Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) EXTOL a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la même période.
Par un jugement n° 1807555 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2022 l'EURL EXTOL, représentée par Me Milochau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos du 30 juin 2011 au 30 juin 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la même période ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens tirés de ce que l'administration fiscale ne lui a jamais fait connaître la nature des traitements informatiques effectués, de ce que le délai de trois mois pour effectuer la vérification de comptabilité sur place a été illégalement dépassé, et de ce que les documents reçus par le service à la suite de l'exercice du droit de communication auprès de tiers dans le cadre d'une vérification de comptabilité n'ont pas été soumis à un débat oral et contradictoire ;
- l'article L. 47 du livre des procédures fiscales a été méconnu, l'administration fiscale ne lui ayant jamais fait connaître la nature des traitements informatiques effectués ;
- le délai de trois mois pour effectuer la vérification de comptabilité sur place a été illégalement dépassé ;
- les documents reçus par le service à la suite de l'exercice du droit de communication auprès de tiers dans le cadre d'une vérification de comptabilité n'ont pas été soumis à un débat oral et contradictoire ;
- il y a eu une confusion des procédures de vérification de comptabilité et d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme B... ;
- elle n'a jamais réceptionné de rapport de l'administration à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- un versement de Mme A... de 500 euros a été retenu à tort par l'administration, alors qu'il figure en comptabilité de l'EURL EXTOL ;
- s'agissant de la facture de l'EURL EXTOL du 21 mars 2012 adressée à M. D..., d'un montant de 1 853,80 euros, M. et Mme B... n'ont encaissé que le chèque de 1 000 euros ;
- les sommes récapitulées en annexe à la proposition de rectification du 19 décembre 2014 ne comportent pas, pour certaines, la mention d'une date, ce qui empêche de les rattacher à un exercice pour l'imposition du bénéfice à l'impôt sur les sociétés ;
- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas suffisamment motivées.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'EURL EXTOL ne sont pas fondés.
Par un courrier du 9 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions à fin de décharge des impositions mentionnées dans l'avis de mise en recouvrement n° 05 039 sont irrecevables car nouvelles en appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'EURL EXTOL, qui exerce l'activité de traitement de données et dont le gérant est M. B..., s'est vue notifier, par une proposition de rectification du 19 décembre 2014, après une vérification de comptabilité, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos du 30 juin 2011 au 30 juin 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la même période, ayant fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement n° 05 039 du 30 novembre 2015. Postérieurement à la vérification de comptabilité, à la suite d'un contrôle sur pièces, l'EURL EXTOL s'est vue notifier, par une proposition de rectification du 21 octobre 2015, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 juin 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la même période, ayant fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement n° 05 036 du 31 mars 2016. Elle a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge des impositions mentionnées dans l'avis de mise en recouvrement n° 05 036. Par un jugement du 8 avril 2022, le tribunal a rejeté sa demande. L'EURL EXTOL fait appel de ce jugement.
2. Comme il a été dit au point 1, l'EURL EXTOL a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge des impositions mentionnées dans l'avis de mise en recouvrement n° 05 036. En appel, l'EURL EXTOL a demandé à la cour uniquement la décharge des impositions mentionnées dans l'avis de mise en recouvrement n° 05 039, qui sont des impositions différentes. Ces conclusions n'avaient pas été présentées devant le tribunal et constituent ainsi des conclusions nouvelles en appel qui ne peuvent, comme telles, qu'être rejetées comme irrecevables.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL EXTOL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée EXTOL et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
La rapporteure
P. C...La présidente
I. Perrot
La greffière
S. Pierodé
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT01726
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