Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2020 par lequel le préfet du Finistère a déclaré d'utilité publique l'opération de requalification de la galerie Kéréon à Quimper.
Par un jugement n° 2001036 du 9 septembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2021 et 28 septembre 2022, Mme A..., représentée par Me Collet, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 2 janvier 2020 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale la somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas démontré que le projet n'aurait pas pu se réaliser dans des conditions équivalentes sans expropriation de sa parcelle ;
- les surfaces commerciales sont bien accessibles sans la démolition de son bien ;
- celui-ci ne privera pas d'ouvertures les logements situés dans les étages en hauteur de
la construction projetée ;
- les problématiques de sécurité publique ne sont pas démontrées alors qu'en cas de dangers, sa parcelle est bien accessible et qu'elle n'est pas plus exposée à un risque d'inondation que la construction envisagée ;
- sa propriété présente un caractère remarquable compte tenu de sa situation et car elle comporte des vestiges de fortification, est située à proximité d'une des portes de la ville et date de bien avant 1965, si bien que sa destruction porterait atteinte au patrimoine de la ville de Quimper ;
- ni l'architecte des bâtiments de France, ni le commissaire enquêteur n'ont pu étudier
la maison en béton, toit en zinc, qui montre un auvent et est bâti sur murs anciens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale, représentée par Me Jacq-Moreau, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance.
Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Derlange, président assesseur,
- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,
- et les observations de Me Collet pour Mme A... et de Me Jourdon pour la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 4 avril 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale a décidé d'engager une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles cadastrées BL 481 et 570 sur le territoire de la commune de Quimper, afin de procéder à une opération de requalification de la galerie Kéréon et de ses abords avec le Steir. Le projet a pour objet de démolir les bâtiments situés sur les parcelles BL 570 et BL 481, de construire sur une partie de la parcelle BL 481 un immeuble neuf comportant des commerces en rez-de-chaussée et des logements dans les étages, et de créer un espace public sur la parcelle BL 570 et une partie de l'emprise de la parcelle BL 481. Le préfet du Finistère a, par un arrêté du 2 janvier 2020, déclaré d'utilité publique cette opération. Mme A..., propriétaire de la parcelle BL 570, a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cet arrêté. Elle relève appel du jugement du 9 septembre 2021 rejetant sa demande.
2. Il appartient au juge, lorsqu'il se prononce sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente. Il lui appartient également, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, de s'assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l'expropriation, que l'inclusion d'une parcelle déterminée dans le périmètre d'expropriation n'est pas sans rapport avec l'opération déclarée d'utilité publique.
3. En premier lieu, Mme A... ne conteste pas que le projet engagé par la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale, visant à " requalifier " la galerie Kéréon, bâtiment vétuste et ayant fait l'objet d'un arrêté de péril, pour y permettre l'ouverture de commerces au rez-de-chaussée, la construction de logements récents et l'ouverture d'un espace public à proximité, a une finalité d'intérêt général, l'arrêté contesté indiquant qu'il est de nature à contribuer à la revitalisation et à l'attractivité du centre-ville de Quimper. Si elle fait valoir que l'objectif annoncé de " densification de l'habitat " en créant de nouveaux logements pour faire emménager des familles au centre-ville ne serait pas pertinent au motif que le projet conduirait à la démolition de deux maisons afin d'en faire une place publique, il ressort des pièces du dossier que le projet doit entrainer par ailleurs la création de quinze logements neufs correspondant aux besoins de la population locale, alors que les logements implantés sur la parcelle de la requérante étaient alors inhabités.
4. En deuxième lieu, les circonstances avancées par Mme A..., tirées de ce que l'accessibilité au nouvel espace commercial n'est pas conditionnée par un passage à partir de sa parcelle et que les problématiques de sécurité avancées, tenant à une accessibilité limitée rendant difficile les secours et au risque d'inondation, ne seraient pas établies, ne sont pas de nature à démontrer que l'expropriant était en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation dès lors que l'objet de cette opération est essentiellement de requalifier l'espace commercial existant, de créer des logements et un espace public attenant. En outre, si Mme A... fait valoir que son bien ne priverait pas de vues les logements situés dans les étages en hauteur de la construction projetée, il ressort des pièces du dossier que le maintien de l'immeuble de Mme A... en l'état dégraderait sensiblement l'aspect qualitatif du projet dans la mesure où cela altérerait les vues des logements donnant du côté de sa parcelle et empêcherait de créer l'espace public et la reconfiguration des lieux envisagée. Dans ces conditions, Mme A... n'établit pas que l'expropriant était en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation. Par suite, alors qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que la création de l'espace public envisagé se fera en grande partie sur la parcelle de Mme A..., il n'est pas établi que l'inclusion de sa parcelle dans le périmètre d'expropriation serait sans rapport avec cette opération.
5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que la propriété de Mme A..., qui ne bénéficie d'aucune protection particulière, aurait un intérêt patrimonial à préserver. Quand bien même l'îlot dans lequel elle s'insère a un caractère typique, cette circonstance n'est pas suffisante pour démontrer que les inconvénients liés à la destruction de ce bâti seraient excessifs au regard de l'intérêt que présente l'opération projetée.
6. Il résulte de tout de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera la somme de 1 500 euros à la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à Mme B... A... et à la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Chollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
Le rapporteur,
S. DERLANGE
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT03156