La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2023 | FRANCE | N°22NT03049

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 avril 2023, 22NT03049


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2104305 du 23 juin 2022 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enreg

istrés les 16 septembre et 21 décembre 2022 M. C..., représenté par Me Renard, demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2104305 du 23 juin 2022 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 septembre et 21 décembre 2022 M. C..., représenté par Me Renard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreurs de droit ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L.511-3-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le requérant ne constitue pas une menace réelle, actuelle et manifestement grave à un intérêt fondamental de la société française ;

- il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il dispose d'un droit au séjour sur le fondement du 4° de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que son épouse dispose d'un droit au séjour sur le fondement du 1° de ce même article ;

- elle méconnaît l'article 10 du règlement européen n°492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-3-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

S'agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022 le préfet de la

Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par une décision du 16 août 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant roumain né le 13 juillet 1985, déclare être entré en France pour la première fois en 2000, être reparti dans son pays d'origine en 2006 et ignorer la date à laquelle il est revenu sur le territoire français. L'intéressé a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales et a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes le 6 mars 2015 pour des faits de vol aggravé, vol en réunion, vol avec dégradation et vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, en état de récidive. Par un arrêté du 13 avril 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. C... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. C... relève appel du jugement du 23 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nantes a répondu de façon suffisante aux moyens présentés par M. C... dans ses écritures de première instance. Ce jugement satisfait aux exigences de motivation posées à l'article

L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité faute d'être suffisamment motivé doit être écarté. Enfin, si M. C... soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit, un tel moyen relève du bien-fondé du jugement et est, par suite, sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français

3. En premier lieu, M. C... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels la décision contestée est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / (...) 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. (...) ".

5. En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée M. C... était incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes à la suite du jugement du 21 avril 2016 du tribunal correctionnel de Nantes le condamnant pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, vol en réunion, vol avec dégradation et vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par un état de récidive. M. C... a déjà été condamné à quatre mois d'emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Quimper du 16 septembre 2010 puis condamné de nouveau à un an d'emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Niort en date du 17 juin 2014, et condamné à six mois d'emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Laval du 15 octobre 2015. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité et du caractère répété des faits commis par M. C..., et malgré la présence en France de sa conjointe et de ses enfants, le préfet de la Loire-Atlantique a pu légalement estimer que la présence en France de l'intéressé représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française et décider, pour ce motif, de l'obliger à quitter le territoire français.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français (...) ". L'article L. 121-1 du même code dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...) ".

8. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, la présence en France de M. C... constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, M. C... ne peut prétendre à un droit au séjour en qualité de conjoint sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L.121-1 du même code.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du 5 avril 2011 : " Les enfants d'un ressortissant d'un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d'un autre État membre sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire. Les États membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions ". Il résulte de ces dispositions, telles que les a interprétées la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires C-310/08 et C-480/08, que les enfants d'un citoyen de l'Union européenne qui se sont installés dans un État membre alors que leur parent exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant dans cet État membre sont en droit d'y séjourner afin d'y poursuivre des cours d'enseignement général et que le parent qui a effectivement la garde de ces enfants, quelle que soit sa nationalité, est en droit de séjourner avec eux de manière à faciliter l'exercice de ce droit, sans que ce droit soit soumis à la condition qu'ils disposent de ressources suffisantes et d'une assurance maladie complète dans cet État.

10. Si le requérant soutient que la mère de ses deux enfants, nés en 2007 et 2013, est de nationalité roumaine, il ne rapporte pas la preuve que celle-ci aurait bénéficié de titres de séjour en tant que travailleur migrant en France, Etat où sont scolarisés les deux enfants. Ainsi, M. C... n'établit pas remplir les conditions fixées par les dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 précitées pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de membre de la famille qui a la garde des enfants d'un travailleur migrant.

11. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

12. M. C... soutient que son épouse et ses deux enfants mineurs résident dans la région nantaise et qu'ils sont parfaitement intégrés dans la société française dès lors que son épouse travaille et que ses enfants sont scolarisés. Il fait état également de la présence en France de frères, tantes et cousins. Toutefois le requérant a été incarcéré en mars 2015, après s'être rendu coupable de faits de vol aggravé, vol en réunion, vol avec dégradation et vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, en état de récidive. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Roumanie, dont tous les membres de la famille du requérant ont la nationalité et où les enfants peuvent poursuivre leur scolarité. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. C... ainsi que de la menace pour l'ordre public que sa présence en France représente, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle, et n'ont pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

13. Aux termes du troisième alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ". Le préfet a refusé, en application de ces dispositions, d'accorder un délai de départ volontaire à M. C... aux motifs que la présence de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et du risque de récidive.

14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter territoire français n'étant pas annulée, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence.

15. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. C..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant l'édiction de la décision litigieuse.

16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, le moyen tiré de ce que la décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

17. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

18. La décision portant obligation de quitter territoire français n'étant pas annulée, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.

En ce qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :

19. Il convient d'écarter, par adoption de motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que l'interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans est insuffisamment motivée, est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant, moyens que M. C... réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.

20. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.

Le rapporteur

A. B...La présidente

I. Perrot

La greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N°22NT03049 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03049
Date de la décision : 14/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SELARL R et P AVOCATS OLIVIER RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-04-14;22nt03049 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award