Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Celia a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2015.
Par un jugement n° 1703055 du 5 février 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 avril, 27 juin et 2 octobre 2019, la SCI Celia, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif n'a pas pris en compte les éléments nouveaux contenus dans sa note en délibéré ;
- les rehaussements en matière de revenus fonciers méconnaissent les dispositions des articles 13 et 31 du code général des impôts dès lors que la réalité du paiement des intérêts des emprunts qu'elle a contractés est établie au titre des années 2012 à 2015 ; elle s'en est acquittée au cours des années d'imposition en litige ;
- elle doit bénéficier de la déductibilité des intérêts d'emprunts encaissés par la Banque populaire Val de France dans la mesure où ces intérêts ne constituent pas des intérêts de retard ;
- elle a rencontré des difficultés, quant à la preuve du paiement des intérêts, qui proviennent du fait que les règlements ont été effectués par voie d'huissier entre les mains du locataire et de la résistance de la Banque populaire Val de France à lui communiquer un récapitulatif des intérêts d'emprunt réglés entre 2012 et 2015 malgré ses demandes répétées ; toutefois, devant son insistance, cette banque a finalement établi un décompte des intérêts d'emprunt et un montant des intérêts contractuels payés à 5,2 % au cours de la période de 2012 à 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la contestation relative à la décision du 12 juin 2017, reçue par la SCI Celia le 15 juin 2017, était irrecevable devant le tribunal administratif dès lors qu'elle était tardive ; celle relative à la réclamation du 19 juin 2017 était prématurée dès lors qu'aucune décision n'avait été prise à la date d'introduction de la requête et que le délai de six mois prévu à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales n'était pas expiré ;
- les moyens soulevés par la SCI Celia ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par la SCI Celia a été enregistrée le 30 septembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Celia, ayant pour activité l'acquisition, l'administration et la gestion par location de tous immeubles et biens immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, à l'issue de laquelle le service, par une proposition de rectification du 22 septembre 2015, a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et à des rehaussements de montant des revenus fonciers pour 2013 et 2014, en application de la procédure de taxation d'office en raison de l'absence de déclaration de résultats malgré deux mises en demeure qui lui ont été adressées. La société a demandé la déduction des intérêts d'emprunt pour la détermination des revenus fonciers imposables à l'impôt sur le revenu au titre des années 2012 et 2015, soit respectivement 16 707,42 euros et 11 520 euros. L'administration, par des décisions des 12 et 19 juin 2017 et 2 octobre 2017, a rejeté les réclamations de la société. Par un jugement du 5 février 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la même demande. La société relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.
3. Si la note en délibéré présentée pour la SCI Celia et enregistrée le 21 janvier 2019 au greffe du tribunal administratif comportait en annexe différents documents relatifs aux prêts contractés par la SCI Celia, notamment un jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 5 septembre 2018, elle ne contenait l'exposé d'aucune circonstance de droit rendant nécessaire la réouverture de l'instruction, ni d'aucune circonstance de fait dont la SCI n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le tribunal administratif n'aurait pu ignorer sans fonder son jugement sur des faits matériellement inexacts. Par suite, la SCI Celia n'est pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier.
Sur le bien-fondé du refus de la déductibilité des intérêts d'emprunts :
4. Aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ". Aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Aux termes de l'article 31 du même code : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés, (...) ; ".
5. Pour pouvoir déduire de ses revenus les intérêts des emprunts et dettes à sa charge, le contribuable doit non seulement établir la réalité du paiement de ces intérêts mais également justifier qu'il s'en est effectivement acquitté au cours des années au titre desquelles l'impôt est établi.
6. Il résulte de l'instruction que la Banque populaire Val de France a prononcé la déchéance du prêt le 30 mars 2011. Le document établi par la société civile professionnelle (SCP) Doisy, huissier de justice, ne concerne que les intérêts de retard dus qui ont été calculés par la banque au taux de 11,20 % et non les intérêts d'emprunt. Ni les décomptes détaillés des sommes dues au 19 janvier 2017 et au 13 juin 2019, établis par la banque, ni aucune autre pièce du dossier ne démontrent que des intérêts d'emprunt ont été payés par la SCI Celia en 2012 et 2015.
7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics à la demande de première instance que la SCI Celia n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Celia est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Celia et au ministre des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. A..., président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 octobre 2020.
Le rapporteur,
J.-E. A...Le président,
F. Bataille
La greffière,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT01408