La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2021 | FRANCE | N°21NT00559

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 08 juillet 2021, 21NT00559


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2020 par lequel le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2010758 du 1er décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par u

ne requête enregistrée le 1er mars 2021, M. A..., représenté par Me B... E..., demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2020 par lequel le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2010758 du 1er décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2021, M. A..., représenté par Me B... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- l'exécution d'une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve fait obstacle à la mesure d'éloignement ;

- il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article R. 511-1 du même code ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la menace à l'ordre public n'est pas établie ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il bénéficie d'un droit au séjour permanent en application de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- le préfet de la Sarthe a méconnu les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'interprétariat.

Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

- cette décision doit être annulée par voie de conséquence ;

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- cette décision doit être annulée par voie de conséquence ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant portant interdiction de circulation sur le territoire :

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2021, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... ;

- les observations de Me B... E..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A..., ressortissant polonais né le 28 juin 1986, est présent sur le territoire français depuis le mois de mars 2012. Par un arrêté du 19 octobre 2020, notifié le 23 octobre 2020, le préfet de la Sarthe a édicté à l'encontre de M. A... une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement n° 2010758 du 1er décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., le fait que ce dernier fasse l'objet d'un sursis avec mise à l'épreuve ne fait pas obstacle au prononcé, par le préfet de la Sarthe, d'une obligation de quitter le territoire français.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 26 octobre 2020 du service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Sarthe de la maison d'arrêt du Mans, qu'a été notifié à M. A..., le 13 octobre 2020, un courrier du préfet de la Sarthe du 8 octobre 2020 l'informant qu'il était envisagé de prononcer sa reconduite à la frontière du pays dont il a la nationalité et en lui fixant un délai d'une semaine pour présenter ses observations. Le courrier par lequel M. A... a formulé ses observations, expédié le 14 octobre 2020, n'est pas parvenu à la connaissance du préfet avant l'édiction de l'arrêté en raison de l'insuffisance de son affranchissement. Le questionnaire a par la suite été renvoyé à la préfecture le 27 octobre 2020. Ainsi, si M. A... n'a pu formuler ses observations en temps utile, cette circonstance n'est pas imputable au préfet de la Sarthe. En tout état de cause, il n'est ni établi ni même allégué que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que M. A... souhaitait faire valoir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du droit à être entendu doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; ".

6. Si M. A... fait valoir qu'il va probablement devoir suivre une chimiothérapie à la suite de l'intervention chirurgicale qu'il a subie au mois de juin 2020 pour une tumeur testiculaire, et que des examens sont en cours, il n'apporte aucun élément permettant de laisser penser que ces soins ne seraient effectivement pas disponibles en Pologne. Par suite, ce moyen doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. "

8. Si M. A... fait valoir que le préfet de la Sarthe aurait dû saisir, en application de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration afin de déterminer s'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, il n'est pas contesté que ce n'est que dans sa requête d'appel que M. A... a sollicité le bénéfice des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut dès lors être reproché au préfet de la Sarthe de ne pas avoir saisi le collège de médecins.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...) 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine (...) ". L'article L. 122-1 du même code prévoit que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. (...) ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui déclare être entré en France courant 2012, a été condamné le 1er octobre 2018 par le tribunal correctionnel du Mans à une peine de huit mois d'emprisonnement dont quatre avec sursis, assortis d'une période de sursis avec mise à l'épreuve de deux années, pour des faits de dégradation ou détérioration de biens destinés à l'utilité ou à la décoration publique, commis en récidive après une précédente condamnation le 29 novembre 2017 par le tribunal correctionnel du Mans pour des faits identiques ou assimilés, et pour s'être introduit au domicile de son ancienne compagne à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contraintes. Pour l'exécution de cette peine, M. A... a été incarcéré à la maison d'arrêt du Mans du 14 octobre 2019 au 13 janvier 2020. Les conditions de mise à l'épreuve comportaient l'obligation pour M. A... de soigner son addiction à l'alcool et l'interdiction d'entrer en contact avec son ancienne compagne ou de se présenter au domicile de celle-ci. Le 7 juillet 2020, l'intéressé a de nouveau été condamné par le tribunal judiciaire du Mans à une peine de six mois d'emprisonnement pour récidive de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en répression de faits commis le 5 juillet 2020 sur la personne de son ancienne compagne, cette nouvelle condamnation donnant lieu à incarcération et entraînant par ailleurs une révocation partielle du sursis prononcé le 1er octobre 2018. L'ensemble de ces circonstances caractérise une menace à l'ordre public. Par suite, le préfet de la Sarthe a pu légalement prononcer à l'encontre de M. A... une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, M. A... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-1 du même code dès lors que le droit au séjour permanent d'un ressortissant d'un pays membre de l'Union Européenne est conditionné à l'absence de menace à l'ordre public.

11. En sixième lieu, si M. A... met en avant sa présence en France depuis 2012, son insertion professionnelle, et l'absence de liens familiaux en Pologne, ces circonstances ne sauraient caractériser une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit au respect à la vie privée et familiale devant être apprécié au regard de l'impératif lié à la prévention des infractions pénales. Pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

12. En dernier lieu, M. A... reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance et tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen particulier et de la méconnaissance de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes.

Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

13. En premier lieu, cette décision mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.

14. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A... n'est pas fondé à soutenir que cette décision doit être annulée par voie de conséquence.

15. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A....

16. En quatrième lieu, compte tenu des faits exposés au point 10, le préfet de la Sarthe a pu, en raison de l'urgence de la situation, légalement décider de ne pas accorder de délai de départ volontaire.

Sur la décision fixant le pays de destination :

17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A... n'est pas fondé à soutenir que cette décision doit être annulée par voie de conséquence.

18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur la décision fixant portant interdiction de circuler sur le territoire pendant un an :

19. En premier lieu, cette décision mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.

20. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen particulier.

21. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-3-2 du même code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l'article L. 511-3-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans (...) ".

22. Compte tenu des faits exposés au point 10, le préfet de la Sarthe a pu légalement prononcer une interdiction de circulation pour une durée d'un an.

23. Il résulte de tout ce qui précède M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.

Le rapporteur,

H. C...Le président,

F. Bataille

La greffière,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT00559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00559
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : NEVE DE MEVERGNIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-07-08;21nt00559 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award