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15/04/2022 | FRANCE | N°20NT00403

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 avril 2022, 20NT00403


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Ship Spare Parts Broker a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Par un jugement n° 1705883 du 4 décembre 2019, le tribunal adminis

tratif de Rennes a déchargé l'EURL Ship Spare Parts Broker, en droits et pénalités, des ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Ship Spare Parts Broker a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Par un jugement n° 1705883 du 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a déchargé l'EURL Ship Spare Parts Broker, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2020 l'EURL Ship Spare Parts Broker, représentée par Me Perrée, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés restant en litige.

Il soutient que :

- la procédure d'imposition méconnaît les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales dès lors que l'administration n'a pas notifié à son liquidateur l'avis de vérification en 2013 ;

- l'administration n'a pas respecté le principe d'un débat oral et contradictoire ;

- elle a produit des justificatifs de ses achats de biens auprès de l'administration et démontre ainsi que sa comptabilité était probante.

Par un mémoire enregistré le 3 août 2020 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la réclamation du 23 janvier 2017 était tardive ; la demande de première instance est donc irrecevable ;

- les moyens soulevés par l'EURL Ship Spare Parts Broker ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Ship Spare Parts Broker, qui exerce une activité de conseil dans le secteur maritime et la vente de marchandises maritimes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 20 octobre 2009 au 31 mars 2012, au cours de laquelle un procès-verbal de comptabilité non sincère et non probante a été établi le 18 décembre 2012. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été établis par l'administration tant en droits qu'en pénalités. Le service n'ayant pas répondu à sa réclamation, l'EURL Ship Spare Parts Broker a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées. Par un jugement du 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a déchargé la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge mais a rejeté le surplus de sa demande. L'EURL Ship Spare Parts Broker relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

2. Aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. ". En vertu de l'article L. 169 du même livre, le droit de reprise s'exerce en matière d'impôt sur les sociétés jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.

4. Il n'est pas contesté que la proposition de rectification relative aux impositions à l'impôt sur les sociétés encore en litige, comportant la mention " reçu ce jour en mains propres ", a été notifiée le 17 décembre 2013, et que les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2014. En application des dispositions rappelées aux point 2 et 3, l'EURL Ship Spare Parts Broker disposait donc, pour présenter sa réclamation, d'un délai qui expirait le 31 décembre 2016. Or, la réclamation de l'EURL Ship Spare Parts Broker est datée du 23 janvier 2017, soit après l'expiration du délai prévu tant à l'article R. 196-1 qu'à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Elle était donc tardive et, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'EURL devant le tribunal administratif de Rennes à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés étaient irrecevables pour ce motif, comme le soutient le ministre en appel.

5. Il résulte de ce qui précède que l'EURL Ship Spare Parts Broker n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'EURL Ship Spare Parts Broker est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Ship Spare Parts Broker et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2022.

Le rapporteur

J.E. GeffrayLa présidente

I. PerrotLa greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°20NT00403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00403
Date de la décision : 15/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : ACTIONEO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-15;20nt00403 ?
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