Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2019 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile et l'a maintenu en rétention administrative.
Par un jugement n° 1905859 du 20 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a, après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire (article 1er), rejeté sa demande (article 2).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2020, M. C... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à la préfète d'Indre-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que le préfet a méconnu l'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas examiné sa situation de manière approfondie dès lors que sa demande d'asile a été déposée dans le délai de cinq jours et était donc recevable.
M. C... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. C... B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 4 novembre 1971, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 16 novembre 2019. Par arrêté du 22 novembre 2019, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile à la suite de la demande qu'il a déposée le 22 novembre 2019 et l'a maintenu en rétention administrative durant l'examen de sa demande. M. C... B..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 décembre 2019, a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de la décision du 22 novembre 2019. Il relève appel du jugement du 20 décembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.
2. L'arrêté du 22 novembre 2019 portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile et maintien du placement en rétention administrative de M. C... B... est motivé par le fait que la demande de réexamen de demande d'asile a été déposée par M. C... B... au-delà du délai de cinq jours prévu à l'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, cette demande n'a été présentée que dans le seul but de retarder ou de compromettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
3. Aux termes de l'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. (...) Il lui est notamment indiqué que sa demande d'asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification. Cette irrecevabilité n'est pas opposable à l'étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l'expiration de ce délai. (...) ". Aux termes de l'article L. 556-1 du même code : " Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder pendant la rétention à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 742-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. Si la France est l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ.(...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... B... a reçu notification de ses droits le 17 novembre 2019, de sorte que sa demande d'asile, présentée le 22 novembre 2019, a été formulée dans le délai de cinq jours, prescrit à peine d'irrecevabilité sauf dans certains cas particuliers, prévu à l'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ainsi que le soutient le requérant, le motif tiré du caractère tardif de sa demande de réexamen est illégal.
5. Cependant l'autorité administrative a également retenu, après avoir rappelé que M. C... B... fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire pour une durée de dix ans prononcée par un arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 5 février 2015 devenu définitif, que sa première demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 juillet 2000, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mars 2001, qu'il est célibataire, sans enfant et ne justifie pas d'une entrée régulière en France, que sa demande de réexamen devait être regardée comme n'ayant été introduite qu'en vue de faire échec à son éloignement. M. C... B... n'établit ni même n'allègue devant la cour concevoir des craintes particulières quant aux risques auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d'origine et la demande de réexamen qu'il a présentée le 22 novembre 2019 a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 novembre 2019 pour irrecevabilité, aux motifs que ses déclarations sont sommaires et imprécises. Il résulte de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur ce seul motif, lequel n'est pas entaché d'erreur d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme E..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020.
Le rapporteur,
F. E...Le président,
O. Gaspon
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT01643 2
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