Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 janvier 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 1904538 du 2 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, M. A... B..., représenté par Me Ivanova, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 3 janvier 2019 du ministre de l'intérieur ;
3°) de dire que M. B... est de nationalité française ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article 21-26 du code civil alors qu'il a présenté une demande de réintégration dans la nationalité sur le fondement des articles 24 et 24-1 du code civil et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 25 octobre 2016 (INT/V/16/29538N) ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation, compte tenu de son service militaire en Algérie alors française de 1953 à 1955 et de ses activités professionnelles au sein de plusieurs entreprises françaises avant de prendre sa retraite ;
- sa demande de réintégration dans la nationalité française respecte les dispositions de l'article 24-1 du code civil et celles des articles 10, 30 et 35-2 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 2 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. M. B... relève appel de ce jugement.
2. La décision du 3 janvier 2019 est fondée sur les dispositions du 1° de l'article 21-26 du code civil et sur ce que M. B... n'exerçait pas à cette date " une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française " au sens de ces dispositions.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ". Il résulte des dispositions du code civil relatives à la naturalisation que nul ne peut être naturalisé s'il ne remplit les conditions fixées aux articles 21-16 à 21-24 de ce code.
4. Aux termes de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Par ailleurs, aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : /1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme qui présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B..., né en 1932, réside en Algérie, et, étant retraité, n'exerce aucune activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présenterait un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Par suite, M. B... ne satisfait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article 21-26 du code civil.
6. En second lieu, eu égard au fondement légal et au motif de la décision contestée, ne peuvent être utilement invoquées ni la circonstance que l'intéressé ait servi dans l'armée française d'octobre 1953 à avril 1955 et qu'il ait travaillé plusieurs dizaines d'années en France, ni celle qu'il est père de dix enfants élevés dans la culture française, ni enfin l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la n° 62-421 du 13 avril 1962, la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française et l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La rapporteure,
C. ODY
Le président,
J. FRANCFORT Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 22NT01017