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15/12/2020 | FRANCE | N°19NT01758

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 15 décembre 2020, 19NT01758


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Labodent a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, sous le n° 1702111, d'annuler la décision du 17 février 2017 de la responsable de l'unité départementale du Loiret de la DIRECCTE Centre-Val de Loire suspendant les contrats d'apprentissage de Mlles Marine D... et Audrey B... avec la SARL Labodent ainsi que la décision du 18 mai 2017 de la ministre du travail confirmant cette décision du 17 février 2017, et d'autre part, sous le n° 1702951, d'annuler la décision du 14 avril 2017

de la même autorité administrative refusant la reprise des contrats d'app...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Labodent a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, sous le n° 1702111, d'annuler la décision du 17 février 2017 de la responsable de l'unité départementale du Loiret de la DIRECCTE Centre-Val de Loire suspendant les contrats d'apprentissage de Mlles Marine D... et Audrey B... avec la SARL Labodent ainsi que la décision du 18 mai 2017 de la ministre du travail confirmant cette décision du 17 février 2017, et d'autre part, sous le n° 1702951, d'annuler la décision du 14 avril 2017 de la même autorité administrative refusant la reprise des contrats d'apprentissage de Mlles D... et B... et lui interdisant de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes en contrat de professionnalisation pendant une durée de trois années ainsi que la décision du 26 juin 2017 de la ministre du travail confirmant cette décision du 14 avril 2017.

Par un jugement nos 1702111, 1702951 du 7 mars 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les demandes de la société SARL labodent.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2019, la société Labodent, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 mars 2019 ;

2°) d'annuler les décisions des 17 février 2017 et 14 avril 2017 de la responsable de l'unité départementale du Loiret de la DIRECCTE Centre-Val de Loire ainsi que les décisions des 18 mai 2017 et 26 juin 2017 de la ministre du travail confirmant ces deux décisions ;

Elle soutient que :

- les décisions des 17 février 2017 et 14 avril 2017 sont entachées de plusieurs illégalités externes ; d'une part, elles méconnaissent les dispositions de l'article L.6225-5 du code du travail ; d'autre part, le principe du respect du contradictoire a été méconnu ; l'administration s'est fondée sur des témoignages ainsi que sur un rapport d'enquête, dont elle n'a pas eu connaissance pour décider du retrait des apprentis ; elle n'a pas été en mesure de connaitre les éléments réunis par l'inspection du travail regardés comme " suffisants pour caractériser l'existence d'un risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des apprenties au sens de l'article L.6225-4 du code du travail " ; l'obligation de confidentialité qui s'impose à l'agent de contrôle ne s'imposait pas au cas d'espèce ; le gérant n'a eu connaissance des accusations portées contre lui qu'à travers le filtre de l'inspection du travail, c'est-à-dire de façon indirecte, partielle et nécessairement subjective ; ensuite, l'inspection du travail qui n'a pas tenu compte des nombreux témoignages versés au débat qui contredisent totalement la version des faits données par les deux apprenties a fait preuve de partialité ;

- les décisions des 17 février 2017 et 14 avril 2017 sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; en l'état des éléments produits par l'inspection du travail, certains défavorables à l'employeur et d'autres nettement favorables, il existe un doute sérieux sur la véracité des allégations des deux apprenties concernées ; les plaintes déposées n'ont pas débouché sur des poursuites pénales à l'encontre de la société ou de son gérant ; ce dernier n'a jamais reconnu ne serait-ce que partiellement les faits qui lui sont reprochés ; les allégations de Mlle D... sont mensongères ; tous les salariés travaillent en open space ; il n'est pas envisageable que le gérant ait eu des gestes ou des propos déplacés à l'égard des deux apprenties sans que son épouse qui exerce des fonctions administratives sédentaires ou d'autres salariés aient relevé quoi que ce soit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2020, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens présentés par La SARL Labodent ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention n° 129 de l'OIT ratifiée par la France le 10 août 1950 ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Labodent, dont le gérant est M. E... A..., exerce une activité de laboratoire de prothèse dentaire. Elle a signé des contrats d'apprentissage avec Mlles B... et D..., préparant toutes deux un brevet technique des métiers (BTM) de prothésiste dentaire, respectivement les 1er septembre 2015 et 22 juillet 2016. Le 2 février 2017, le centre de formation d'apprentis (CFA) de la Chambre des métiers du Loiret a signalé des conditions difficiles d'exécution de ces deux contrats aux services de l'inspection du travail du Loiret. Sur la base des éléments relevés lors de l'enquête contradictoire conduite entre le 6 et 16 février 2017 par le service de l'inspection du travail de l'unité départementale du Loiret, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la région Centre-Val de Loire a, tout d'abord, par une décision du 17 février 2017, suspendu les contrats d'apprentissage de Mlles D... et B... avec effet immédiat et maintien de leur rémunération, au motif d'un risque sérieux d'atteinte à leur intégrité physique ou morale. Puis, par une décision du 14 mars 2017, cette même autorité a refusé la reprise de ces contrats, a interdit à M. E... A... de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes en contrat de professionnalisation pendant une durée de trois années et indiqué que l'employeur était tenu de verser aux deux apprenties les sommes dont il aurait été redevable si les contrats d'apprentissage s'étaient poursuivis jusqu'à leur terme.

2. Sur recours hiérarchiques formés par la société, la ministre du travail a, par une décision du 18 mai 2017, confirmé la décision du 17 février 2017, puis, par une décision du 26 juin 2017, confirmé celle du 14 mars 2017. La société Labodent a, par deux requêtes distinctes, demandé les 23 juin et 11 août 2017 au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de ces différentes décisions. Elle relève appel du jugement du 7 mars 2019 par lequel cette juridiction a, après jonction des requêtes, rejeté ses demandes.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes, d'une part, de l'article L.6223-1 du code du travail : " Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare à l'autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, de santé et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante. (...) " et aux termes de l'article L. 6225-4 du même code : " En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi la suspension du contrat d'apprentissage. / Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti. ". Selon les dispositions de l'article R. 6225-9 de ce code : " En application de l'article L. 6225-4, l'inspecteur du travail propose la suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, après qu'il ait été procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire. Il en informe sans délai l'employeur et adresse cette proposition au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. / Ce dernier se prononce sans délai et, le cas échéant, dès la fin de l'enquête contradictoire. ".

4. D'autre part, selon les articles 15 c) de la convention n° 81 et 20 c) de la convention n° 129 de l'OIT ratifiée par la France le 10 août 1950 : " Sous réserve des exceptions que la législation nationale pourrait prévoir, les inspecteurs du travail devront traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l'installation ", ou " leur signalant une défectuosité, un danger dans les procédés de travail " ou " une infraction aux dispositions légales et devront s'abstenir de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une visite d'inspection comme suite à une plainte ". Aucun texte de droit interne ne prévoit d'exception au principe de confidentialité des plaintes énoncé par cette norme internationale

Sur la légalité externe des décisions contestées :

5. En premier lieu, la société Labodent soutient que le principe du respect du contradictoire a été méconnu puisque l'administration s'est fondée sur des témoignages et un rapport d'enquête, dont elle n'a pas eu connaissance pour décider du retrait des apprentis et qu'elle n'a ainsi pas été en mesure de connaitre les éléments réunis par l'inspection du travail regardés comme " suffisants pour caractériser l'existence d'un risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des apprenties au sens de l'article L.6225-4 du code du travail ". Le principe du contradictoire tel qu'il est rappelé par l'article R. 6225-9 du code du travail impose d'informer l'intéressé des procédures engagées à son encontre, de lui communiquer les griefs invoqués et, en application de l'article L.122-1 du code des relations de l'administration avec le public, de lui permettre de présenter ses observations avant l'édiction d'une décision défavorable.

5. Au cas d'espèce, il ressort tout d'abord des pièces du dossier qu'entre le 6 février et le 10 mars 2017, les services de l'inspection du travail ont pu recueillir les témoignages des parties directement intéressées - les deux apprenties et le gérant mis en cause - mais également ceux des fils du gérant, dont l'un était maître de stage de l'une des deux apprenties, ainsi que ceux de huit salariés et neuf anciens salariés de la société Labodent. Il est constant également que M. E... A... a pu être entendu à deux reprises par les services de l'inspection ayant mené les investigations, une première fois le 6 février 2017 lors de l'enquête sur place puis, le 3 mars 2017, accompagné de son conseil, avant l'édiction de la décision du 14 mars 2017 portant refus de la reprise des contrats d'apprentissage. Il a ainsi été mis à même, dans le cadre de l'enquête contradictoire qui avait été diligentée, de formuler ses observations sur les faits lui étant reprochés, conformément aux dispositions de l'article R. 6225-9 du code du travail et dans le respect du principe de confidentialité des plaintes énoncé par les articles 15 c) et 20 c) de la Convention OIT 129 rappelés au point 4. Pour les mêmes motifs, et en tout état de cause compte tenu de son caractère non réglementaire, la société requérante ne peut invoquer la prétendue méconnaissance de la circulaire n° 2002-37 du 19 juillet 2002 rappelant le caractère contradictoire de l'enquête conduite par l'inspection du travail. Ensuite, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose dans le cadre de cette enquête de confronter le maître d'apprentissage aux apprenties le mettant en cause pour des gestes et propos déplacés à leur égard, ou encore d'avoir accès aux comptes rendus des différentes auditions et au rapport d'enquête en résultant. Enfin, d'une part, l'autorité administrative prononçant les décisions contestées des 17 février et 14 mars 2017 ne peut être regardée comme un tribunal au sens des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont se prévaut la société requérante et, d'autre part, la sanction du 14 mars 2017 portant refus de la reprise des contrats d'apprentissage peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative, qui exerce un contrôle normal du respect du principe du contradictoire, lequel a été respecté en l'espèce. Par suite, pour l'ensemble des motifs qui viennent d'être rappelés, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 6225-5 du code du travail : " Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage. / Le refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture de ce contrat à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur verse à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. ". La société Labodent soutient que la procédure suivie serait irrégulière, du fait du non-respect du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 6225-5 du code du travail. Toutefois, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité. Ainsi, la circonstance que la décision de refus de reprise des contrats d'apprentissage de Mlles D... et B..., suspendus le 17 février 2017 après un constat en date du 6 février 2017, n'est intervenue que le 14 mars 2017 demeure sans incidence sur la légalité de cette décision. Le moyen sera écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article R.8124-18 du code du travail : " Les agents du système d'inspection du travail exercent leurs fonctions de manière impartiale sans manifester d'a priori par leurs comportements, paroles et actes. / Ils font bénéficier les usagers placés dans des situations identiques, quels que soient leur statut, leur implantation géographique et leur activité, d'une égalité de traitement ". La société Labodent soutient que les décisions contestées seraient entachées d'un vice de partialité des agents de l'inspection du travail, qui n'auraient tenu aucun compte des témoignages d'employés de l'entreprise en faveur de son gérant, M. A.... Il ressort toutefois des pièces versées au dossier, en particulier de la teneur des deux rapports d'enquête établis les 6 février 2017 et 13 mars 2017 et versés aux débats, que l'administration a, au cours des investigations qu'elle a menées, recueilli, consigné et analysé l'ensemble des témoignages concernant M. E... A..., qu'ils lui soient favorables ou défavorables. Le moyen doit en conséquence être écarté.

Sur la légalité interne des décisions contestées :

8. Les décisions des 17 février 2017 de suspension des contrats d'apprentissage de Mlles D... et B... et 14 mars 2017 de refus de reprise de ces contrats, postérieurement confirmées par la ministre du travail, sont fondées sur l'existence de risques sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de ces deux apprenties. D'après les éléments recueillis au cours de l'enquête de l'inspection du travail, il est reproché au gérant de la SARL Labodent, M. E... A..., d'avoir tenu de manière répétée des propos déplacés à l'encontre de Mme D..., dont il était l'employeur et maître d'apprentissage, avec des sous-entendus à connotation sexuelle et d'avoir agressé sexuellement Mme D... le 24 octobre 2016, en la ceinturant dans ses bras alors qu'elle se rendait aux toilettes et en lui touchant l'entre-jambe alors qu'elle essayait de se libérer de son emprise. Quant à Mlle B..., elle s'est également plainte d'avoir fait l'objet de la part de M. A..., son employeur, de plusieurs propos et gestes à connotation sexuelle, antérieurement à ceux relatés par Mlle D..., ainsi que, les 6 et 7 février 2017, après avoir été interrogée dans le cadre de l'enquête, de harcèlement moral visant à la déstabiliser. La société Labodent qui conteste la matérialité des faits reprochés à son gérant, M. E... A..., soutient ce faisant que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur d'appréciation.

9. Il est constant tout d'abord que, dans le recours administratif qu'il a formé auprès de la ministre du travail, M. A... a souhaité minimiser les gestes et propos incriminés en insistant sur leur caractère de plaisanteries familières et amicales, et non sexuel, et a produit des attestations en sa faveur émanant des salariés de l'entreprise et des photographies prises dans son entreprise lors de moments de convivialité. Il est constant également, selon les termes du rapport du 13 mars 2017 de l'inspection du travail, que Mme D..., à la suite des faits d'agression sexuelle du 24 octobre 2016 dont elle s'est plaint, a été placée en arrêt de maladie pour une dizaine de jours. Il ressort ensuite des pièces du dossier en particulier du rapport du 13 mars 2017, établi à la suite de l'ensemble des entretiens - rappelés au point 5 - conduits par les services de l'inspection du travail, que M. A..., dont l'implication dans la bonne marche de son entreprise est reconnue et appréciée, est aussi décrit, par plusieurs anciens salariés, comme une personne ayant cherché à les impressionner, ce qui a pu susciter leur départ de l'entreprise. Le rapport mentionne aussi que " la majorité des anciens salariés interrogés ne sont pas étonnés par les faits dénoncés par les deux apprenties. En effet, selon eux, M. A... aurait un comportement plutôt " libidineux ", plusieurs ayant également remarqué qu'il " faisait régulièrement des remarques sexistes ". Le rapport rappelle aussi, s'agissant des salariés en poste lors de l'enquête, que les témoignages qu'ils ont écrits, et que M. A... a adressés à l'inspection du travail, ont été rédigés à la demande de ce dernier qui leur aurait dit que c'était une demande de l'inspection du travail, ce qui n'était assurément pas le cas. Dans ces conditions, les éléments produits par la société Labodent - attestations de salariés et photographies de moments de convivialité - ne permettent pas de remettre en cause la gravité des faits reprochés à son gérant. La circonstance qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée à son encontre depuis le dépôt de plaintes par Mmes D... et B..., respectivement les 2 et 8 février 2017, demeure à cet égard sans incidence sur cette appréciation. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les différents éléments réunis par l'inspection du travail, qui doivent être regardés comme matériellement établis eu égard notamment à leur caractère convergent, étaient suffisants pour caractériser l'existence d'un risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique et morale de Mlles D... et B... au sens de l'article 6225-4 du code du travail, justifiant légalement la rupture de leur contrat d'apprentissage et la mesure d'interdiction pour le gérant de la SARL Labodent de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes en contrat de professionnalisation pour une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées des 17 février et 14 mars 2017, confirmées par la ministre du travail les 18 mai et 26 juin 2017, sont entachées d'une erreur d'appréciation doit être écarté.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Labodent n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Labodent demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Labodent est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié la société SARL Labodent et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020.

Le rapporteur

O. COIFFETLe président

O. GASPON

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19NT01758 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01758
Date de la décision : 15/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SELARL GINISTY-MORIN LOISEL JEANNOT AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-12-15;19nt01758 ?
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