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17/09/2021 | FRANCE | N°20NT03307

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 septembre 2021, 20NT03307


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2020 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2000404 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision

portant refus de titre de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2020 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2000404 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2020, M. C..., représenté par

Me Gentihomme, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 16 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2020 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de consultation de la commission du titre de séjour, de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs ;

- en l'absence de convocation régulière devant la commission du titre de séjour, de possibilité d'y être entendu et assisté et de convocation régulière de cette commission, la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure ;

- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien ;

- cette décision ne pouvait être justifiée par l'existence d'une menace pour l'ordre public ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée le 17 mai 2021 au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né le 18 août 1996, est entré dans l'espace Schengen, le 15 avril 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour de 30 jours valable jusqu'au 8 mai 2014. L'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement par un arrêté du 27 décembre 2015. A la suite de son mariage avec une ressortissante française le 30 avril 2016, il s'est vu délivrer un certificat de résidence valable jusqu'au 10 mai 2018. M. C... a sollicité le 18 avril 2018 le renouvellement de ce titre de séjour et la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans. Par un arrêté du 23 janvier 2020, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C... relève appel du jugement du 16 juillet 2020 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Au soutien de ses conclusions présentées devant le tribunal à fin d'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, M. C... a invoqué le vice de procédure dont serait entaché cette décision en raison de l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour et, à titre subsidiaire, de l'irrégularité des conditions dans lesquelles cette commission a émis son avis. En se bornant à viser la première branche de ce moyen, à laquelle il a répondu en indiquant que la commission avait émis un avis après s'être réunie le 2 octobre 2018, le tribunal a procédé à une interprétation inexacte du moyen invoqué par le requérant et, par suite, ne s'est pas prononcé sur la seconde branche de ce moyen, qui n'était pas inopérante. Dès lors, le jugement attaqué doit, en raison de cette omission qui l'entache d'irrégularité et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de son irrégularité, être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée M. C... devant le tribunal administratif d'Orléans contre la décision contestée portant refus de titre de séjour dans l'arrêté du 23 janvier 2020 du préfet d'Indre-et-Loire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) ". Aux termes de l'article 6 du même accord : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est applicable aux ressortissants algériens mentionnés par les stipulations de l'accord franco-algérien équivalentes aux dispositions auxquelles elles renvoient, en particulier celles du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui sont équivalentes aux dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. / L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation (...) ".

5. Il résulte ainsi de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions ou, en ce qui concerne les algériens, les conditions prévues par les stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les algériens qui s'en prévalent. Lorsque l'autorité administrative saisit pour avis la commission prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de la demande de délivrance d'un titre de séjour formulée par un étranger, sa convocation par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de cette commission constitue une garantie pour l'intéressé. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle soutient qu'un étranger a été régulièrement convoqué à cette réunion, d'établir la date à laquelle ladite convocation lui a été notifiée.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions précitées, le préfet d'Indre-et-Loire a soumis la demande présentée par M. C... en vue du renouvellement du certificat de résidence qui lui avait été délivré sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis a de cet accord, à l'examen de la commission du titre de séjour, laquelle s'est réunie le 2 octobre 2018 et a émis un avis défavorable. Si le préfet soutient que l'intéressé a reçu une convocation, il se borne à produire la copie d'une lettre en ce sens qui n'est ni datée ni assortie du moindre élément susceptible d'établir la réalité et la date de la notification de cette convocation. Dans ces conditions, M. C... doit être regardé comme n'ayant pas été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour ; au demeurant aucune pièce ou élément du dossier ne permet de constater que l'intéressé aurait été présent lors de la réunion de cette commission. Par suite, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, privant l'intéressée d'une garantie.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de première instance et de la requête, que M. C... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté du 23 janvier 2020 en tant qu'il porte refus de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Eu égard aux motifs de l'annulation prononcée, le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance à M. C... d'un titre de séjour, mais seulement le réexamen de sa situation. Il y a donc lieu de prescrire au préfet d'Indre-et-Loire de se prononcer sur la situation de l'intéressé, dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de l'arrêt et après convocation de la commission du titre de séjour dans les conditions prévues à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Gentihomme dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 2000404 du 16 juillet 2020 du tribunal administratif d'Orléans est annulé, ainsi que l'arrêté du 23 janvier 2020 du préfet d'Indre-et-Loire en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour à M. C....

Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Gentihomme la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus de la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif d'Orléans et des conclusions présentées par lui devant la cour est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente,

- Mme A..., présidente-assesseure,

- M L'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 septembre 2021.

La rapporteure

C. A...

La présidente

I. Perrot

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20NT033076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03307
Date de la décision : 17/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SELARL ETHIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-09-17;20nt03307 ?
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