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19/02/2021 | FRANCE | N°20NT01760

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 février 2021, 20NT01760


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2018 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, et d'autre part, d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier et de l'admettre au séjour dans cette attente, sous astr

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2018 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, et d'autre part, d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier et de l'admettre au séjour dans cette attente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification du jugement.

Par un jugement n° 1900859 du 24 décembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2020, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2018 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour viole le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée.

Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2020, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lainé, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante camerounaise née le 6 avril 1989, a demandé, le 9 novembre 2017, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de la durée de son séjour et de la scolarisation de ses enfants. Par une décision du 29 novembre 2018, le préfet du Loiret a rejeté cette demande. Par un jugement du 24 décembre 2019, dont il est relevé appel, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de cette décision.

2. Mme B... est certes entrée en France, selon ses propres déclarations, le 4 décembre 2012. Toutefois, elle n'a pas séjourné continûment sur le territoire depuis, dès lors notamment qu'elle a été titulaire d'un permis de séjour délivré par les autorités italiennes, valide du 8 octobre 2014 au 4 décembre 2016. Elle est mère de deux enfants, nées respectivement en 2007 au Cameroun et en 2013 à Orléans. Si la seconde d'entre elles a été reconnue par un ressortissant français, cette reconnaissance de paternité a été annulée par un jugement du 23 février 2017 du tribunal de grande instance d'Orléans. Par ailleurs, si la première de ses enfants était scolarisée en France, aucune circonstance ne s'oppose à la poursuite de cette scolarisation au Cameroun. Enfin, la requérante ne justifie pas avoir noué de quelconques liens avec le ressortissant français ayant reconnu sa seconde fille. Si sa mère séjourne, selon ses déclarations, sur le territoire, il n'est pas établi que son séjour soit régulier. En revanche, le frère et une soeur de la requérante résident, selon ses propres déclarations, au Cameroun. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision contestée. Ainsi, le moyen tiré d'une violation de ces stipulations et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

3. Pour les mêmes raisons que celles précédemment énoncées, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 2 février 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2021.

Le président de chambre,

rapporteur,

L. Lainé

L'assesseur le plus ancien

dans le grade le plus élevé,

C. Rivas

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20NT01760

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01760
Date de la décision : 19/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : JANVIER-LUPART

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-02-19;20nt01760 ?
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