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24/06/2021 | FRANCE | N°20NT00210

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 juin 2021, 20NT00210


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Cake Valley a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, pour des montants respectifs de 31 085 euros et 57 087 euros, en qualité de locataire d'un immeuble situé au 8 rue de la Croix du Hindré à Bréal-sous-Monfort, d'autre part, de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été

assujettie au titre de l'année 2018, pour un montant de 57 673 euros, en qualité ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Cake Valley a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, pour des montants respectifs de 31 085 euros et 57 087 euros, en qualité de locataire d'un immeuble situé au 8 rue de la Croix du Hindré à Bréal-sous-Monfort, d'autre part, de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018, pour un montant de 57 673 euros, en qualité de locataire au titre du même immeuble. Enfin, la société à responsabilité limitée (SARL) du Calvaire du Hindré a demandé au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, pour des montants respectifs de 47 135 euros et 48 992 euros, à raison de l'immeuble précité.

Par un jugement n°s 1705857, 1705858, 1900026 du 20 novembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge des montants de cotisation foncière des entreprises auxquels la société SNC Cake Valley a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 respectivement à concurrence de 35 212 euros et de 35 419 euros et a rejeté le surplus des demandes de la SNC Cake Valley et la demande de la SARL du Calvaire du Hindré.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2020, la SARL du Calvaire du Hindré, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande s'agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ;

2°) de prononcer la décharge de ces taxes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifiera à bref délai de l'impossibilité de vendre les locaux occupés compte tenu de la politique menée par la communauté de communes de Plélan-le-Grand qui pratique une politique consistant à offrir à tout candidat acquéreur éventuel, un terrain pour y implanter son activité ;

- l'empilement de taxes (taxe foncière sur les propriétés bâties et cotisation foncière des entreprises) frappant les locaux industriels pour les exploitations dégageant une faible marge présente un caractère confiscatoire et anti-économique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour de rejeter la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SNC Cake Valley dont l'établissement principal est situé à Betton (Ille-et-Vilaine) dispose d'un établissement secondaire situé 8 rue de la Croix du Hindré dans la commune de Bréal-sous-Monfort (Ille-et-Vilaine). Cette société exerce une activité industrielle de production de biscuits et elle est locataire de la SARL Calvaire du Hindré. Cette dernière société a été imposée à la taxe foncière selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts au titre des années 2016 et 2017. D'une part, la SARL Calvaire du Hindré a demandé au tribunal administratif de Rennes de la décharger de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 pour l'immeuble en cause. D'autre part, la SNC Cake Valley a demandé au tribunal de la décharger de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison de l'occupation du même immeuble. Par un jugement du 20 novembre 2019, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge des montants de cotisation foncière des entreprises auxquels la société SNC Cake Valley a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, respectivement à concurrence de 35 212 euros et de 35 419 euros, et a rejeté le surplus des demandes de la SNC Cake Valley et la demande de la SARL du Calvaire du Hindré. La SARL Calvaire du Hindré fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande.

2. Il résulte des dispositions du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et de l'article R. 811-1 du même code que si le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties, les jugements relatifs à cette taxe peuvent toutefois faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel lorsque le premier juge a statué par un seul jugement, d'une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, d'autre part, sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises à la demande du même contribuable, et que ces impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.

3. La cour n'est pas compétente pour statuer sur les conclusions relatives à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SARL Calvaire du Hindré a été assujettie au titre des année 2016 et 2017, dès lors que si le tribunal administratif de Rennes a statué, dans le jugement attaqué, également sur les conclusions relatives aux cotisations foncières des entreprises versées pour les années 2016 à 2018, ces dernières conclusions ont été présentées par la SNC Cake Valley et il ne s'agit donc pas du même contribuable. Par conséquent, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de renvoyer au Conseil d'Etat les conclusions relatives à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SARL Calvaire du Hindré a été assujettie au titre des années 2016 et 2017.

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la SARL Calvaire du Hindré tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 et au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Bréal-sous-Monfort sont renvoyées au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Calvaire du Hindré et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021.

La rapporteure,

P. B...Le président,

F. Bataille

La greffière,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20NT00210

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00210
Date de la décision : 24/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SELARL JURIS DOMUS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-06-24;20nt00210 ?
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