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03/03/2023 | FRANCE | N°21NT01968

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 03 mars 2023, 21NT01968


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de moyens (SCM) Maine Image Santé a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des frais de gestion afférents auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016, à concurrence d'un montant global de 10 894 euros en droits et intérêts de retard.

Par un jugement n° 1806781 du 21 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa d

emande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de moyens (SCM) Maine Image Santé a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des frais de gestion afférents auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016, à concurrence d'un montant global de 10 894 euros en droits et intérêts de retard.

Par un jugement n° 1806781 du 21 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juillet 2021 et 16 février 2022 la SCM Maine Image Santé, représentée par Me Aillerie, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas suffisamment motivé en indiquant sans autre explication que les sociétés civiles de moyens sont imposables, dans les conditions prévues à l'article 1600 du code général des impôts, à la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

- elle peut prétendre, en tant qu'elle exerce sous le statut de SCM une profession non commerciale au sens de l'article 92 du code général des impôts, à l'exonération de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue au 1 du I de l'article 1600 du même code.

Par des mémoires en défense enregistrés les 18 janvier et 12 mai 2022 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SCM Maine Image Santé ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile de moyens (SCM) Maine Image Santé (MIS), constituée de médecins radiologues, a son siège au Mans (Sarthe). Elle a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel le service a estimé qu'elle ne pouvait être regardée comme exerçant exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 du code général des impôts et qu'elle ne pouvait donc se prévaloir de l'exonération de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue au 1° de l'article 1600 du même code. Le service a, en conséquence, assujetti la SCM Maine Image Santé à cette taxe au titre des années 2014, 2015 et 2016 et lui a notifié, par une proposition de rectification du 13 décembre 2017, des rappels de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ainsi que des frais de gestion afférents prévus au XV de l'article 1647 du code général des impôts, d'un montant respectif, en droits et intérêts de retard, de 5 120 euros pour l'année 2014, 3 181 euros pour l'année 2015 et 2 593 euros pour l'année 2016, soit un montant total de 10 894 euros. La SCM Maine Image Santé a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge de ces rappels de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de frais de gestion. Par un jugement du 21 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. La SCM Maine Image Santé fait appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

2. D'une part, aux termes du I de l'article 1600 du code général des impôts, relatif à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie : " Il est pourvu au fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière (...) au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. (...) / Sont exonérés de cette taxe : / 1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 (...) ". Le 1 de l'article 92 du même code dispose que : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale (...) les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 36 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, afférent aux sociétés civiles de moyens : " Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les personnes physiques ou morales exerçant des professions libérales (...) peuvent constituer entre elles des sociétés civiles ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l'exercice de son activité. / A cet effet, les associés mettent en commun les moyens utiles à l'exercice de leurs professions, sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci. ".

4. Il résulte des statuts de la SCM Maine Image Santé que celle-ci " a pour objet exclusif de faciliter l'activité professionnelle de ses membres, docteurs en médecine, par la mise en commun des moyens nécessaires à l'exercice de leur profession, sans que la Société puisse elle-même exercer celle-ci, conformément à la législation en vigueur et au code de déontologie, prescrivant notamment le libre choix du malade, ainsi que l'indépendance de ses membres qui exercent sous leur entière responsabilité personnelle. A cette fin, la Société peut notamment et sans que cette énumération soit limitative, acquérir, louer les installations et le matériel nécessaires, prendre à bail ou construire les locaux, engager le personnel nécessaire, assurer les services et achats communs, et d'une façon générale, réaliser toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant à l'objet social et n'altérant pas son caractère civil. ". Il n'est pas contesté que la SCM Maine Image Santé s'est conformée à son objet social. En outre, cette SCM est constituée uniquement de médecins radiologues et elle ne réalise avec des tiers aucune opération susceptible de produire des recettes. De plus, il ressort des liasses fiscales produites que la SCM requérante n'a pas fait de bénéfice fiscal au titre des années en cause. Enfin l'importance des charges assumées par la société, notamment en termes de personnel, n'a en l'espèce pas d'incidence sur la nature de son activité. Dans ces conditions, la SCM Maine Image Santé doit être regardée comme exerçant exclusivement une activité non commerciale et est en droit de bénéficier de l'exonération prévue au 1° du I de l'article 1600 du code général des impôts. La double circonstance que la société en participation qui regroupe par ailleurs les praticiens associés dans la SCM Maine Image Santé a réalisé un bénéfice avoisinant les 2 millions d'euros et que la mise en commun des moyens a permis d'augmenter significativement le revenu de chaque radiologue est à cet égard sans incidence.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour insuffisance de motivation, que la SCM Maine Image Santé est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à la SCM Maine Image Santé d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1806781 du 21 mai 2021 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La SCM Maine Image Santé est déchargée des cotisations de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des frais de gestion afférents auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016, à concurrence d'un montant global de 10 894 euros en droits et intérêts de retard

Article 3 : L'Etat versera à la SCM Maine Image Santé une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile de moyens Maine Image Santé et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.

La rapporteure

P. A...La présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21NT01968

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01968
Date de la décision : 03/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. - TAXES OU REDEVANCES LOCALES DIVERSES. - TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - TAXE ADDITIONNELLE À LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES - EXONÉRATIONS - EXERCICE EXCLUSIF D'UNE ACTIVITÉ NON COMMERCIALE - NOTION - EXISTENCE - SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS.

19-03-06 Le I de l'article 1600 du code général des impôts, relatif à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, dispose que sont exonérés de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, constituée notamment par la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 du même code. En vertu du 1 de l'article 92 du code général des impôts, sont, notamment, considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale (…) les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (…).......Une société civile de moyens qui s'est conformée à son objet social exclusif, consistant à faciliter l'activité professionnelle de ses membres, docteurs en médecine, par la mise en commun des moyens nécessaires à l'exercice de leur profession, qui ne réalise avec des tiers aucune opération susceptible de produire des recettes et qui n'a pas fait de bénéfice fiscal au cours des années en cause, doit être regardée comme exerçant exclusivement une activité non commerciale et peut donc bénéficier de l'exonération prévue au 1° du I de l'article 1600 du code général des impôts..........Comp ; CE, 5 juin 1985, Ministre du budget c/ Société civile de moyens Benque-Duffort, n°50770, B.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SELARL AVOXA RENNES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-03;21nt01968 ?
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