Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 22 mars 2018 par lequel le président du conseil régional de la région Normandie a mis fin à son stage en qualité d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement et l'a rayé des effectifs.
Par un jugement n° 1801304 du 1er mars 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2019 et le 5 février 2020, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2019 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'enjoindre au président du conseil régional de la région Normandie de le réintégrer dans ses fonctions sans délai à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la région Normandie le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il a été pris en méconnaissance du principe général du respect des droits de la défense et du contradictoire ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, on ne saurait lui reprocher un manquement au devoir de réserve ou une prétendue insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2019, la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., recruté par la région Normandie à compter du 15 septembre 2010 en qualité d'agent contractuel de catégorie C pour occuper un emploi d'agent d'entretien et d'aide de restauration des établissements d'enseignement, a été nommé en qualité de stagiaire dans le grade d'adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements d'enseignement à compter du 1er décembre 2015 par un arrêté du 25 novembre 2015. Par un arrêté du 22 mars 2018, le président du conseil régional de la région Normandie a mis fin au stage de M. D... à compter du 15 avril 2018 et l'a rayé des effectifs. Par sa requête visée ci-dessus, M. D... demande à la cour l'annulation du jugement du 1er mars 2019 du tribunal administratif de Caen ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2018.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté est écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal. En outre, la délégation de signature consentie à Mme F... E..., directrice générale adjointe " Ressources et Performance, Vie et Evolution de la Collectivité ", par l'arrêté du 1er août 2016, est suffisamment précise.
3. En deuxième lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris pour un motif disciplinaire, M. D... ne saurait soutenir utilement qu'en mettant fin à son stage en qualité d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement, le président du conseil régional de la région Normandie aurait méconnu les principes des droits de la défense et du contradictoire.
4. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage ". En vertu de l'article 11 du décret du 15 mai 2007 susvisé : " Les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement stagiaires et les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe des établissements d'enseignement stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. "
5. Sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve des capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. S'il est loisible à l'autorité administrative d'alerter, en cours de stage, l'agent sur ses insuffisances professionnelles et, le cas échéant, sur le risque qu'il court de ne pas être titularisé s'il ne modifie pas son comportement, la collectivité employeur ne peut, avant l'issue de la période probatoire, prendre d'autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies à l'article 5 du décret du 4 novembre 1992. Lorsqu'il est saisi d'une demande d'annulation de la décision de refus de titularisation prise par l'autorité administrative à l'issue du stage, il appartient au juge d'apprécier la légalité de cette décision au regard notamment de l'ensemble des circonstances susceptibles d'avoir affecté celui-ci.
6. Lors de l'entretien du requérant relatif à son évaluation 2016, au mois de septembre 2017, il a été expressément demandé à l'intéressé d'améliorer son attitude, pour le mois de novembre 2017. Cette évaluation pointe notamment un manque d'investissement et des qualités relationnelles insuffisantes. L'évaluation intermédiaire en cours de stage du 9 octobre 2017 relève un manque de motivation pour le poste et des qualités relationnelles internes et externes marquées par un manque de devoir de réserve et de sérénité. Les témoignages produits par le requérant concernant la période de travail où ce dernier était agent contractuel, avant sa mise en stage le 1er décembre 2015, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation de l'administration sur la manière de servir de l'intéressé pendant sa période probatoire. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 22 mars 2018 portant refus de titularisation et licenciement de M. D... pour insuffisance professionnelle soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Normandie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et à la région Normandie.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2020.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui lap concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT01578