Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le titre de recette émis le 7 décembre 2016 par la présidente de Nantes Métropole, mettant à leur charge la somme de 930,90 euros correspondant à des frais d'expertise, et de condamner Nantes Métropole à leur restituer cette somme.
Par un jugement n° 1703064 du 13 février 2020, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2020, Nantes Métropole, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 février 2020 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le jugement attaqué méconnait la portée de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation en laissant à sa charge les frais d'expertise exposés du fait de l'inaction de M. et Mme B..., notamment au regard de l'article 1386 du code civil.
Par une ordonnance du 1er septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2020.
Un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2020, a été présenté par M. et Mme B... et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la demande de la présidente de Nantes Métropole, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, par une ordonnance du 18 octobre 2016, désigné un expert pour constater l'état du bien immobilier de M. et Mme B..., situé 30 rue de la Chézine à Nantes. Par une ordonnance du 8 novembre 2016, le président de ce tribunal a taxé et liquidé ces frais d'expertise à la somme de 930,90 euros et les a mis à la charge de Nantes Métropole. A la suite de l'établissement du rapport d'expertise, qui concluait à l'existence d'un péril imminent pour l'immeuble en litige, la présidente de Nantes Métropole a, par un arrêté du 4 novembre 2016, mis en demeure les propriétaires concernés de réaliser, dans un délai de quinze jours, un certain nombre de travaux afin de mettre fin à cette situation. La présidente de Nantes Métropole ayant ensuite constaté que des travaux réalisés par M. et Mme B... permettaient de garantir désormais la sécurité publique, elle a abrogé, par un arrêté du 9 décembre 2016, l'arrêté de péril imminent du 4 novembre 2016. Cette même autorité a cependant émis, le 7 décembre 2016, un titre de recette mettant à la charge de M. et Mme B... la somme de 930,90 euros en remboursement des frais d'expertise. Par un jugement du 13 février 2020, dont Nantes Métropole relève appel, le tribunal administratif de Nantes, faisant droit à la demande de M. et Mme B..., a annulé le titre de recette contesté et a condamné Nantes Métropole à leur restituer la somme perçue.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. (...) ". L'article L. 511-4 du même code dispose que : " Lorsque, à défaut du propriétaire, le maire a dû prescrire l'exécution des travaux ainsi qu'il a été prévu aux articles L. 511-2 et L. 511-3, le montant des frais est avancé par la commune ; il est recouvré comme en matière d'impôts directs. (...) ". Et aux termes de l'article R. 511-5 de ce code, alors applicable : " La créance de la commune sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment (...) le cas échéant, la rémunération de l'expert nommé par le juge administratif. ".
3. Il résulte de l'article L. 511-3 et des articles L. 511-4 et R. 511-5 du code de la construction et de l'habitation que le maire qui, s'étant substitué au propriétaire ou aux copropriétaires défaillants, a fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus par les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 511-3, est alors en droit de rendre débitrice de la créance que la collectivité détient la personne qui a la qualité de propriétaire ou de copropriétaire de l'immeuble à la date d'expiration du délai imparti par la mise en demeure d'exécuter les travaux. En revanche, si le propriétaire de l'immeuble a réalisé les mesures prescrites par l'arrêté de péril imminent, les dispositions précitées n'autorisent pas la collectivité à procéder au recouvrement sur celui-ci d'une somme correspondant aux frais d'expertise et elle supporte donc définitivement les frais d'expertise mis à sa charge par la juridiction qui l'a ordonnée.
4. Au cas d'espèce, il est constant que les propriétaires de l'immeuble objet de l'expertise sollicitée par Nantes Métropole auprès du juge des référés du tribunal administratif de Nantes en raison d'une situation de péril imminent ont exécuté les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité dans le délai de quinze jours imparti par l'arrêté du 4 novembre 2016 de la présidente de Nantes Métropole, qui n'a alors pas eu à les faire exécuter d'office.
5. Par ailleurs, Nantes Métropole ne peut utilement se prévaloir de l'article 1244 du code civil, qui dispose que " Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction ", dès lors que ce texte n'est pas applicable dans le cadre de l'utilisation des pouvoirs de police spéciale relevant de la procédure de péril imminent prévue à l'article L. 511-3 cité, qui constitue d'ailleurs le fondement du titre de recette contesté émis par Nantes Métropole ainsi qu'il résulte notamment du certificat de sa présidente annexé à ce titre de recette.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Nantes Métropole n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M. et Mme B....
Sur les frais d'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par Nantes Métropole.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Nantes Métropole est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Nantes Métropole et à M. et Mme D... B....
Délibéré après l'audience du 9 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. A..., président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2021.
Le rapporteur,
C. A...
Le président,
L. Lainé
La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT01272