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09/06/2023 | FRANCE | N°22NT02937

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 juin 2023, 22NT02937


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ITEC SERVICES a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie à hauteur de 2 593 euros au titre de l'exercice clos en 2015.

Par un jugement n° 1902332 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022 la société ITEC SERVICES, représentée par Mes Bau

gault et Humeau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollic...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ITEC SERVICES a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie à hauteur de 2 593 euros au titre de l'exercice clos en 2015.

Par un jugement n° 1902332 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022 la société ITEC SERVICES, représentée par Mes Baugault et Humeau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration fiscale a fait une interprétation erronée des dispositions du b du 1 de l'article 219 du code général des impôts ; elle est fondée à bénéficier du taux réduit d'impôt sur les sociétés ;

- ces dispositions et la jurisprudence de la cour administrative d'appel de Nantes telles qu'appliquées par l'administration fiscale sont contraires tant à la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par les dispositions des articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'au principe de non-discrimination garanti par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au droit au respect des biens prévu à l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société ITEC SERVICES ne sont pas fondés.

Par un mémoire distinct, enregistré le 9 septembre 2022, la société ITEC SERVICES, représentée par Mes Baugault et Humeau, a demandé à la cour de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du b du I de l'article 219 du code général des impôts.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a répondu à ce mémoire par un mémoire enregistré le 20 octobre 2022.

Par une ordonnance n° 22NT02937 QPC du 9 février 2023, la présidente de la

1ère chambre de la cour n'a pas transmis au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,

- et les observations de Me Humeau, représentant la société requérante.

Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme (SA) ITEC, société mère d'un groupe fiscal au sens des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts comprenant pour seule filiale intégrée la société TDC, détient l'intégralité du capital de la société ITEC SERVICES, société spécialisée dans la réparation d'équipements électriques. A la suite d'un contrôle sur pièce, l'administration fiscale a remis en cause l'application du taux réduit de l'impôt sur les sociétés au bénéfice réalisé par la société ITEC SERVICES au titre de l'exercice clos le 30 avril 2015. Par une proposition de rectification du 30 janvier 2018, le service lui a ainsi notifié une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice en cause à hauteur de 2 593 euros. La société ITEC SERVICES a présenté ses observations le 15 février 2018. Par une réponse aux observations du contribuable du 26 février 2018, l'administration fiscale a maintenu sa proposition de rectification. L'imposition supplémentaire a été mise en recouvrement par rôle du 30 avril 2018. Une réclamation contentieuse présentée par la société ITEC SERVICES le 12 octobre 2018 en vue d'obtenir la décharge de cette imposition a été rejetée par une décision de l'administration fiscale du 9 janvier 2019. La société ITEC SERVICES a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie à hauteur de 2 593 euros au titre de l'exercice clos en 2015. Par un jugement du 8 juillet 2022, le tribunal a rejeté sa demande. La société ITEC SERVICES fait appel de ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux exercices en litige : " I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. / Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %. / Toutefois : (...) / b. Par exception au deuxième alinéa du présent I (...), pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 € au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 38 120 € de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. / Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque la société qui demande à bénéficier du taux réduit d'imposition qu'elles prévoient est détenue pour 75% au moins par une société mère d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts, cette dernière doit elle-même répondre à la condition d'un chiffre d'affaires inférieur au seuil de 7 630 000 euros. Dans cette hypothèse, la limite de 7 630 000 euros s'apprécie par référence à la somme des chiffres d'affaires réalisés par chacune des sociétés membres de ce groupe au titre de l'exercice considéré alors même que la société redevable de l'impôt ne serait pas intégrée fiscalement dans ce groupe.

3. Les dispositions de l'article 219 du code général des impôts citées au point 2 sont claires et n'ont donc pas à être interprétées au regard de l'intention du législateur ni a fortiori des travaux préparatoires, invoqués par la requérante, d'une loi postérieure. Il est constant que le chiffre d'affaires de la société ITEC SERVICES était, pour les exercices litigieux, inférieur au seuil de 7 630 000 euros. Toutefois cette société était détenue à 100 % par la SA Itec, société mère d'un groupe fiscalement intégré. Il résulte de ce qui est dit au point 2 que, par application du b du I de l'article 219 du code général des impôts, l'administration fiscale devait donc vérifier que le chiffre d'affaires de la SA ITEC, apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe, était également inférieur à ce seuil. Or il est constant que tel n'était pas le cas. Par suite, l'administration a, à bon droit, refusé le bénéfice du taux réduit d'impôt sur les sociétés à la société ITEC SERVICES pour les exercices en cause.

4. En second lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges le moyen tiré de ce que les dispositions précitées du b du I de l'article 219 du code général des impôts sont contraires au principe de non-discrimination garanti par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au droit au respect des biens prévu à l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, que la société ITEC SERVICES réitère en appel sans apporter d'éléments nouveaux. Par ailleurs, si la société requérante soutient que les dispositions de l'article 219 du code général des impôts sont contraires à la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par les dispositions des articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en dehors de la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité instituée à l'article 61-1 de la Constitution, il n'appartient pas au juge administratif de porter une appréciation sur la constitutionnalité de la loi.

5. Il résulte de ce qui précède que la société ITEC SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société ITEC SERVICES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ITEC SERVICES et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.

La rapporteure

P. PicquetLa présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22NT02937

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02937
Date de la décision : 09/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : LEXCAP ANGERS;LEXCAP ANGERS;LEXCAP ANGERS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-09;22nt02937 ?
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