Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 16 avril 2018 par lequel le président de la communauté de communes du Pays Fertois et du Bocage Carrougien l'a radiée des effectifs, à compter du 30 septembre 2017, en raison de la suppression de son poste.
Par un jugement n° 1801436 du 25 octobre 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2019, Mme B..., représentée par Me E..., doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 25 octobre 2019 ;
2°) l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2018 par lequel le président de la communauté de communes du Pays Fertois et du Bocage Carrougien l'a radiée des effectifs, à compter du 30 septembre 2017, en raison de la suppression de son poste ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Fertois et du Bocage Carrougien la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 16 avril 2018 est entaché d'illégalité :
* la suppression de son poste ne met pas fin à son contrat puisqu'elle n'a pas été recrutée en qualité de stagiaire sur un poste précis mais uniquement en qualité de stagiaire à 30 heures à compter du 1er octobre 2016 pour une durée d'un an ;
* la non titularisation à l'issue du stage d'un an ne peut être motivée que par l'insuffisance professionnelle du stagiaire, or tel n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'elle a donné entière satisfaction dans son travail ;
* si l'arrêté du 16 avril 2018 vise la délibération du conseil communautaire du 25 septembre 2017 portant définitions des compétences optionnelles et facultatives de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), entraînant de fait la suppression du poste d'agent social qu'elle occupait, la restitution des compétences aux communes membres de l'EPCI n'a été confirmée par la préfète de l'Orne que par un courrier du 26 octobre 2017, soit après son licenciement ;
* la commission administrative paritaire a émis un avis défavorable à son licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2020, la communauté de communes du Pays Fertois et du Bocage Carrougien, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... ;
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public ;
- et les observations de Me C..., substituant Me D..., représentant la communauté de communes du Pays Fertois et du Bocage Carrougien.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a été recrutée par la communauté de communes du Bocage Carrougien en qualité d'agent social territorial stagiaire à temps non complet à compter du 1er octobre 2016 pour une durée d'un an par un arrêté du 30 septembre 2016. Par une délibération du 25 septembre 2017, le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Fertois et du Bocage Carrougien, créée le 1er janvier 2017 par fusion de la communauté de communes du Pays Fertois et de la communauté de communes du Bocage Carrougien, a décidé de restituer à ses communes membres l'intégralité des compétences optionnelles précédemment détenues par les communautés de communes dont elle était issue, à l'exception de trois d'entre elles. Par un courrier du 29 septembre 2017, la communauté de communes du Pays Fertois et du Bocage Carrougien a informé la requérante que le poste sur lequel elle était affectée en qualité de stagiaire était supprimé en raison du transfert de la compétence en lien avec l'espace numérique et les services au public aux communes membres et que, par suite, elle ne serait pas titularisée. Par un arrêté du 16 avril 2018, le président de la communauté de communes a radié l'intéressée des effectifs, à compter du 30 septembre 2017, en raison de la suppression de son poste. Par sa requête visée ci-dessus, Mme B... demande à la cour l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 25 octobre 2019 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2018.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux : " Les agents sociaux territoriaux constituent un cadre d'emplois social de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le recrutement intervient : 1° En ce qui concerne les agents sociaux de deuxième classe, sans concours ; (...) ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les candidats recrutés en application du 1° de l'article 3 en qualité d'agent social de 2e classe (...) sont nommés stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an. "
3. D'autre part, aux termes de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé (...) ".
4. Si, en vertu d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique, qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, il incombe à l'administration avant de pouvoir prononcer le licenciement de proposer à l'intéressé un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, de tout autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer le licenciement dans les conditions qui lui sont applicables, ce principe général ne confère aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, aucun droit à être reclassés dans l'attente d'une titularisation en cas de suppression de leur emploi.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été recrutée sur un poste déterminé, en l'occurrence un emploi permanent d'agent social de deuxième classe à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 30 heures affecté à la Maison de Services au Public (MSaP) et à l'Espace Public Numérique (EPN) de l'EPCI, crée par une délibération du 19 septembre 2016 du conseil communautaire de la communauté de communes du Bocage Carrougien, visée par le contrat de recrutement de la requérante. Il est constant que par délibération du 25 septembre 2017, le conseil communautaire de l'EPCI a décidé de restituer à ses communes membres la quasi-intégralité des compétences optionnelles précédemment détenues par les communautés de communes dont elle était issue, dont la compétence en lien avec l'espace public numérique et les services au public, impliquant la suppression de l'emploi de Mme B.... Dans ces conditions, le président de la communauté de communes du Pays Fertois et du Bocage Carrougien pouvait, sans entacher l'arrêté litigieux d'illégalité, radier la requérante des cadres des effectifs de la communauté de communes en raison de la suppression de l'emploi sur lequel elle était affectée en qualité de stagiaire. Le courrier du 26 octobre 2017 de la préfète de l'Orne adressé au maire de la commune de Chahains, qui se borne à informer cette dernière des conséquences de la délibération du 25 septembre 2017, ou la circonstance que la commission administrative paritaire a émis un avis défavorable au licenciement de Mme B..., sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 16 avril 2018.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté de communes du Pays Fertois et du Bocage Carrougien, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme B... au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme réclamée par la communauté de communes du Pays Fertois et du Bocage Carrougien au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Pays Fertois et du Bocage Carrougien sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B... et à la communauté de communes du Pays Fertois et du Bocage Carrougien.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2021.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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N° 19NT04871