Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2018 par lequel le préfet de la région Bretagne a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter.
Par un jugement n° 1805705 du 4 janvier 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mars 2021 et 30 août 2021, Mme C..., représentée par Me Dervillers, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 janvier 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la région Bretagne du 12 juillet 2018 ainsi que la décision implicite de rejet du recours administratif formé contre cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- une erreur de droit a été commise dès lors que l'EARL Univers Ponies, bénéficiaire d'une simple mise à disposition, ne peut être regardée comme un preneur en place pouvant bénéficier de la priorité n° 1 du schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
- une erreur d'appréciation a été commise quant au rang de priorité de M. B..., qui n'a plus la qualité de preneur en place dès lors qu'il n'est plus exploitant agricole, ayant pris sa retraite le 1er mars 2012.
Par un mémoire enregistré le 2 août 2021, l'EARL Univers Ponies, représentée par
Me Le Blanc, conclut au rejet de la requête présentée par Mme C... et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la demande est irrecevable dès lors qu'une décision relative au contrôle des structures agricoles n'est valable que jusqu'à l'expiration de l'année culturale suivant la date de sa notification ; le refus contesté est confirmatif de celui qui avait été opposé à Mme C... le 28 avril 2017 ;
- le moyen tiré de l'erreur d'appréciation est irrecevable eu égard à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt rendu le 4 juin 2021 ;
- aucun moyen n'est fondé ;
- une substitution de motifs peut être opérée sur le fondement de l'article L 331-3-1 du code rural.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté du préfet de la région Bretagne du 28 juin 2016 fixant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne ;
- le code de justice administrative,
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brisson,
- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En 2001, Mme C... a donné à bail à M. B... des terres agricoles d'une superficie de 7 hectares 12 ares et 34 centiares situées sur le territoire de la commune de Plouha
(Côtes-d'Armor). En 2008, M. B... a mis ces terres à la disposition de l'EARL Univers Ponies, qui exploite un centre équestre de loisirs, dont il est l'associé et le salarié. En 2012, M. B... a fait valoir ses droits à la retraite tout en restant salarié et associé de l'EARL Univers Ponies. Le 10 avril 2018, Mme C..., après avoir signifié son congé à M. B..., a demandé l'autorisation d'exploiter les terres qu'elle lui avait données à bail, portant sur les parcelles cadastrées section ZM n° 61, 62, 108J, 108K, 108AL, et 108B. Cette demande a été rejetée par une décision du préfet de la région Bretagne du 12 juillet 2018. Après avoir formé le 5 août 2018, un recours gracieux, implicitement rejeté par le préfet, Mme C... a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2018 et de la décision implicite le confirmant. Par un jugement du 4 janvier 2021, le tribunal a rejeté sa demande. Mme C... relève appel de ce jugement.
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal :
2. Il ressort des pièces du dossier que le 28 avril 2017, le préfet de la région Bretagne a refusé à Mme C... le droit d'exploiter une superficie de 7,1234 ha portant sur les mêmes parcelles que celles en litige, situées sur le territoire de la commune de Plouha et cadastrées ainsi qu'il a été précisé au point précédent. Si l'arrêté attaqué du 12 juillet 2018 a été pris à la suite de la nouvelle demande présentée le 10 avril 2018 par Mme C..., aucune modification dans les circonstances de fait ou de droit n'est invoquée par la requérante. Dans ces conditions, l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2018 présente un caractère purement confirmatif de celui du
28 avril 2017. Il s'ensuit que la demande présentée par Mme C... devant le tribunal était irrecevable. Cette dernière n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à Mme C... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme de 1 500 euros à verser au même titre à l'EARL Univers Ponies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Mme C... versera à l'EARL Ponies la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à l'EARL Univers Ponies.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi président de chambre,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2022.
La rapporteure,
C. BRISSON
Le président,
D. SALVI
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00580