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03/03/2023 | FRANCE | N°22NT02469

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 03 mars 2023, 22NT02469


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2108421 du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022 M. C..., représenté par Me Gouache, dem

ande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2108421 du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022 M. C..., représenté par Me Gouache, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée notamment au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît l'article 4 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 et les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés et s'en remet également à ses écritures de première instance.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-camerounaise du 21 avril 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant camerounais né le 8 décembre 1996, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er janvier 2017. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale, en se prévalant d'un pacte civil de solidarité (PACS) contracté le 6 juillet 2018 à Nantes avec une ressortissante française. Il a bénéficié à ce titre d'une carte temporaire de séjour valable jusqu'au 5 décembre 2020. Le couple s'est toutefois séparé et le PACS a été dissous le 2 octobre 2020. L'intéressé a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, subsidiairement, un changement de statut en qualité de " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-3 du même code. Par un arrêté du 28 juin 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 20 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision rejetant la demande de titre de séjour :

2. En premier lieu, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision contestée manque en fait. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucun autre élément du dossier que cet arrêté aurait été pris sans un examen particulier de la situation personnelle de M. C....

3. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, M. C... ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance des dispositions L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour critiquer la décision contestée.

4. En troisième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 de ce même code, " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 14 de la convention franco-camerounaise susvisée : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention. ". Aux termes de l'article 3 de ladite convention : " Pour un séjour de plus de trois mois, (...) les nationaux camerounais, lors de la demande du visa français, doivent être munis des justificatifs prévus aux articles 4 à 7 ci-après, en fonction de l'installation envisagée. Ils doivent, à l'entrée sur le territoire de l'Etat d'accueil, être munis d'un visa de long séjour et pouvoir présenter, le cas échéant, les justificatifs mentionnés aux articles 4 à 7. ". L'article 4 de la même convention stipule que : " Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : / 1°. D'un certificat médical délivré par tout médecin agréé, en accord avec les autorités sanitaires du pays d'origine, par le représentant compétent du pays d'accueil et visé par celui-ci ; 2° D'un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil ". Enfin, l'article 11 de cette même convention stipule que : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux camerounais doivent posséder un titre de séjour (...). Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil ". Il résulte de la combinaison de ces stipulations que la convention franco-camerounaise renvoie à la législation nationale pour la délivrance des titres de séjour.

5. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L.5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ".

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... exerçait, à la date de l'arrêté contesté, une activité salariée pour laquelle il justifiait d'une autorisation de travail. L'intéressé ne peut utilement se prévaloir de son inscription à une formation en alternance dans le domaine de la sécurité intervenue postérieurement à la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-3 du code précité ne peut qu'être écarté.

7. En quatrième et dernier lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de ce que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que M. C... réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit l'être par voie de conséquence.

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit l'être par voie de conséquence.

10. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.

Le rapporteur

A. PenhoatLa présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT024692

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02469
Date de la décision : 03/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CABINET MAXIME GOUACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-03;22nt02469 ?
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