Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Idi Composites International Europe a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013.
Par un jugement n° 1800119 du 5 mars 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai et 4 décembre 2019, la SAS Idi Composites International Europe, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet " SMC-BMC sans styrène " est éligible au crédit d'impôt recherche prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts ;
- l'expert désigné par le directeur régional à la recherche et à la technologie a présenté son rapport avant qu'elle ne produise des pièces ;
- elle a développé des activités de recherche, comprenant des interactions avec un fournisseur de résine sans styrène, comme l'atteste le rapport du responsable de son laboratoire, qui a travaillé sur la résolution de l'aspect des surfaces, de la présence des porosités sur les pièces moulées testées et de la réactivité d'une formule ;
- elle se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des conditions d'éligibilité au crédit d'impôt de recherche prévues par l'instruction référencée BOI BIC-RICI-10-10-10-20 n° 110.
Par un mémoire en défense, enregistré les 12 novembre 2019 et un mémoire enregistré le 29 décembre 2020 et non communiqué, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Idi Composites International Europe ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une vérification de sa comptabilité, l'administration a remis en cause le crédit d'impôt recherche prévu par les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, que la société par actions simplifiée (SAS) Idi Composites International Europe, qui exerce l'activité de formulation de composites thermodurcissables, notamment pour l'industrie automobile, a déclaré au titre des années 2012 et 2013. La société a en conséquence été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. Elle a demandé au tribunal administratif d'Orléans la décharge, en droits et pénalités, de ces cotisations supplémentaires. Par un jugement du 5 mars 2019, ce tribunal a rejeté sa demande. La société relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant (...) ". Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : (...) / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode (...) ". Ne peuvent être prises en compte pour le bénéfice du crédit d'impôt recherche que les dépenses exposées pour le développement ou l'amélioration substantielle de matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, dont la conception ne pouvait être envisagée, eu égard à l'état des connaissances techniques à l'époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation de ces techniques.
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations, et, notamment, d'examiner si les opérations de développement expérimental en cause présentent un caractère de nouveauté au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts.
4. Le projet " SMC-BMC sans styrène " a pour objet le développement de matériaux à faible émission de composés organiques volatils et à faibles odeurs, destinés à être utilisés à l'intérieur d'un habitacle automobile.
5. Le rapport de l'expert de la direction régionale à la recherche et à la technologie a été demandé par l'administration fiscale le 23 février 2015. Le rapport a été établi le 8 septembre 2015 et adressé à la SNC Idi Composites International Europe le 18 septembre 2015. La société n'est pas fondée à invoquer la durée de ce délai, qu'elle estime trop courte, dès lors qu'elle n'établit pas n'avoir pu, au cours de ces sept mois, apporter des pièces susceptibles de modifier la position de l'expert.
6. Il résulte de l'instruction que l'expert de la direction régionale à la recherche et à la technologie a estimé non éligible le projet " SMC et BMC sans styrène ", dès lors que la société s'est bornée à alléguer, d'une part, qu'elle a vérifié que les performances attendues des nouvelles formulations sur les résines et les additifs thermoplastiques étaient conformes aux attentes, après qu'une autre société a résolu certaines difficultés ou levé des verrous technologiques, et, d'autre part, qu'elle a recherché les laboratoires capables de réaliser des mesures et d'évaluer les solutions sans styrène. L'expert a également estimé que ces activités de vérification et de contrôle en vue de futures recherches ne relevaient pas en elles-mêmes du domaine de la recherche. L'expert en a conclu que la contribution de la SNC Idi Composites International Europe reposait alors sur des connaissances acquises.
7. Pour contredire l'expertise de la direction régionale à la recherche et à la technologie, la société requérante verse en appel un rapport rédigé par son responsable de la recherche et du développement du 30 avril 2019. Si ce rapport fait état de l'existence d'une recherche en 2012 pour trouver des laboratoires agréés en matière de mesures de volatilité de composé organique et d'odeur, cette prospection n'impliquait pas par elle-même une participation à des travaux de recherche. Il énonce seulement qu'en 2013, des contacts ont été engagés avec les fournisseurs de peroxyde pour leur soumettre la problématique permettant d'améliorer les aspects de surface et les problèmes de porosité des pièces et que, parallèlement aux travaux de développement avec le système de la société CCP Composites, des études ont été menées avec les systèmes d'un autre fournisseur, l'entreprise Reichhold. Ce même rapport ne fournit aucune précision sur l'ensemble des travaux de recherche que la société requérante aurait elle-même effectués alors qu'il précise que la société s'appuie sur un panel de fournisseurs de matières premières afin de rechercher, d'évaluer et de valider les matières premières aptes à répondre au cahier des charges du projet. La société n'apporte pas davantage de justification de l'existence de la sélection des différentes matières premières, des essais de développement et mises au point au laboratoire en 2012 et 2013 et de la réalisation de 3 SMS sur la ligne SMS pilote en 2012 et de 28 SMC sur la ligne SMC pilote en 2013. La circonstance que la société ait indiqué que le projet visait la mise en place de dispositifs qui n'existaient pas encore ne suffit en particulier pas à conclure à la mise en oeuvre de procédés techniques nouveaux visant à résoudre une incertitude scientifique ou technique insurmontable dans l'état de l'art de l'époque.
8. Il résulte des points 6 et 7 que le projet en cause ne constitue pas une opération de recherche entrant dans le champ d'application de l'article 244 quater B du code général des impôts. C'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du crédit d'impôt recherche en 2012 et 2013, au motif que ce projet n'avait pas le caractère de travaux de recherche au sens des dispositions de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts.
9. Par ailleurs, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des conditions d'éligibilité au crédit d'impôt de recherche prévues par les énonciations du paragraphe 110 de l'instruction référencée BOI BIC-RICI-10-10-10-20 du 2 novembre 2016, au demeurant postérieure aux années d'imposition en litige, qui ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Idi Composites International Europe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Idi Composites International Europe est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Idi Composites International Europe et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. A..., président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2021.
Le rapporteur,
J.E. A...Le président,
F. Bataille
La greffière,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 19NT01769