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10/02/2023 | FRANCE | N°21NT01334

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 février 2023, 21NT01334


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) D... et Fils C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction des droits de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, à raison de son établissement de Pont Illis à Peumerit (Finistère).

Par un jugement n° 1901439 du 17 mars 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 m

ai 2021 la SAS D... et Fils C... B..., représentée par Me Bayard, demande à la cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) D... et Fils C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction des droits de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, à raison de son établissement de Pont Illis à Peumerit (Finistère).

Par un jugement n° 1901439 du 17 mars 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2021 la SAS D... et Fils C... B..., représentée par Me Bayard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les frais de clôture ne sont pas des dépenses pouvant être qualifiées de biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties selon la méthode comptable de l'article 1499 du code général des impôts car ils portent sur des espaces verts ; ils n'ont pas le caractère de propriétés bâties au sens de l'article 1380 du code général des impôts ; ils constituent des agencements sur sol d'autrui qui ne peuvent être qualifiés d'immeuble par destination au sens des articles 524 et 525 du code civil ; ils doivent être regardés comme un moyen matériel d'exploitation au sens du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ;

- les frais d'engazonnement n'ont par nature pas le caractère de véritables propriétés bâties au sens de l'article 1380 du code général des impôts et constituent au demeurant des agencements sur sols d'autrui qui ne peuvent être qualifiés d'immeuble par destination au sens des articles 524 et 525 du code civil ;

- les frais d'enrobés sont engagés sur le sol d'autrui et ces aménagements seront enlevés au terme de la concession de carrière ; ils ne sont pas rattachables à perpétuelle demeure au sens des article 524 et 525 du code civil ; il s'agit d'agencements à usage spécifiquement professionnel non passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Société D... et Fils C... B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) D... et Fils C... B... exploite une carrière située au lieu-dit Pont Illis à Peumerit (Finistère). Elle a sollicité la réduction des droits de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, à raison de cet établissement, en faisant valoir que certaines de ses immobilisations ont été prises en compte, à tort, pour la détermination de la valeur locative de son établissement industriel. Par un jugement du 17 mars 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. La SAS D... et Fils C... B... fait appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication (...) 5° A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ; (...) ". Selon l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les C... équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ". Enfin, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) ".

3. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.

4. Il est constant que la carrière exploitée sur le site de Pont Illis constitue un établissement industriel devant être imposé à la taxe foncière sur les propriétés bâties selon les dispositions prévues à l'article 1499 du code général des impôts.

Sur les frais d'engazonnement acquis en 2002, 2003 et 2004 et inscrits en immobilisation pour une valeur de 11 277,98 euros :

5. Il résulte de l'instruction que les terrains ayant fait l'objet d'un engazonnement font partie intégrante de la carrière et n'ont pas été affectés à un autre usage. Dès lors, en dépit du fait que ces terrains ne sont pas recouverts par des installations techniques et qu'ils ne constituent pas des zones de chargement ou des zones de circulation de véhicule, ils doivent être regardés comme étant employés à un usage industriel au sens du 5° de l'article 1381 du code général des impôts. Ces terrains sont donc bien passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de cet article. Ainsi, ces terrains ne sauraient être assimilés à des terrains non bâtis au sens de l'article 1393 du code général des impôts. Enfin, le gazon fait corps avec le terrain sur lequel il est semé. Les frais d'engazonnement doivent donc être pris en compte dans le calcul de la valeur locative de ces terrains. La circonstance qu'il s'agisse d'un aménagement sur sol d'autrui est sans influence. Par conséquent, c'est à bon droit que l'administration fiscale a intégré ces dépenses dans le calcul de l'assiette de la cotisation foncière des entreprises.

Sur les frais de clôture acquis en 2003 et 2008 et inscrits en immobilisation pour une valeur de 24 156,75 euros :

6. Les clôtures érigées sur des terrains qui concourent à l'exploitation industrielle en constituent des éléments d'équipement au sens du II de l'article 324 B de l'annexe III au code général des impôts devant être pris en compte pour apprécier la consistance de l'établissement. Les circonstances que les clôtures sont destinées à empêcher l'accès aux trous d'eau présents dans la carrière et qu'elles sont imposées par la réglementation applicable à l'exploitation ne suffisent pas à les faire regarder comme étant spécifiquement adaptées à une activité industrielle. Par conséquent, c'est à bon droit que l'administration fiscale a intégré ces dépenses dans le calcul de l'assiette de la cotisation foncière des entreprises.

Sur les frais d'enrobés acquis en 2003 et inscrits en immobilisation pour une valeur de 40 750 euros :

7. Ces dépenses portent sur des voies de communication qui sont passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 2° de l'article 1381 du code général des impôts cité au point 2. Il est constant que ces enrobés ne pouvaient pas être enlevés des chaussées auxquelles ils ont été appliqués sans être détruits, alors même qu'ils devaient être détruits à la fin de l'exploitation de la carrière. Indissociables de ces voies, ils concouraient à l'exploitation du site industriel et devaient ainsi être intégrés au calcul de la valeur locative. La circonstance qu'il s'agisse d'un aménagement sur sol d'autrui est sans influence. Il suit de là que la SAS D... et Fils C... B... n'est pas fondée à soutenir que ces frais ne doivent pas être intégrés au calcul de l'assiette de la cotisation foncière des entreprises.

8. Il résulte de ce qui précède que la SAS D... et Fils C... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS D... et Fils C... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée D... et Fils C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.

La rapporteure

P. A...La présidente

I. Perrot

La greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21NT01334

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01334
Date de la décision : 10/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : LES CONSEILS D'ENTREPRISES (LCE QUIMPER)

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-02-10;21nt01334 ?
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