Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Savignac a demandé au tribunal administratif de Nantes de " dire que le prix de revient du bien vendu le 12 novembre 2014 a lieu d'être majoré de la somme de 72 000 euros à titre de frais de commission à la vente, dans le cadre du calcul de la plus-value résultant de cette cession, de sorte que cette plus-value s'élève à la somme de 697 750 euros " et de prononcer la décharge des amendes d'un montant total de 15 000 euros, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014.
Par un jugement n° 1705342 du 16 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juin et 1er décembre 2021 la SCI Savignac, représentée par Me de Lorgeril, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes mises à sa charge ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 670,51 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les pénalités appliquées par l'administration en application de l'article 1729 D du code général des impôts sont infondées ; elle est de bonne foi et a présenté des fichiers comptables informatisés conformes aux dispositions du I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;
- elle se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative BOI-CF-IOR-60-40-10 paragraphes 1 à 20 dans sa rédaction alors en vigueur, qui exclut les SCI du champ d'application du I de l'article 47 A du livre des procédures fiscales, ainsi que du paragraphe 55 ;
- à titre subsidiaire, l'amende prévue à l'article 1729 D du code général des impôts doit être appliquée non année par année mais globalement pour l'ensemble de la période en litige.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 novembre 2021 et 25 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut :
1°) au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de 10 000 euros prononcé le
28 septembre 2021 ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que pour ce surplus les moyens soulevés par la SCI Savignac ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Savignac, qui exerce une activité de gestion de biens immobiliers loués nus, a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des amendes de 15 000 euros qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1729 D du code général des impôts, au motif qu'elle n'avait pas été en mesure de remettre au vérificateur, au début des opérations de vérification de sa comptabilité, une copie des fichiers de ses écritures comptables telle que prévue par le 1 de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales. Elle fait appel du jugement du 16 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette amende.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 28 septembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé un dégrèvement de 10 000 euros correspondant à deux des amendes de 5 000 euros appliquées au titre des années 2012 et 2014. Les conclusions de la requête de la SCI Savignac sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.
Sur le bien-fondé de l'application de l'amende restant en litige :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales dans sa version issue de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 : " I.- Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. / Le premier alinéa du présent article s'applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. ".
4. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 172 bis du code général des impôts ainsi que des dispositions des articles 46 B à D de l'annexe III du même code, prises pour leur application, qu'afin d'examiner les documents et pièces justificatives, notamment les documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses, que doivent tenir les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, l'administration peut légalement procéder à des contrôles sur place. Une société civile immobilière peut également faire l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle a opté pour cet impôt et est tenue, en vertu du 3° et du 4° de l'article 286 du code général des impôts de produire sur demande de l'administration fiscale toutes justifications nécessaires à la détermination des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée.
5. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de représentation des documents comptables prévue par les dispositions mentionnées ci-dessus du I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales est applicable à une société civile immobilière non soumise à l'impôt sur les sociétés qui donne ses immeubles en location et qui a opté pour la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que sa comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés.
6. Aux termes de l'article 1729 D du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur entre le 10 août 2014 et le 1er janvier 2017 : " Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable.".
7. Au cours des opérations de contrôle, le vérificateur a constaté que la comptabilité de la SCI Savignac était tenue sous forme dématérialisée. La SCI Savignac, société civile immobilière non soumise à l'impôt sur les sociétés, et qui a opté pour la taxe sur la valeur ajoutée était, par suite, soumise à l'obligation de représentation des documents comptables prévue au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales.
8. Il résulte de l'instruction qu'alors que le vérificateur s'est rendu sur place pour la première fois le 27 août 2015 ce n'est que le 14 septembre 2015 qu'il a obtenu, après avoir dressé un procès-verbal de défaut de présentation de la comptabilité sous forme dématérialisée réceptionné le 10 septembre 2015 par la SCI Savignac, la communication des fichiers des écritures comptables, lisibles, exploitables et conformes aux prescriptions du I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales. C'est, par suite, à bon droit que l'administration fiscale a appliqué l'amende prévue à l'article 1729 D du code général des impôts, sans que la société requérante puisse à cet égard invoquer utilement invoquer sa bonne foi.
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
9. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ".
10. La SCI Savignac se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures, de l'instruction référencée BOI-CF-IOR-60-40-10 du 13 décembre 2013 paragraphes 1 à 20, qui indique notamment que " 1. Le I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que le contribuable satisfait à son obligation de représentation de sa comptabilité en remettant une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée répondant aux normes fixées par l'article A. 47 A-1 du LPF. / 10. Cette modalité de représentation de la comptabilité générale ne crée pas d'obligation supplémentaire pour le contribuable qui doit déjà, en application de l'article L. 102 B du LPF, conserver ces éléments sous forme dématérialisée. / 20. Cette disposition était facultative pour le contribuable jusqu'au 1er janvier 2014. / Elle devient obligatoire pour les contrôles pour lesquels l'avis de vérification est adressé à compter du 1er janvier 2014, pour tous les contribuables soumis par le code général des impôts (CGI) à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables. / Sont ainsi concernés les contribuables imposés à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) et des bénéfices agricoles (BA) selon un régime réel. / A compter du 1er janvier 2014, lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables en remettant, au début des opérations de contrôle, une copie des fichiers des écritures comptables. (...) ". La doctrine administrative ainsi invoquée par les requérants ne peut faire l'objet que d'une interprétation stricte. Il ne résulte pas des paragraphes rappelés ci-dessus que l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables devenue obligatoire à compter du 1er janvier 2014 ne serait pas applicable aux SCI donnant comme en l'espèce des immeubles en location et ayant opté pour la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, la SCI Savignac n'est pas fondée à soutenir qu'elle est exemptée de cette obligation en se prévalant de ces dispositions.
11. La SCI Savignac se prévaut également du paragraphe 55 de la même instruction administrative référencée BOI-CF-IOR-60-40-10 selon laquelle " par mesure de tolérance, sont dispensées de fournir un fichier des écritures comptables les sociétés civiles immobilières (SCI) soumises exclusivement aux revenus fonciers et qui ne comportent que des associés personnes physiques. / Les autres SCI sont, en revanche, tenues de fournir un fichier des écritures comptables. Il en est ainsi des SCI soumises aux impôts commerciaux. ". Toutefois, ce paragraphe a été publié le 7 juin 2017, soit postérieurement aux années d'imposition en litige, et ne peut donc être utilement invoqué.
12. Il résulte de ce qui précède que la SCI Savignac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Savignac relatives aux deux amendes de 5 000 euros, chacune, prononcées au titre des années 2012 et 2013.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Savignac est rejeté.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la SCI Savignac et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
Le rapporteur
J.E. A...La présidente
I. Perrot
La greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01629