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01/12/2020 | FRANCE | N°19NT01344

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 01 décembre 2020, 19NT01344


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans que soient pris en charge ses frais de santé (feuilles de soins) en rapport avec une rechute de pathologies reconnues en maladie professionnelle et consistant en un syndrome du canal carpien bilatéral et un syndrome du défilé thoraco-brachial.

Par un jugement n° 1700570 du 5 février 2019, le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, prononcé l'annulation de la décision du 24 octobre 2016 par laquelle le directeur général de l'OPH

Bourges Habitat a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans que soient pris en charge ses frais de santé (feuilles de soins) en rapport avec une rechute de pathologies reconnues en maladie professionnelle et consistant en un syndrome du canal carpien bilatéral et un syndrome du défilé thoraco-brachial.

Par un jugement n° 1700570 du 5 février 2019, le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, prononcé l'annulation de la décision du 24 octobre 2016 par laquelle le directeur général de l'OPH Bourges Habitat a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute déclarée par Mme B... le 1er juillet 2016 et de la décision du 13 janvier 2017 rejetant le recours gracieux formé par cet agent contre la décision du 24 octobre 2016 et d'autre part, a enjoint à l'OPH Bourges Habitat de prendre en charge les arrêts et soins consécutifs au syndrome bilatéral du canal carpien et du syndrome du défilé thoraco-brachial depuis le 1er juillet 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 avril 2019 et 27 janvier 2020, Val de Berry, anciennement dénommé OPH Bourges, représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 février 2019 ;

2°) de rejeter la demande de Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché de plusieurs irrégularités ; d'une part, c'est à tort que le tribunal a admis la recevabilité de la demande présentée par Mme B... en dépit de l'absence de moyens développés par celle-ci ; d'autre part, c'est également à tort que le tribunal a fait droit aux conclusions d'injonction qui étaient présentées à titre principal, rendant sa requête irrecevable dans son ensemble ; la seule et unique demande formulée par Mme B... consistait en la prise en charge de ses frais de santé engagés au titre de la rechute sans se référer à l'article L.911-1 du code de justice administrative ; enfin, le tribunal a statué au-delà des demandes de l'intéressée qui n'a pas dans ses écritures présenté de conclusions tendant à l'annulation des décisions du 24 octobre 2016 et 13 janvier 2017 ;

- la décision du 24 octobre 2016 refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de la pathologie n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges qui ont procédé à une dénaturation des pièces du dossier ; loin de conduire à " une continuation de pathologies constituées ", à savoir celles du syndrome bilatéral du canal carpien et du syndrome du défilé thoraco-brachial antérieurement reconnues comme maladies professionnelles, les pièces du dossier révèlent, qu'au contraire, au 1er juillet 2016 " la pathologie prédominante ayant donné lieu à une déclaration de rechute était bel et bien un syndrome anxio-dépressif " ; dans son expertise du 7 septembre 2016, le docteur Vincenti conclut que " à la lecture des documents, il apparait que l'état de santé de l'intéressée justifie une prise en charge psychiatrique ; il s'agit de la pathologie prédominante actuellement. Il n'existe pas de lien entre la pathologie psychiatrique et les deux maladies professionnelles bien que l'intéressée le fasse ; la pathologie dépressive est une pathologie indépendante des deux maladies professionnelles ; elle évolue pour son propre compte ; cette maladie n'est donc pas prise en compte au titre de la maladie professionnelle " ; les deux certificats médicaux des 16 et 19 décembre 2016 d'un rhumatologue et d'un neurologue retenus par le tribunal sont postérieurs à la date de la rechute déclarée par Mme B... et à la décision du 24 octobre 2016 ;

- la manifestation des séquelles d'un accident ou d'une maladie imputable au service ne peut justifier une nouvelle imputation au service que si ces séquelles résultent d'une aggravation ou d'une rechute ; or tel n'est pas le cas en l'espèce ; si les différents examens médicaux ont révélé l'existence des deux syndromes qui ont été reconnus imputables au service par deux décisions de l'OPH du 13 août 2012, les séquelles de ces deux symptômes ne sont pas pour autant de nature à emporter automatiquement l'imputabilité au service des arrêts et des soins correspondants ; à l'issue de son expertise, le docteur Vincenti a conclu : " que les lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 1er juillet 2016 ne traduisent pas une aggravation et ne sont pas à considérer comme une rechute ".

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le lien causal entre les syndromes du canal carpien et du défilé thoraco-braccial dont souffre Mme B... depuis 2008/2010 et le syndrome anxio-dépressif n'est absolument pas démontré ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2019, Mme B... représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de Val de Berry au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que ces moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public ;

- et les observations de Me E..., substituant Me F..., représentant Val de Berry et de Me D..., représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., titularisée dans le cadre d'emploi des gardiens territoriaux depuis le 1er octobre 2001 et employée par l'office public d'habitat (OPH) Bourges Habitat, a souffert d'un syndrome du canal carpien bilatéral et d'un syndrome du défilé thoraco-brachial. Ses deux maladies ont été reconnues imputables au service par deux arrêtés du 13 août 2012. Le 29 novembre 2012, à la demande de l'OPH Bourges habitat, elle a été examinée par le docteur Chagnoux qui a constaté la persistance de ces affections, a fixé la date de consolidation au 19 juillet 2012 et fixé le taux d'incapacité permanente à 15% en estimant que " les soins et frais médicaux étaient à prendre en charge au titre de la maladie professionnelle à vie ". Compte tenu de son état de santé, Mme B... a été nommée par voie d'intégration directe dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs au grade d'adjoint administratif de première classe au 1er juillet 2013 pour occuper un poste d'agent en charge du précontentieux puis à compter du mois de mai 2014, un poste de chargé de clientèle. Elle a déclaré une rechute le 1er juillet 2016 et a sollicité la prise en charge de ses arrêts de travail et des soins nécessités par la maladie. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, une expertise a été confiée au docteur Vincenti lequel a rendu son rapport le 7 septembre 2016. Après avoir consulté la commission départementale de réforme, laquelle a émis le 19 octobre 2016 un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la rechute déclarée, le directeur général de l'OPH Bourges Habitat a décidé, le 24 octobre 2016, de ne pas reconnaître la rechute déclarée le 1er juillet 2016. Mme B... a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 13 janvier 2017.

2. Mme B... a, le 15 février 2017, saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à ce que soient prises en charge ses feuilles de soins au titre de la maladie professionnelle. Cette juridiction, après avoir écarté la fin de non-recevoir opposée par l'OPH Bourges Habitat tirée de l'irrecevabilité de la requête, a, d'une part, prononcé l'annulation de la décision du 24 octobre 2016 par laquelle le directeur général de l'OPH Bourges Habitat a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute déclarée par Mme B... le 1er juillet 2016 et de la décision du 13 janvier 2017 rejetant le recours gracieux formé par cet agent contre la décision du 24 octobre 2016 et a, d'autre part, enjoint à l'OPH Bourges Habitat de prendre en charge les arrêts et soins consécutifs au syndrome bilatéral du canal carpien et du syndrome du défilé thoraco-brachial depuis le 1er juillet 2016. Val de Berry, anciennement dénommé OPH Bourges, relève appel de ce jugement et en conteste tant la régularité que le bien-fondé.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme B... a, dans la requête présentée, sans l'assistance d'un conseil, devant le tribunal administratif le 15 février 2017, saisi cette juridiction d'une demande qui tendait, ainsi qu'indiqué dans le paragraphe introductif, " à réviser la décision du 13 janvier 2017 à son recours gracieux du 24 décembre 2016 " et à ce que, comme elle l'indiquait in fine, soient prises en charge ses feuilles de soins au titre de la maladie professionnelle. Cette requête était accompagnée de la copie du recours gracieux en question formé le 24 décembre 2016 ainsi que de nombreux éléments d'ordre médical. Le recours gracieux qui y était versé rappelait expressément " que lui avait été transmis le 26 octobre 2016, un arrêté du 24 octobre 2016 refusant de reconnaitre la rechute dont elle avait été la victime le 1er juillet 2016 comme constitutive d'une rechute au titre des deux maladies professionnelles dont elle souffre ". De plus, Mme B... a produit devant le tribunal le 8 mars 2017, soit dans le délai de recours contentieux, l'arrêté du 24 octobre 2016. Par suite, c'est sans se méprendre sur la portée de la demande dont il était saisi que le tribunal a estimé que la requérante devait être regardée comme " lui demandant d'annuler la décision en date du 24 octobre 2016, ensemble la décision prise sur recours gracieux le 13 janvier 2017 et que soit enjoint à l'OPH Bourges Habitat de prendre en charge ses arrêts de maladie et soins résultant de sa maladie professionnelle. " Par suite, Val de Berry n'est pas fondé à soutenir que la requête n'était pas motivée, qu'elle était également irrecevable faute de ne comporter que des conclusions aux fins d'injonction à titre principal et que le tribunal aurait statué au-delà des conclusions dont il était saisi.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".

5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si les troubles dont souffre celui-ci présentent un lien direct et certain avec les conditions d'exercice des fonctions, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

6. Il ressort, tout d'abord, des pièces du dossier que Mme B... qui avait été de nouveau arrêtée et dont les douleurs persistaient a, sur la base d'un certificat médical établi le 5 décembre 2013, sollicité la prise en charge de ses arrêts de travail et de ses soins. L'expert désigné, le docteur Vincenti, a estimé le 16 janvier 2014 que les troubles qu'elle présentait " n'avaient pas de lien direct, exclusif et certain avec la maladie professionnelle survenue le 1er décembre 2009 ", tout en constatant que " ces troubles correspondent au tableau séquellaire des maladies professionnelles consolidées le 19 juillet 2012 ", à savoir les syndromes du défilé thoraco-brachial bilatéral et du canal carpien bilatéral ". Après l'avis défavorable de la commission de réforme émis le 26 mars 2014, l'OPH de Bourges habitat a, par un arrêté du 15 mai 2014 qui n'a pas été contesté, refusé de prendre en charge les arrêts de travail et les soins de Mme B... au titre de ses deux maladies professionnelles à compter du 5 décembre 2013. Ensuite, à compter de 2016, Mme B..., dont les douleurs persistaient, a également été prise en charge par un psychiatre qui lui a prescrit un traitement composé de Prazepam, de Duloxetine et de Lormetazepam. Le médecin traitant de cet agent a, le 20 avril 2016, relevé qu'elle souffrait toujours " d'une douleur brachiale bilatérale avec une sensation d'anesthésie surtout du côté gauche avec une douleur nocturne qui l'empêche de dormir ".

7. C'est dans ce contexte que Mme B... a, par un courrier du 3 juillet 2016, adressé à l'OPH de Bourges un certificat médical de rechute établi le 1er juillet 2016 pour " un syndrome du canal carpien bilatéral " et " de syndrome du défilé cervico-thoracique ". Elle s'est alors absentée du service et a été placée en congé de longue maladie. Dans le cadre de l'examen de cette demande, l'expert désigné, le docteur Vincenti, va estimer, d'une part, après avoir constaté l'absence d'anomalie clinique des membres supérieurs, l'absence de prise en charge rhumatologique et de bilan complémentaire et l'existence d'un tableau clinique de type psychiatrique, que les lésions décrites sur le certificat médical de rechute ne traduisent pas une aggravation et ne sont pas, à ce titre, à considérer comme une rechute et qu'il s'agit d'un état séquellaire constaté depuis la consolidation. Il va, d'autre part, indiquer " qu'à la lecture des documents, il apparait que l'état de santé de l'intéressée justifie une prise en charge psychiatrique. Il s'agit de la pathologie prédominante actuellement ". Il ajoute " qu'il n'existait pas de lien entre la pathologie psychiatrique et les deux maladies professionnelles (...). La pathologie dépressive étant une pathologie indépendante des deux maladies professionnelles et évoluant pour son propre compte. Cette maladie n'est donc pas prise en compte au titre de la maladie professionnelle ". Il résulte de ces différentes constatations médicales qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause, d'une part, que les douleurs persistantes dont se plaint sur le plan physique Mme B... liées aux syndromes du canal carpien et au défilé thoraco-brachial revêtent un caractère séquellaire de ces syndromes pour lesquels une consolidation a été fixée à la date du 19 juillet 2012 donnant lieu à un taux d'incapacité permanente de 15%. D'autre part, le lien entre la pathologie psychiatrique que présente cet agent avec ces deux syndromes reconnus comme maladie professionnelle n'est pas médicalement établi et ce, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges qui ont repris les doléances de Mme B... rappelées dans le commémoratif du rapport d'expertise du docteur Vincenti. Cette pathologie ne saurait par suite être regardée comme une aggravation de son état. Dans ces conditions, le directeur général de l'OPH Bourges Habitat a pu, sans erreur d'appréciation, décider le 24 octobre 2016, de ne pas reconnaître imputable au service la rechute déclarée par Mme B... le 1er juillet 2016.

8. Aucun autre moyen, dont la cour se trouvait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, n'a été invoqué par Mme B... devant le tribunal administratif d'Orléans ou devant la cour.

9. Il résulte de ce qui précède que Val de Berry est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé l'annulation de la décision du 24 octobre 2016 du directeur général de l'OPH Bourges Habitat refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute déclarée par Mme B... le 1er juillet 2016 et de la décision du 13 janvier 2017 rejetant le recours gracieux formé par cet agent contre cette décision et a, d'autre part, enjoint à cet établissement de prendre en charge les arrêts et soins consécutifs au syndrome bilatéral du canal carpien et du syndrome du défilé thoraco-brachial depuis le 1er juillet 2016.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Val de Berry, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... le versement à Val de Berry de la somme qu'il demande au titre des mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1700570 du tribunal administratif d'Orléans du 5 février 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... et ses conclusions d'appel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par Val de Berry tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Val de Berry et Mme C... B....

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. A..., président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020.

Le rapporteur,

O. A...Le président,

O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°19NT01344 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01344
Date de la décision : 01/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SELARL SYMCHOWICZ WEISSBERG ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-12-01;19nt01344 ?
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