Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 juin 2018 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°1812417 du 24 mai 2019, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de délivrer à M. B... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un arrêt n°19NT02135 du 29 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et rejeté la demande d'annulation présentée par M. B... devant le tribunal administratif.
Par une décision n°441708 du 28 octobre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. B..., a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 29 juillet et a renvoyé devant la cour l'affaire, qui porte désormais le n°21NT03038.
Procédure devant la cour après cassation :
Par des mémoires, enregistrés les 6 janvier et 10 mars 2022, M. A... B..., représenté par Me Clément, maintient ses conclusions tendant au rejet la requête du préfet de la Loire-Atlantique et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil le versement de la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il demande, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté préfectoral du 29 juin 2018 en toutes ses décisions et d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ; en particulier, son comportement n'est pas constitutif d'une atteinte à l'ordre public ;
- il ne saurait être fait droit à la demande de non-lieu à statuer formée par le préfet de la Loire-Atlantique qui le prive de l'accès à la justice alors qu'il peut prétendre à l'injonction de la délivrance d'un titre de séjour et obtenir l'indemnisation de son préjudice du fait de l'illégalité de la décision contestée ; dans ces conditions, il maintient l'ensemble de ses moyens dirigés contre l'arrêté préfectoral du 29 juin 2018.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer dès lors qu'il a procédé, par une décision du 25 février 2022, au retrait de l'arrêté en litige.
M. B... été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu, pour le juge de la légalité, de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête d'appel, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé, par une décision du 25 février 2022, notifiée le 2 mars 2022, au retrait de l'arrêté préfectoral en litige du 29 juin 2018, en toutes ses dispositions, et a décidé de réexaminer la demande de titre de séjour formée par M. B.... Dans ce cadre, l'intéressé a été invité, par un courrier du 25 février 2022, à retourner un formulaire de demande de titre de séjour en qualité de " parent d'enfant français " accompagné des pièces justificatives afin de permettre à l'administration de procéder au réexamen de sa situation. Il n'est pas contesté que la décision du préfet de la Loire-Atlantique portant retrait de la décision en litige est devenue définitive. La circonstance qu'à l'issue du réexamen de la situation de M. B... une décision implicite de rejet sur la demande de titre de séjour soit intervenue relève d'un litige distinct. Dans ces conditions, la requête du préfet de la Loire-Atlantique tendant à l'annulation du jugement susvisé est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction présentées par M. B....
3. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Clément dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de la Loire-Atlantique et sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B....
Article 2 : L'État versera à Me Clément une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour son information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. L'hirondel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
Le rapporteur,
M. L'HIRONDEL
Le président,
D. SALVI
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT03038