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15/06/2021 | FRANCE | N°19NT03913

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 15 juin 2021, 19NT03913


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2017 par lequel le maire de la commune de Chécy a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service d'un accident survenu le 26 septembre 2016 et de condamner la commune de Chécy à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement nos 1704382, 1704383 du 6 août 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
>Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 octobre 2019 et le 29 juillet 2020, Mme A..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2017 par lequel le maire de la commune de Chécy a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service d'un accident survenu le 26 septembre 2016 et de condamner la commune de Chécy à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement nos 1704382, 1704383 du 6 août 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 octobre 2019 et le 29 juillet 2020, Mme A..., représentée par la Selarl Acte Avocats Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 août 2019 ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2017 par lequel le maire de la commune de Chécy a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service d'un accident survenu le 26 septembre 2016 et, subséquemment, tout arrêté pris en conséquence de l'arrêté du 23 octobre 2017, notamment l'arrêté de radiation du 11 septembre 2019 ;

3°) de condamner la commune de Chécy à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

4°) d'enjoindre à la commune de prendre une nouvelle décision dans un délai raisonnable suite à la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) à titre subsidiaire et avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Chécy la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- les avis de la commission départementale de réforme des 6 avril 2017 et 20 septembre 2017 ne sont pas suffisamment motivés, au regard des dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004 ;

- la commission de réforme qui a examiné son dossier lors des séances ayant donné lieu à ses avis des 6 avril 2017 et 20 septembre 2017, n'était pas régulièrement composée, au regard des dispositions de l'article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, dès lors qu'elle ne comprenait aucun spécialiste ;

- les avis défavorables de la commission de réforme rendus les 6 avril et 20 septembre 2017 sont intervenus au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le rapport écrit du médecin du travail exigé par l'article 26 du décret du 14 mars 1986 n'a pas été transmis aux membres de la commission ;

- l'arrêté du 23 octobre 2017 est insuffisamment motivé puisqu'il se borne à se référer à l'avis de la commission de réforme ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation en ce que son état anxio-dépressif avéré est directement lié à l'évènement du 26 septembre 2016, elle ne présentait aucune prédisposition ou pathologie antérieure à l'apparition de ce syndrome.

- s'agissant de ses conclusions indemnitaires, elle a été victime d'un harcèlement moral et l'administration a commis une faute lui ayant causé des préjudices psychologiques importants suite à une gestion du personnel hasardeuse.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet, 19 octobre et 20 novembre 2020, la commune de Chécy conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons ;

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public ;

- et les observations de Me Rainaud, représentant la commune de Chécy.

Une note en délibéré, enregistrée le 28 mai 2021, a été produite pour la commune de Chécy.

Une note en délibéré, enregistrée le 3 juin 2021, a été produite pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., adjointe technique de 2ème classe employée par la commune de Chécy au sein du service de restauration scolaire, a demandé au maire de cette commune la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident du travail survenu le 26 septembre 2016. Par un arrêté du 23 octobre 2017, le maire de la commune, après avis de la commission de réforme, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré par l'intéressée. Par sa requête visée ci-dessus, Mme A... relève appel du jugement du 6 août 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2017 et à la condamnation de la commune de Chécy à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, suite à des faits allégués de harcèlement moral.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Chécy :

2. La requête introduite par Mme A... devant le tribunal administratif tendait seulement à l'annulation de l'arrêté 23 octobre 2017 refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de son accident allégué du 26 septembre 2016. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Chécy l'a radiée des effectifs de la commune sont, ainsi que le fait valoir la commune de Chécy, nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

5. En l'espèce, la commune de Chécy a saisi la commission de réforme départementale des agents territoriaux en vue de se prononcer sur l'imputabilité au service d'un accident déclaré par Mme A..., constitué par un " burn-out " qui serait survenu le 26 septembre 2016, à la suite d'un entretien avec son supérieur hiérarchique. La commission de réforme a rendu, les 6 avril 2017 et 20 septembre 2017, deux avis défavorables à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident allégué du 26 septembre 2016. A la suite de ces avis, pour rejeter la demande de Mme A..., qui tendait en réalité à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie ayant justifié l'octroi d'un congé de maladie ordinaire depuis le 26 septembre 2016, le maire de la commune a estimé : " que l'accident déclaré le 26 septembre 2016 par Mme A... n'est pas reconnu imputable au service. En effet, la commission de réforme a émis un avis défavorable à l'imputabilité au service en sa séance du 6 avril 2017 et a maintenu son avis à la séance du 20 septembre 2017. La commission de réforme a aussi émis un avis défavorable à la reconnaissance d'une maladie professionnelle ".

6. En premier lieu, si le docteur D..., expert désigné par le comité médical départemental, a conclu le 23 février 2017, que le tableau clinique, à savoir : " un état anxio-dépressif ne pouvait être considéré comme les conséquences d'un accident du travail ", il ressort des pièces du dossier que les autres médecins ayant examiné l'intéressée n'ont jamais mis en doute la réalité du syndrome anxio-dépressif dont souffre l'intéressée. Le médecin traitant de la requérante évoque un " traumatisme psychologique suite à un entretien avec un supérieur hiérarchique ". Le rapport d'expertise du docteur E... du 19 juin 2017 conclut : " Après examen de l'ensemble du dossier et des faits relatés par Mme A..., on peut dire que les circonstances professionnelles et relationnelles entre juin et septembre 2016 ont provoqué le syndrome anxio-dépressif dont elle est toujours actuellement atteinte et pour lequel elle a un suivi spécialisé avec un traitement antidépresseur. Le docteur D... n'a pas retenu d'imputabilité à un fait accidentel, ce qui est légitime du fait de l'absence de fait accidentel avéré. C'est l'environnement professionnel qui est la cause de la pathologie. Il y a donc lieu de faire une demande de reconnaissance en maladie professionnelle et non en accident de travail. ". Le docteur C..., psychiatre agrée, sollicité le 6 février 2019 par la commune de Chécy, confirme cette analyse en concluant le 21 février 2019 : " La pathologie présentée par Mme A... le 26 septembre 2016 est imputable au service et nécessite une reconnaissance en maladie professionnelle ".

7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le syndrome réactionnel dont souffre l'intéressée est en lien avec son environnement professionnel dès lors qu'il prend place dans les suites du refus de sa candidature au poste de responsable de restauration consécutif au départ à la retraite de l'ancien responsable et aux relations dégradées entretenues avec le nouveau responsable nommé par la commune, issu d'un recrutement externe. Les expertises produites établissent un lien entre la dépression de Mme A... et l'exercice de ses fonctions professionnelles, sans mentionner d'autres causes potentielles. Il n'est en outre pas contesté que la requérante ne présentait aucune prédisposition ou pathologie antérieure à l'apparition de ce syndrome réactionnel. Dans ces conditions, la pathologie de l'intéressée doit être regardée comme imputable au service, aucun fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière établie par les pièces du dossier ne conduisant à détacher cette dernière du service. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que l'autorité administrative n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaître imputable au service sa pathologie.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :

8. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ".

9. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

10. En l'espèce, la requérante soutient être victime d'un harcèlement moral et se prévaut notamment de sa propre déclaration d'accident de travail et d'attestations rédigées par des membres du personnel communal. Toutefois, ces attestations se bornent à relater une détérioration des conditions de travail des agents au cours des dernières années, sans fournir d'illustrations précises ni faire état d'évènements particuliers de nature à fonder les accusations qu'elles portent. Si deux autres attestations font état d'un manque de respect de la part des responsables du service de vie éducative, notamment à l'endroit de Mme A..., elles ne sont pas suffisamment circonstanciées pour apprécier la réalité d'un comportement excédant les limites normales d'une relation de travail de la part de la hiérarchie de la requérante. Enfin, ni la lettre commune rédigée le 21 juillet 2016, par le personnel de vie éducative à propos de la suppression d'un temps de pause à la rentrée 2016, ni les lettres adressées par la requérante à la commune, relatives à ce temps de pause supprimé et à sa candidature au poste de responsable de la restauration scolaire, ne sont de nature à révéler une relation de travail anormale. Dans ces conditions, la requérante ne soumet aux débats aucun élément susceptible de faire présumer l'existence du harcèlement moral allégué et elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est uniquement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2017 par lequel le maire de la commune de Chécy a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa pathologie.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

12. Le présent arrêt qui annule le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2017 par lequel le maire de la commune de Chécy a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa pathologie, et, par voie de conséquence, annule l'arrêté du 23 octobre 2017, implique qu'il soit enjoint au maire de la commune de Chécy de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à la suite de la notification du présent arrêt.

Sur les frais de procédure :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chécy la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige. Les conclusions particulières de Mme A..., qui ne fait état d'aucun dépens en dehors de ses frais d'avocat, doivent, en l'absence de précision suffisante, être rejetées. Par ailleurs, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de la commune de Chécy, partie perdante pour l'essentiel.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1704382, 1704383 du 6 août 2019 du tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2017 par lequel le maire de la commune de Chécy a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 23 octobre 2017 par lequel le maire de la commune de Chécy a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A... est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Chécy de prendre une nouvelle décision concernant l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A... dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : La commune de Chécy versera à Mme A... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A... et les conclusions de la commune de Chécy sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Chécy.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2021.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03913
Date de la décision : 15/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SELARL CASADEI-JUNG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-06-15;19nt03913 ?
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