Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) EXTOL a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2016.
Par un jugement n° 1807568 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2022 l'EURL EXTOL, représentée par Me Milochau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, la contribuable ne pouvant faire l'objet d'une nouvelle vérification de comptabilité, pour un même motif et sur une période déjà contrôlée dans le cadre d'une première vérification de comptabilité, et l'EURL EXTOL a été privée de se faire assister du conseil de son choix ;
- les documents reçus par le service à la suite de l'exercice du droit de communication auprès de tiers dans le cadre d'une vérification de comptabilité n'ont pas été soumis à un débat oral et contradictoire ;
- elle n'a pas été informée des noms et adresses administratives des agents en charge des opérations de contrôle de la comptabilité informatisée en violation de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;
- les pénalités sont insuffisamment motivées en méconnaissance des articles L. 80 D du livre des procédures fiscales et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'EURL EXTOL ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'EURL EXTOL, qui exerce l'activité de traitement de données et dont le gérant est M. A..., a fait l'objet d'un examen de comptabilité sur l'ensemble de ses déclarations fiscales relatives à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 juin 2016, à l'issue duquel lui ont été notifiées des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés dont elle a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités. Par un jugement du 8 avril 2022, le tribunal a rejeté sa demande. L'EURL EXTOL fait appel de ce jugement.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la procédure d'imposition est irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, de ce que l'EURL EXTOL a été privée de la possibilité de se faire assister du conseil de son choix, de ce que les documents reçus par le service à la suite de l'exercice du droit de communication auprès de tiers dans le cadre d'une vérification de comptabilité n'ont pas été soumis à un débat oral et contradictoire et de ce que la requérante n'a pas été informée des noms et adresses administratives des agents en charge des opérations de contrôle de la comptabilité informatisée en violation de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, que l'EURL EXTOL réitère en appel sans apporter d'éléments nouveaux.
Sur les pénalités pour manquement délibéré :
3. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".
4. La proposition de rectification du 2 août 2017 mentionne que l'EURL EXTOL, informée lors d'un précédent contrôle que les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge étaient déduits des résultats pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dès lors qu'elle n'avait pas renoncé au bénéfice de la cascade, ne saurait prétendre ne pas avoir été informée que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée avaient déjà été déduits et ne pouvaient donc être déduits une seconde fois au titre de l'exercice clos le 30 juin 2016. En outre, exerçant son activité dans le domaine de la comptabilité de la paie et de l'informatique, l'EURL EXTOL ne pouvait davantage ignorer que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, les pénalités et les intérêts de retard n'étaient pas des charges déductibles. Au vu de ces éléments, les pénalités pour manquement délibéré ont été suffisamment motivées.
5. Il résulte de ce qui précède que l'EURL EXTOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL EXTOL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée EXTOL et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
La rapporteure
P. B...La présidente
I. Perrot
La greffière
S. Pierodé
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT01728
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