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21/01/2022 | FRANCE | N°21NT03021

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 janvier 2022, 21NT03021


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Parc éolien des Landes de Jugevent a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le maire d'Evriguet a refusé de lui délivrer une autorisation portant sur l'occupation de dépendances du domaine public communal pour l'aménagement d'accès et la mise en place d'un câblage inter-éolien au lieu-dit Les Landes de Jugevent et d'enjoindre au maire de délivrer l'autorisation de voirie sollicitée dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement

à intervenir.

Par une ordonnance n° 1902919 du 26 octobre 2021, le préside...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Parc éolien des Landes de Jugevent a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le maire d'Evriguet a refusé de lui délivrer une autorisation portant sur l'occupation de dépendances du domaine public communal pour l'aménagement d'accès et la mise en place d'un câblage inter-éolien au lieu-dit Les Landes de Jugevent et d'enjoindre au maire de délivrer l'autorisation de voirie sollicitée dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par une ordonnance n° 1902919 du 26 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement des dispositions de l'article R. 311-5 du code de justice administrative, a transmis cette affaire à la cour administrative d'appel de Nantes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2019, la SAS Parc éolien des Landes de Jugevent, représentée par Me Carpentier, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire d'Evriguet a refusé de lui délivrer une autorisation portant sur l'occupation de dépendances du domaine public communal pour l'aménagement d'accès et la mise en place d'un câblage inter-éolien au lieu-dit Les Landes de Jugevent ;

2°) d'enjoindre au maire de délivrer les autorisations de voirie sollicitées dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Evriguet la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision implicite contestée est entachée d'un défaut de motivation et est en conséquence illégale, au regard des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, faute de réponse du maire de la commune à sa demande de communication des motifs de refus opposés à ses demandes d'autorisation de voirie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2019, la commune d'Evriguet, représentée par Me Peignard, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société Parc éolien des Landes de Jugevent une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2021, la SAS Parc éolien des Landes de Jugevent a indiqué se désister de sa requête.

Un mémoire, présenté pour la commune d'Evriguet, a été enregistré le 3 janvier 2022, après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivas,

- et les conclusions de M. Pons, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 29 novembre 2016, la société Parc éolien des Landes de Jugevent a sollicité auprès du maire de la commune d'Evriguet (Morbihan) l'autorisation d'occuper des dépendances du domaine public communal afin d'exécuter des travaux d'aménagement d'accès et de câblage électrique inter-éoliennes, nécessaires à son projet de parc éolien sur le territoire de la commune de Brignac. Par une décision du 27 janvier 2017, le maire d'Evriguet a rejeté ces demandes. Par un jugement du 4 février 2019, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision et a précisé que l'administration demeurait saisie de ces demandes. Par un courrier du 19 février 2019 la société Parc éolien des Landes de Jugevent a réitéré auprès du maire d'Evriguet ses demandes. Puis par un courrier du 26 avril suivant, confrontée au silence gardé par le maire, elle lui a demandé de lui communiquer les motifs de ce nouveau refus. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes, transmise à la cour par une ordonnance de son président, la société Parc éolien des Landes de Jugevent demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire d'Evriguet a rejeté sa demande d'autorisation d'occupation du domaine public communal.

2. Par un mémoire, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 23 décembre 2021, la société Parc éolien des Landes de Jugevent a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement, qui doit être regardé comme un désistement d'action, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droits aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune d'Evriguet.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de la société Parc éolien des Landes de Jugevent.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Evriguet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien des Landes de Jugevent et à la commune d'Evriguet.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2022.

Le rapporteur,

C. Rivas

Le président,

L. Lainé

La greffière,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT03021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03021
Date de la décision : 21/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : CABINET FIDAL BALAY

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-21;21nt03021 ?
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