Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Emacy Ltd a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période correspondant aux années 2012 et 2013.
Par un jugement n° 1705884 du 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2020 la société Emacy Ltd, représentée par Me Perrée, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le principe d'un débat oral et contradictoire a été méconnu pendant la vérification de comptabilité ;
- la qualification de son activité par l'administration n'est pas conforme à la réalité ; il faut se référer à la qualification d'acheteur-revendeur retenue par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Morbihan le 29 mars 2016 ; son activité ne relève pas du courtage ou d'intermédiaire ;
- les sommes prélevées sur son compte bancaire ne peuvent pas être assimilées à un compte courant débit
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2020 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Emacy Ltd ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Emacy Ltd, société de droit chypriote, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle le vérificateur a établi le 21 mai 2014 un procès-verbal pour défaut de présentation de comptabilité et constaté l'existence d'une activité occulte de courtage et d'apport d'affaires en France. Par une proposition de rectification du 21 janvier 2015, le service a assujetti la société à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2012 et à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 selon la procédure de la taxation d'office. Après le silence gardé par l'administration sur sa réclamation, la société a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la décharge des impositions qui lui ont été ainsi assignées. Par un jugement du 4 décembre 2019, dont la société relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, la vérification de comptabilité de la société Emacy Ltd, qui ne conteste ni l'existence de son établissement stable en France ni le recours à la procédure de la taxation d'office, s'est déroulée au cabinet de l'avocat de la société à la demande de celle-ci les 17 avril, 21 mai et 9 juillet 2014 et dans les locaux de l'administration les 17 juillet, 6 août et 24 novembre 2014, soit au total six rencontres dont une réunion de synthèse le 24 novembre 2014. De plus, un compte-rendu d'entretien a été adressé au gérant de la société. Le procès-verbal pour défaut de présentation de comptabilité lui a été remis en mains propres. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère oral et contradictoire de la procédure doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la société Maverick Investment Inc., de droit panaméen, dont il n'est pas contesté qu'elle exerce une activité occulte en France, a répondu aux demandes d'une autre société, la société Gesmar-CH SA, dont le super-intendant est aussi le gérant de la société requérante, et a donné des ordres à cette dernière pour acheter des matériels logistiques. Aucune relation commerciale n'a existé entre la société Emacy Ltd et la société Maverick Investment Inc. Leurs relations sont caractérisées par des prestations de service rémunérées sous forme de commissions qui ont fait l'objet de factures qui au demeurant ne comportent aucune adresse. La société requérante ne conteste pas que les factures de vente des matériels sont établies antérieurement à celles des fournisseurs, dont les attestations démontrent que la société requérante n'agit pas pour son propre compte. Enfin, la qualification de l'activité de la société donnée par la commission départementale des impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires est sans incidence sur l'appréciation quant à la nature de l'activité. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la nature de cette activité et a écarté l'activité d'acheteur-revendeur au profit de celle de courtier, a établi les cotisations d'impôt sur les sociétés en litige en retenant comme recettes de l'activité de courtier trente pour cent des sommes versées par les clients de la société Emacy Ltd, en admettant la déduction des charges relatives à l'emploi d'une salariée et en écartant l'existence de charges d'acquisition de marchandises, et a soumis, pour la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de cette activité de prestataire de services, à cette taxe les sommes regardées comme des commissions de courtage versées par la société Maverick Investment Inc..
4. Enfin, et en l'absence de toute comptabilité, la société requérante ne démontre pas que les débits relevés sur son compte bancaire pour un montant total de 110 725 euros et que l'administration a estimé être des dépenses privatives exposées par son gérant auraient pu revêtir un autre caractère. C'est, par suite, à bon droit que l'administration a réintégré le montant de ces dépenses dans l'assiette de l'imposition en tant que revenus distribués.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Emacy Ltd n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Emacy Ltd est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Emacy Ltd et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur
- M. Brasnu, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2022.
Le rapporteur
J.E. Geffray
La greffière La présidente
I. Perrot
S. Pierodé
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°20NT00407