Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 juin 2020 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2005776 du 25 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2020, M. B..., représenté par Me Arnal, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté du 15 juin 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
sur la régularité du jugement attaqué :
- le magistrat désigné a omis de répondre aux moyens suivants : l'absence de menace à l'ordre public et l'absence de caractérisation de cette menace, en ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour, l'erreur de droit commise par la préfecture, le préfet s'étant senti lié par les dispositions du d) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quant à la décision de refus de délai de départ volontaire, l'absence de motivation de la décision fixant le pays de destination, l'erreur de droit au regard de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'insuffisance de motivation de la décision d'interdiction de retour en France quant aux critères à prendre en compte, l'erreur de droit tiré de l'absence de prise en compte par l'administration des quatre critères prévus au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le tribunal a commis une erreur de fait dans le rappel de la procédure puisqu'il considère que le pays de destination est la République Démocratique du Congo, alors qu'il s'agit de la République du Congo ;
- il n'a pas bénéficié d'un recours effectif ;
sur l'ensemble de l'arrêté :
- l'arrêté litigieux porte atteinte à son droit à un recours effectif ;
sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'erreurs de fait ;
- la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée ;
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et s'est cru à tort en situation de compétence liée ;
sur la décision fixant le pays de destination :
- le signataire de la décision n'était pas compétent ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet s'est fondé sur des éléments autres que ceux prévus au III de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2021, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que M. B... a été éloigné le 14 mai 2021 à destination de Brazzaville et qu'en conséquence les conclusions à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont devenues sans objet et que les moyens soulevés par le requérant contre l'interdiction de retour en France ne sont pas fondés et doivent être écartés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant de la République du Congo né le 3 juillet 1997, est entré irrégulièrement en France le 25 mai 2017 et a formé, le 25 juillet 2017, une demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 décembre 2017, confirmée par une décision du 26 février 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 1er mars 2019, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, en application du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1903463 du 4 juillet 2019, devenu définitif. M. B... s'est maintenu sur le territoire français et, alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt du Mans, le préfet de la Sarthe, par un arrêté du 15 juin 2020, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l'informant de son signalement dans le système d'information Schengen. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 25 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. B... fait appel de ce jugement.
Sur l'étendue du litige :
2. Contrairement à ce que soutient le préfet de la Sarthe en défense, la circonstance que M. B... a été éloigné le 14 mai 2021 à destination de Brazzaville ne rend pas sans objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Dès lors, il y a lieu d'y statuer.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. M. B... a formé, dans le délai de recours applicable, un recours contentieux contre les décisions en litige devant le tribunal administratif de Nantes, puis a relevé appel du jugement rendu. Il a pu, au cours de ces procédures, faire valoir l'ensemble des éléments nécessaires à l'appréciation de sa situation. Dans ces conditions, et en dépit de la circonstance qu'un échange n'a pu avoir lieu entre le requérant et son conseil que quelques minutes avant l'audience devant le tribunal, en raison de l'incarcération de l'intéressé, son avocate n'ayant été désignée que le 15 septembre 2020, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché à cet égard d'irrégularité.
4. Il ressort du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a répondu au moyen tiré de l'absence de motivation de la décision fixant le pays de destination au point 16, au moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au point 18, au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision d'interdiction de retour en France quant aux critères à prendre en compte et au moyen tiré de l'erreur de droit résultant de l'absence de prise en compte par l'administration des quatre critères prévus au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux points 22 et 23. Le magistrat désigné n'avait pas à répondre au moyen tiré de l'absence de menace à l'ordre public et l'absence de caractérisation de cette menace, en ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour dès lors que ce moyen n'était pas soulevé et qu'il n'y a pas eu de refus de titre de séjour en l'espèce. En outre, si le requérant soutient que le tribunal a commis une erreur de fait dans le rappel de la procédure puisqu'il considère que le pays de destination est la République Démocratique du Congo, alors qu'il s'agit de la République du Congo, ce moyen est relatif au bien-fondé du jugement et non à sa régularité. Il en est de même du moyen tiré de ce que le tribunal " a dénaturé manifestement les pièces du dossier lorsqu'il indique que la sœur du requérant est atteinte d'une maladie du sang ". De plus, le jugement attaqué mentionne que le requérant, représenté par son avocat, a soutenu à l'audience que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et y a répondu au point 25. Si le requérant soutient que ce moyen a été soulevé lors de l'audience en ce qui concerne toutes les décisions prises par l'administration à son encontre, il ne l'établit pas. En revanche, le magistrat désigné a omis de viser et de répondre au moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet en ce qu'il s'est cru lié par les dispositions du d) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quant à la décision de refus de délai de départ volontaire.
5. Dès lors, M. B... est fondé à soutenir que le jugement attaqué, en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de délai de départ volontaire, est entaché d'irrégularité en raison du défaut de réponse à ce moyen et doit, pour ce motif et dans cette mesure, être annulé.
6. Il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et, par la voie de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les conclusions dirigées contre les autres décisions.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels le préfet entend fonder sa décision, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, alors que le préfet fait valoir sans être utilement contredit que M. B... n'a pas donné suite à la demande des services de la préfecture du 10 juin 2020 de compléter sa fiche de situation. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la circonstance que les faits pour lesquels le requérant a été condamné ne soient pas précisés dans l'arrêté contesté n'est pas de nature à caractériser une erreur de fait commise par le préfet. Si la sœur de l'intéressé est en France, son arrivée en mai 2017 est récente et par conséquent, en indiquant, dans l'arrêté contesté, que les liens personnels et familiaux du requérant " ne sont pas anciens, intenses et stables ", le préfet de la Sarthe n'a pas commis d'erreur de fait. Il en est de même de la circonstance qu'aucun examen n'a été mené par les services de la préfecture pour connaître les conditions de vie de M. B... à sa levée d'écrou. Par conséquent, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'erreurs de fait doivent être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui s'est maintenu sur le territoire après l'édiction de l'arrêté du 1er mars 2019, par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel du Mans du 13 février 2019, à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de tentative de vol avec violence et vol avec destruction ou dégradation, commis le 1er novembre 2018, par jugement du 18 mai 2019 du tribunal de grande instance du Mans à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants commis en mai 2019, par jugement du 23 juin 2019 du tribunal de grande instance du Mans, à une peine de deux mois d'emprisonnement pour infraction à une interdiction de séjour et fréquentation d'un lieu interdit, puis, par jugement du 13 septembre 2019, à une peine de six mois d'emprisonnement, dont quatre mois avec sursis, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, commis en juin 2019. M. B... est incarcéré depuis septembre 2019 à la maison d'arrêt du Mans pour exécuter ces peines et doit être libéré le 28 septembre 2020. Compte tenu de ces faits répétés, graves et récents, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la présence de M. B... constituait une menace à l'ordre public.
11. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France en mai 2017, soit trois ans avant l'arrêté contesté. Si sa sœur, qui est entrée en France avec lui, souffre de drépanocytose d'une forme rare et bénéficie d'un titre de séjour à ce titre, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier d'une indication du docteur C... que le requérant avait été déclaré comme compatible en cas de greffe de moelle osseuse pour sa sœur à la date de l'arrêté contesté. Si le médecin de la sœur du requérant indique, au demeurant postérieurement à l'arrêté contesté, que l'état de santé de cette dernière nécessite la présence d'un entourage proche en France, il n'est pas établi que Mme B... ne pourrait pas être aidée par des personnes tierces. Ainsi et au vu de la menace à l'ordre public que constitue la présence en France du requérant, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
Sur la demande dirigée contre la décision de refus de délai de départ volontaire :
12. Aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) ; ".
13. En premier lieu, la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire vise notamment les dispositions citées au point 12 et indique que M. B... ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n'avoir jamais sollicité de titre de séjour. Dès lors, cette décision est suffisamment motivée.
14. En second lieu, d'une part, la seule circonstance que M. B... ait passé une grande partie de son séjour en France en étant incarcéré ne suffit pas à révéler un défaut d'examen particulier de la situation du requérant par le préfet, dès lors que l'intéressé pouvait demander un titre de séjour lors des périodes où il n'était pas détenu. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet s'est estimé lié par la circonstance que le requérant entrait dans le cas prévu au d) du 3° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui refuser un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision n'était pas compétent, que le requérant reprend en appel sans apporter aucun élément nouveau.
16. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination mentionne la nationalité du requérant, vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle se réfère notamment à la circonstance que la demande d'asile de M. B... a été rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides le 7 décembre 2017 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 26 février 2019 et indique que M. B... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Une telle motivation, alors que l'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir communiqué à l'administration des éléments particuliers de sa situation qui n'auraient pas été pris en considération ou qui auraient pu conduire le préfet à en faire état dans la décision, est suffisante. Ainsi, les moyens tirés de ce que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée, ce qui révèlerait un défaut d'examen particulier de la situation du requérant, doivent être écartés.
17. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté a mentionné sa demande d'asile, qui a été rejetée. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
18. En quatrième et dernier lieu, en se bornant à soutenir, sans aucun élément à l'appui de ses allégations, qu'en raison des activités de son père, le colonel B..., il a toujours été persécuté dans son pays et a été contraint de vivre caché toute sa vie, M. B... n'établit pas être exposé personnellement, en cas de retour dans son pays d'origine, à des risques de traitements inhumains et dégradants, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) ".
20. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
21. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
22. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle que M. B... a refusé de communiquer les informations concernant sa situation personnelle permettant d'apprécier son droit au séjour, qu'il n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, qu'il ne justifie que d'une entrée récente sur le territoire français, qu'il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine, qu'il ne justifie pas de son intégration dans la société française et ne respecte pas les valeurs de la République et qu'au regard des faits pour lesquels il est incarcéré, la durée de l'interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Dès lors, cette décision est suffisamment motivée au regard des principes rappelés aux points précédents. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
23. En deuxième lieu, il ressort de la motivation citée au point 22 que le préfet ne s'est pas fondé sur des éléments autres que ceux prévus par la loi. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit doit être écarté.
24. En troisième et dernier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
25. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 11, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées et que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2005776 du 25 septembre 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions présentées par M. B... dirigées contre la décision de refus de délai de départ volontaire.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2021.
La rapporteure,
P. Picquet
Le président,
F. Bataille
La greffière,
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT03874