Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... et la D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015.
Par une ordonnance n° 1812094-1901574 du 24 décembre 2021, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes leur a donné acte du désistement de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2022 M. et Mme A... et la D..., représentés par Me Salvignol, demandent à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'ordonnance attaquée a été rendue seulement quatre jours après l'expiration du délai imparti pour confirmer leurs demandes ;
- compte tenu des sommes élevées en jeu, l'intérêt de conserver leurs demandes en décharge était justifié ;
- la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif a fait un usage abusif des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2022 le ministre de l'économie, des finances et de la relance s'en remet à la sagesse de la cour et conclut au rejet des conclusions relatives aux frais liés à l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux demandes distinctes des 20 décembre 2018 et 13 février 2019, M. et Mme A... et la D... ont saisi le tribunal administratif de Nantes de conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour des montants de 156 298 euros et 44 769 euros. Dans ces instances, l'administration fiscale a présenté des mémoires en défense enregistrés au greffe du tribunal respectivement les 9 juillet et 5 août 2019. Dans chaque instance, par un courrier du 15 novembre 2021, notifié par la voie de l'application informatique Télérecours et dont le conseil des requérants a accusé réception le 16 novembre 2021, la présidente de la 4ème chambre du tribunal a demandé aux requérants de confirmer le maintien de leurs conclusions, en précisant qu'à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés de leurs conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. M. et Mme A... et la D... n'ayant pas répondu, la présidente de la 4ème chambre a, par une ordonnance du 24 décembre 2021, donné acte de leurs désistements. M. et Mme A... et la D... relèvent appel de cette ordonnance.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et enfin d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.
4. En l'espèce, eu égard aux dates d'introduction des demandes, à l'importance des montants des impositions en litige et à l'absence de dégrèvement survenu en cours d'instance, rien ne permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservaient les demandes concernées, qui étaient en état d'être jugées, tant pour M. et Mme A... que pour la D.... Dès lors, M. et Mme A... et la D... sont fondés à soutenir que la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes n'a pas fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... et la D... sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, ainsi que le renvoi des affaires devant le tribunal administratif de Nantes.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1812094-1901574 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 24 décembre 2021 est annulée.
Article 2 : Le jugement des deux affaires jointes est renvoyé au tribunal administratif de Nantes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A..., à la D... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur
- M. Brasnu, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.
Le rapporteur
J.E. C...La présidente
I. PerrotLa greffière
S. Pierodé
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT00656