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21/10/2022 | FRANCE | N°22NT00924

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 21 octobre 2022, 22NT00924


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 août 2019 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2005449 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et u

n mémoire enregistrés les 25 mars et 22 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Crabières, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 août 2019 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2005449 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mars et 22 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Crabières, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2019 du préfet de la Sarthe ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les documents joints au message de l'ambassade de France à Islamabad, écrits en langue anglaise ou ourdou, n'ont pas été traduits en langue française ni signés ; l'absence de traduction ôte à ces documents leur caractère probant et l'absence de signature leur sincérité ; le principe du contradictoire a été méconnu ;

- compte tenu des pièces qu'il verse, le préfet de la Sarthe a commis une erreur manifeste d'appréciation sur son identité.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022 le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

28 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les observations de Me Cabrières, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant pakistanais, qui serait né le 20 octobre 2000 et qui est entré en France en avril 2016 pour y être confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Sarthe par une ordonnance de placement provisoire du 7 juillet 2016, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 mars 2018, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande au motif que l'intéressé ne justifie pas de son identité au regard de l'article R. 311-2-2 du même code, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 17 septembre 2021, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. ".

3. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

5. S'il ressort de l'examen de la carte d'identité et du passeport délivrées par les autorités pakistanaises respectivement en 2017 et 2018 et d'un acte de naissance du 16 mars 2016, produits par le requérant, que celui-ci est A... B..., né le 20 octobre 2000, toutefois un rapport d'investigation rédigé par un cabinet d'avocats pakistanais à la demande de l'ambassade de France à Islamabad, dont il n'est pas établi qu'il contient des erreurs de fait, indique que le prénom et le nom patronymique du requérant sont en réalité Kazim B... et qu'il est né le 10 avril 1998.

6. Les documents joints au message de l'ambassade de France à Islamabad, écrits en langue anglaise ou ourdou, pouvaient ne pas être traduits en langue française dès lors que, d'une part, ces documents ont pu être compris par le requérant et, d'autre part, l'ambassade ne s'est pas contentée de les renvoyer sans avoir précisé le résultat des investigations sur les nom et prénom du requérant. En outre, et contrairement à ce que soutient M. B..., la note d'investigation formant avec le rapport un ensemble établi par le cabinet d'avocats a été signée. Le défaut de sincérité de ces documents manque en fait. Il suit de là que le principe du contradictoire n'a pas été méconnu et que l'absence de traduction n'ôte pas à ces documents leur caractère probant. Dès lors, le préfet de la Sarthe a pu se fonder sur le message de l'ambassade auquel ont été joints ces documents pour en déduire le caractère non probant des documents d'identité que M. B... a produits à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour.

7. M. B..., en se prévalant notamment du certificat d'enfant mineur, d'un certificat de scolarité, d'un certificat de vaccination, de l'existence d'un numéro unique d'identification individuelle attribué à chaque ressortissant pakistanais à l'âge de 18 ans, et mentionné sur sa carte nationale d'identité, enfin, d'un rapport d'évaluation du service de l'aide sociale à l'enfance du

13 juin 2016, ne remet pas en cause en l'espèce la valeur probante du rapport d'investigation qui a été transmis par l'ambassade de France à Islamabad. Dès lors, c'est en faisant une exacte application des dispositions de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Sarthe a estimé que M. B... ne pouvait pas légalement attester de son identité dans les conditions prévues par ces dispositions et a refusé pour ce motif de lui délivrer un titre de séjour.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Sarthe, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.

Le rapporteur

J.E. C...La présidente

I. PerrotLa greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00924
Date de la décision : 21/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CRABIERES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-21;22nt00924 ?
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