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13/01/2023 | FRANCE | N°21NT02386

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 janvier 2023, 21NT02386


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... et Mme A... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1800686 du 23 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoire enregistrés les 19

août 2021, 19 décembre 2021 et 15 février 2022 M. D... B... et Mme A... E..., représentés par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... et Mme A... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1800686 du 23 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoire enregistrés les 19 août 2021, 19 décembre 2021 et 15 février 2022 M. D... B... et Mme A... E..., représentés par Me

Morice-Chauveau, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la date qui détermine l'éligibilité d'une construction au dispositif de crédit d'impôt prévu à l'article 199 septivicies du code général des impôts s'entendait de la date du dépôt de la demande de permis de construire et non de celle à laquelle le dossier de permis de construire est complet, au sens des dispositions des articles R. 423-6 et R. 423-19 du code de l'urbanisme et en adéquation avec l'intention du législateur telle qu'elle ressort de la rédaction de l'amendement n° 241 à la loi de finances rectificative pour 2008 ;

- ils entendent se prévaloir du paragraphe 40 de la doctrine fiscale référencée BOI-IR-230-50-20140929.

Par des mémoires en défense enregistrés les 26 novembre 2021 et 1er février 2022 et un mémoire enregistré le 22 février 2022 non communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... et Mme E... ont acquis le 27 juillet 2010 un terrain à bâtir situé 5 rue Frida Kalho à Rezé (Loire-Atlantique) auprès de la SARL Intra Muros et y ont fait édifier une maison au titre de laquelle ils ont demandé le bénéfice de la réduction d'impôt dite " Scellier ", prévue à l'article 199 septivicies du code général des impôts. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cette réduction d'impôt au motif que la demande de permis de construire a été déposée antérieurement à la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 prévue pour l'application de ces dispositions. M. B... et Mme E... relèvent appel du jugement du 23 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande de décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge.

Sur le terrain de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 199 septivicies du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " I. - 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. / 2. La réduction d'impôt s'applique dans les mêmes conditions : / a) Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 ; (...) / 3. L'achèvement de la construction ou des travaux de transformation doit intervenir au plus tard au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la demande de permis de construire ou celle de l'acquisition du local destiné à être transformé. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la réduction d'impôt qu'elles prévoient s'applique au logement que le contribuable fait construire et qui fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012.

3. Il est constant que la demande de permis de construire de l'immeuble en litige a été déposée le 19 novembre 2008 par la SARL Intra Muros, soit antérieurement au 1er janvier 2009. La circonstance que cette demande a donné lieu, en février et juillet 2009, à la fourniture de pièces complémentaires est sans incidence sur l'application des dispositions précitées de l'article 199 septivicies. Il suit de là que l'administration a valablement remis en cause la réduction d'impôt que les contribuables avaient obtenue au titre des années 2013, 2014 et 2015 dans le cadre du dispositif " Scellier ". Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander, sur le terrain de la loi fiscale, la décharge des impositions litigieuses.

Sur le terrain de la doctrine administrative :

4. M. B... et Mme E... ne peuvent utilement se prévaloir des énonciations du paragraphe 40 de la doctrine référencée BOI-IR-230-50-20140929 qui ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a refusé de faire droit à leur demande. Par suite, leur requête, y compris leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... et Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., Mme A... E... et au ministre de ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.

Le rapporteur

A. C...La présidente

I. Perrot

La greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 21NT023862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02386
Date de la décision : 13/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : MORICE-CHAUVEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-01-13;21nt02386 ?
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