Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012.
Par un jugement n° 1603166 du 3 juillet 2018, le tribunal administratif d'Orléans a déchargé M. A..., en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2018 et 27 mai 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de remettre à la charge de M. A... les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 2010, 2011 et 2012, d'un montant total de 79 404 €, dont la décharge a été prononcée à tort en première instance.
Il soutient que M. A... ne pouvait pas bénéficier de l'allègement d'impôt sur les bénéfices prévu à l'article 44 octies A du code général des impôts dès lors qu'il ne dispose pas d'une implantation matérielle propre en zone franche urbaine (ZFU) et que la société civile de moyens (SCM) " SOS Médecins 18 " n'exerce pas l'intégralité de la partie administrative de l'activité du cabinet au moyen d'au moins un agent salarié sédentaire exerçant une activité à plein temps et à titre exclusif dans les locaux de cette zone, Mme E... n'ayant été employée qu'à mi-temps au titre des années contrôlées et que la SCM " SOS Médecins 18 " faisait appel à un centre d'appel téléphonique extérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2019, M. A..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a entendu bénéficier, pour les revenus qu'il a tirés de son activité de médecin généraliste au cours des années 2010, 2011 et 2012, du régime de faveur prévu par l'article 44 octies A du code général des impôts. Toutefois, l'administration fiscale, estimant que le contribuable ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier de ces dispositions, lui a notifié des rehaussements par propositions de rectification des 11 décembre 2013 et du 15 mai 2014. Ces rehaussements ont été maintenus par réponses aux observations du contribuable des 18 juin 2014 et 30 juillet 2014. Les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2015. M. A... a formé contre ces impositions une réclamation qui a été rejetée par décision du 21 juillet 2016. M. A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012. Par un jugement du 3 juillet 2018, le tribunal a déchargé M. A..., en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012. Le ministre de l'action et des comptes publics fait appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Aux termes de l'article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (...) sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération (...) / Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone franche urbaine mais est exercée en tout ou partie en dehors d'une telle zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A..., médecin généraliste, exerce depuis le 10 juillet 2010 son activité dans le cadre de la société civile de moyens (SCM) " SOS Médecins 18 ", dont les locaux sont situés dans une zone franche urbaine (ZFU). M. A... a une activité non sédentaire dès lors que la majorité de ses consultations médicales ont lieu lors de visites au domicile de ses patients. Ces locaux, loués par " SOS Médecin 18 ", ont été mis à sa disposition gratuitement depuis le 10 juillet 2010, tout d'abord pendant sa période d'essai préalable à son intégration puis en sa qualité d'associé de la SCM. Dans ces locaux se trouvent deux cabinets médicaux, un secrétariat téléphonique et administratif, une salle d'attente et une salle de repos, diverses réserves de stockage de matériel médical et professionnel ainsi que divers meubles de bureau et d'archives. M. A... utilise cette adresse professionnelle sur ses documents professionnels et administratifs ainsi que sur ses ordonnances et feuilles de soin. Ces moyens d'exploitation utiles à l'activité sont mis à disposition des médecins associés, d'un médecin collaborateur et au moins d'un médecin remplaçant selon un planning prévisionnel annuel, dès lors qu'ils alternent consultations et visites à domicile. Chacun des praticiens a, à tour de rôle, un des cabinets de consultation pour recevoir ses patients, au vu du système de garde prévu par l'emploi du temps. M. A... ne dispose, par ailleurs, d'aucun autre local pour exercer sa profession. Enfin, une partie du matériel de diagnostic médical, des dispositifs de communication, du matériel de facturation utilisés en cabinet sont des matériels à usage personnel, financés intégralement par chaque praticien. Par conséquent, M. A... peut être regardé comme disposant en zone franche urbaine d'une implantation matérielle et de moyens d'exploitation lui permettant d'y exercer effectivement son activité. En outre, il est constant qu'il remplit la condition tendant à la réalisation d'au moins 25 % du chiffre d'affaires auprès de patients situés dans la zone franche urbaine. Dès lors, il était éligible à l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a déchargé M. A..., en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de M. A..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'action et des comptes publics est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des comptes publics et à M. D... A....
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 octobre 2020.
Le rapporteur,
P. C...Le président,
F. Bataille
La greffière,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT03859
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