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10/01/2023 | FRANCE | N°21NT03268

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 10 janvier 2023, 21NT03268


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 janvier 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 17 septembre 2020 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à M. D... un visa d'établissement en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Par un jugement n° 2102527 du 27 septembre 2021, le tribunal a

dministratif de Nantes a annulé la décision du 6 janvier 2021 de la commission de rec...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 janvier 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 17 septembre 2020 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à M. D... un visa d'établissement en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Par un jugement n° 2102527 du 27 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 6 janvier 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. D... le visa demandé.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... et Mme E... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que l'absence d'intention matrimoniale sérieuse, de maintien des liens matrimoniaux, de projet concret de vie commune et les indices d'un mariage contracté à des fins étrangères à l'institution pouvaient légalement fonder la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant la délivrance du visa d'établissement demandé par M. D... en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

La requête a été communiquée à M. D... et Mme E... le 17 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 27 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 6 janvier 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours présenté par M. D... et Mme E... dirigé contre la décision du 17 septembre 2020 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à M. D... un visa d'établissement en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " (...) / Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. / (...) / Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article (...) ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a épousé le 28 octobre 2019 en Algérie Mme E..., ressortissante française, et leur mariage a été transcrit le 7 juillet 2020 par le service central d'état civil français. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu des entretiens qui se sont tenus au consulat général de France à Oran, que M. D... et Mme E..., lesquels se sont rencontrés physiquement pour la première fois seulement cinq jours avant leur mariage religieux intervenu le 26 octobre 2018 en Algérie, ne connaissent pas précisément la situation familiale et professionnelle l'un de l'autre. Il en ressort également que M. D... a le projet de s'installer en France pour des motifs professionnels mais ne partage pas de projet concret de vie commune avec Mme E.... Il ne ressort également pas des pièces du dossier que Mme E... aurait rendu visite à son époux en Algérie entre leur mariage religieux en 2018 et leur mariage civil en 2019 et aucun échange financier ou matériel n'est établi entre les époux. Enfin, les copies d'échanges par application électronique, les photographies du mariage et les attestations produites ne suffisent pas à attester de la réalité de l'intention matrimoniale des intéressés. Par suite, en dépit de la circonstance que l'autorité judiciaire française ne se soit pas opposée à la transcription de l'acte de mariage, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'une fraude de nature à justifier légalement, conformément aux dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de visa demandé.

4. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le motif tiré d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 6 janvier 2021.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... et Mme E... en première instance.

Sur les autres moyens présentés par M. D... et Mme E... :

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est prononcée par une décision expresse du 6 janvier 2021 sur le recours dont elle avait été saisie après avoir initialement opposé une décision implicite de rejet. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en l'absence de réponse à la demande de communication de ses motifs de la décision implicite de la commission, cette dernière est entachée d'un défaut de motivation est inopérant et doit être écarté.

7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision du 6 janvier 2021, que la commission de recours a procédé à un examen particulier de la situation des intéressés. Cette décision mentionne ainsi : " Il n'y a pas de preuves convaincantes du maintien d'échanges réguliers et constants de quelque nature que ce soit (lettres, communications téléphoniques ou informatiques identifiées et datées) entre les époux, ce qui dénote l'absence d'un maintien des liens matrimoniaux. Par ailleurs, il n'a pas été établi que le couple ait un projet concret de vie commune ni que M. B... F... D... participe aux charges du mariage, alors qu'il déclare avoir sa propre affaire de matériel audiovisuel ; la communauté de vie entre les époux postérieurement à leur mariage ne saurait être tenue pour établie par la seule production de témoignages émanant uniquement de proches de M. B... F... D... sur le mariage. Ces éléments constituent un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants attestant du caractère complaisant du mariage contracté 5 jours après leur première rencontre effective pour leur union religieuse, selon le recours, à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur. ". Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation doit être écarté.

8. En troisième lieu, l'absence d'intention matrimoniale des époux étant retenue, les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 6 janvier 2021.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2102527 du tribunal administratif de Nantes du 27 septembre 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D... et Mme E... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B... D... et à Mme C... E....

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Rivas, président de la formation de jugement,

- M. Frank, premier conseiller,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.

La rapporteure,

C. A...

Le président de la formation

de jugement,

C. RIVAS Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT03268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03268
Date de la décision : 10/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAS
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : CABINET ALTG19 GUINEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-01-10;21nt03268 ?
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