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14/01/2021 | FRANCE | N°20NT01107

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 janvier 2021, 20NT01107


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de l'autoriser à séjourner en France, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence dans la ville du Mans pour une durée de 45 jours renouvelab

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Par un jugement n° 2000529 du 2 mars 2020, le magistrat désigné par le présiden...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de l'autoriser à séjourner en France, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence dans la ville du Mans pour une durée de 45 jours renouvelable.

Par un jugement n° 2000529 du 2 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé ces arrêtés (article 1er) et a condamné l'Etat à verser à Me B... E..., avocat de M. A..., la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars 2020 et 10 juin 2020, le préfet de la Sarthe demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a estimé que l'arrêté contesté avait méconnu les dispositions du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ainsi qu'en appel ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2020, M. D... A..., représenté par Me B... E..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que :

- la requête d'appel est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles R. 411-1 et R. 811-13 du code de justice administrative ;

- le moyen invoqué par le préfet n'est pas fondé ;

- les arrêtés contestés ont été pris par une autorité incompétente ;

- les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés et entachés d'un défaut d'examen ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision a été prise en méconnaissance du principe du droit à être entendu tel qu'il est énoncé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que du principe du contradictoire ;

- la décision est illégale en ce que le préfet n'a pas pris en compte son droit au séjour en sa qualité de citoyen de l'Union européenne séjournant en France depuis plus de cinq ans, issu des dispositions des articles L. 122-1 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne le refus de départ volontaire :

- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination ;

- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- une telle mesure ne peut être prise à l'encontre d'un citoyen de l'Union européenne ; cette décision est dès lors dépourvue de base légale ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision méconnaît l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire, édictée postérieurement à la décision attaquée, en méconnaissance de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est disproportionnée.

Par une décision du 15 juin 2020, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... ;

- et les observations de Me B... E..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A..., ressortissant polonais né le 28 juin 1986, a été incarcéré à la maison d'arrêt du Mans. La levée d'écrou ayant eu lieu le 13 janvier 2020, le préfet de la Sarthe a, par arrêté du même jour, pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par ailleurs, par un arrêté du même jour le préfet de la Sarthe a assigné M. A... à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ces arrêtés. Par un jugement n° 2000529 du 2 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé ces arrêtés (article 1er) et a condamné l'Etat à verser à Me B... E..., avocat de M. A..., la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet de la Sarthe relève appel de ce jugement.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Dans sa requête, le préfet de la Sarthe a développé une argumentation visant à contester le moyen sur lequel le tribunal administratif de Nantes s'est fondé pour annuler ses arrêtés. Le préfet de la Sarthe pouvait reprendre, contrairement à ce que soutient M. A..., certains des éléments présentés dans son mémoire en défense de première instance, sans entacher d'aucune manière sa requête d'irrecevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. A... doit être écartée.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Nantes :

3. Aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / (...) 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. / (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d'exécution d'office. / (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est connu des services de police pour des blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, de menace de mort réitérées et violence sur sa compagne ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours. M. A... a également fait l'objet d'une condamnation le 20 mars 2018 à 60 jours-amende pour port d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D sans motif légitime. Il a de nouveau été condamné le 1er octobre 2018 à une peine d'emprisonnement de huit mois, dont quatre avec sursis, pour " dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou à la décoration (récidive) et violation de domicile : introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvre, menace, voie de fait ou contrainte ". M. A... fait valoir que les faits ayant fait l'objet de la dernière condamnation ont été commis dans un contexte de séparation conjugale et sous l'emprise de l'alcool, et ont simplement consisté à grimper sur le balcon de son ex-compagne et de donner un coup dans l'ascenseur. Toutefois, ces faits ne présentent pas un caractère isolé. En outre, M. A... n'a apporté aucune précision quant aux précédentes condamnations. Dès lors, eu égard à la gravité relative des faits et à leur caractère répété, le préfet de la Sarthe a pu légalement obliger M. A... à quitter le territoire français en se fondant sur les dispositions du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé ses arrêtés en se fondant sur la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Toutefois, il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour.

En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. A... :

S'agissant des moyens communs aux décisions contestées :

7. En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par M. Baron, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe qui disposait pour ce faire d'une délégation de signature du 22 mars 2019 régulièrement publiée dans le recueil des actes administratifs spécial du même jour.

8. En deuxième lieu, il ressort de la lecture des arrêtés contestés que ceux-ci comportent les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.

9. En troisième lieu, si M. A... soutient que les arrêtés contestés auraient été pris sans examen particulier des circonstances de l'espèce, ce moyen manque en fait.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a adressé un courrier le 29 octobre 2019 à M. A... l'invitant à formuler ses observations dans le cadre de l'examen de son droit au séjour, accompagné d'un formulaire. M. A... a d'ailleurs pu remplir ce formulaire et formuler des observations sur son souhait de rester en France. En outre, il n'est pas établi que M. A... aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance du principe du droit à être entendu tel qu'il est énoncé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

11. En deuxième lieu, si l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit un droit au séjour permanent pour les ressortissants présents en France depuis plus de cinq ans, ces dispositions ne sont applicables qu'à la condition que l'intéressé ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.

12. En troisième lieu, si M. A... met en avant sa présence en France depuis 2012, son insertion professionnelle, et l'absence de liens familiaux en Pologne, ces circonstances ne sauraient caractériser une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit au respect à la vie privée et familiale devant être apprécié au regard de l'impératif lié à la prévention des infractions pénales. Pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision portant refus de délai départ volontaire :

13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A... n'est pas fondé à soutenir que cette décision doit être annulée par voie de conséquence.

14. En second lieu, compte tenu des faits exposés au point 4, le préfet de la Sarthe a pu, en raison de l'urgence de la situation, légalement décider de ne pas accorder de délai de départ volontaire.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A... n'est pas fondé à soutenir que cette décision doit être annulée par voie de conséquence.

16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

S'agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :

17. Aux termes de l'article L. 511-3-2 du même code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l'article L. 511-3-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans (...) ".

18. En premier lieu, si, dans l'arrêté contesté, le préfet, qui a bien visé les dispositions de l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a mentionné une " interdiction de retour ", il s'agit d'une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu'être écarté.

19. En second lieu, compte tenu des faits exposés au point 4, le préfet de la Sarthe a pu légalement prononcer une interdiction de circulation pour une durée d'un an.

S'agissant de l'assignation à résidence :

20. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A... n'est pas fondé à soutenir que cette décision doit être annulée par voie de conséquence.

21. En deuxième lieu, si M. A... se plaint de ce que l'arrêté portant assignation à résidence ne lui a pas été notifié avec l'assistance d'un interprète, en méconnaissance de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance s'oppose seulement à ce que le délai de recours puisse être opposé mais est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige.

22. En troisième lieu, si l'arrêté portant assignation à résidence mentionne la date du 9 janvier 2020, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

23. En quatrième lieu, si M. A... fait valoir qu'il travaille auprès de la même entreprise depuis plusieurs mois et est hébergé chez un ami, ces circonstances ne permettent pas d'établir que le préfet aurait entaché sa décision portant assignation à résidence d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

24. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé ses arrêtés du 13 janvier 2020 et a condamné l'Etat à verser à Me B... E..., avocat de M. A..., la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les frais liés au litige :

25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2000529 du 2 mars 2020 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes et celles présentées en appel au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D... A... et à Me B... E....

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 14 janvier 2021.

Le rapporteur,

H. C...Le président,

F. Bataille

La greffière,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT01107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01107
Date de la décision : 14/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : NEVE DE MEVERGNIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-14;20nt01107 ?
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