Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2021 par lequel la préfète de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2102079 du 17 janvier 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2022 et 29 mars 2023, M. A..., représenté par Me Abdou-Saleye, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 17 janvier 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2021 de la préfète de l'Orne ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Orne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte d'un euro par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ce qui révèle un défaut d'examen sérieux ;
s'agissant du refus de titre de séjour :
- la préfète de l'Orne a méconnu l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la préfète de l'Orne a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
s'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité des deux autres décisions contestées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Derlange, président assesseur,
- et les observations de Me Crabières, substituant Me Abdou-Saleye pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant béninois né le 11 mai 1975, est entré en France le 26 avril 2013. Il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 29 mars 2021. Par un arrêté du 8 septembre 2021, la préfète de l'Orne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 17 janvier 2022, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. L'arrêté du 8 septembre 2022 comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Il ne ressort pas de la motivation de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de l'Orne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que la motivation de l'arrêté litigieux révèle un défaut d'examen de la situation de M. A... doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est le père d'un enfant français né le 9 mai 2020, qu'il avait reconnu de manière anticipée le 4 novembre 2019 et qui a été placé, par la justice, auprès de sa mère, sous curatelle renforcée, à compter du 16 juillet 2020, puis auprès de l'aide sociale à l'enfance (ASE), à partir du 12 juillet 2021. Les pièces produites par M. A... permettent seulement d'établir qu'il avait rencontré son enfant les 12 avril 2021, le 11 mai 2021 et le 14 juin 2021, depuis son placement et avant la date de l'arrêté contesté, alors qu'il disposait, depuis le 16 juillet 2020, d'un droit de visite en milieu neutre en présence d'un tiers au minimum une fois par mois et qu'il a acheté un porte-bébé, une poussette et un transat et exposé quelques menues dépenses d'achat de biens et de soins pour bébé entre les mois de janvier et novembre 2020. Dans ces conditions, alors qu'il n'apporte notamment aucun justificatif sur le niveau de ses ressources et qu'il ressort des jugements versés au dossier que son enfant nécessitait une attention et une implication toutes particulières compte tenu des déficiences de développement l'affectant et de l'état de sa mère placée sous curatelle renforcée, M. A... ne peut être regardé comme ayant établi avoir contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis la naissance de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3, anciennement L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".
7. Pour les mêmes motifs qu'au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. Eu égard à ce qui a été dit au point 4 sur la faible contribution de M. A... à l'entretien et à l'éducation de son enfant français, dont la continuité n'est même pas établie après la date du 14 juin 2021, alors qu'il ressort des jugements versés au dossier que ses relations avec son enfant n'étaient pas confiantes à la date de l'arrêté attaqué et qu'il n'est pas contesté qu'il est également le père d'une enfant, née en 2012, résidant au Bénin, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
11. M. A... n'établit pas vivre en France de manière habituelle depuis le 26 avril 2013, comme il le soutient. Il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et qu'il a fait l'objet en 2017 d'une obligation de quitter le territoire français, à laquelle il n'a pas déféré. Il ne conteste pas disposer d'attaches familiales au Bénin ou vivent ses parents, un frère et deux sœurs, et sa fille née en 2012. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Orne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. Il ressort de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 17 janvier 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
14. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction, sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Abdou-Saleye et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Orne.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Chollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.
Le rapporteur,
S. DERLANGE
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT02458