Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré et lui a interdit de revenir sur le territoire français durant dix-huit mois.
Par un jugement n° 2104309 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022 M. A..., représenté par Me Renard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui accorder un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de
100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son avocat, Me Renard, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé s'agissant de la réponse apportée au moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation et de la réponse apportée au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour, de la réponse apportée au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, et de la réponse apportée aux moyens dirigés contre l'interdiction de retour en France ;
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire sur sa situation personnelle ;
sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences portées à la situation personnelle de l'intéressé ;
sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
sur la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
- l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l'illégalité des refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
- la décision n'a pas été précédée de l'examen particulier de sa situation ;
sur la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français durant dix-huit mois :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire prive de base légale la décision d'interdiction de retour en France ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une décision du 25 octobre 2022, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant azerbaidjanais né le 22 mai 1963, déclare être entré en France le 26 mai 2015. Sa demande d'asile et ses deux demandes de réexamen de demande d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Le 12 septembre 2017, M. A... a fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, puis, le 11 juillet 2018, d'une nouvelle décision de refus de séjour. Le 4 septembre 2018, après que M. A... a sollicité une troisième fois le réexamen de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Le 7 septembre 2020, M. A... a sollicité auprès du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 mars 2021 dont M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français durant dix-huit mois. Par un jugement du 19 avril 2022, le tribunal a rejeté sa demande. M. A... fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Les premiers juges ont répondu de manière suffisante, respectivement aux points 4 et 5 du jugement attaqué, au moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant et au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour. Les premiers juges ont également répondu, de manière suffisamment motivée, au point 11 du jugement attaqué, au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé, soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. Enfin, le jugement est suffisamment motivé, dans ses points 15 à 18, s'agissant de la réponse apportée aux moyens dirigés contre l'interdiction de retour en France. Ce jugement est, dès lors, conforme aux dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a soulevé en première instance le moyen, qui n'est pas inopérant, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire sur sa situation personnelle. Les premiers juges n'ont pas visé ce moyen dans le jugement attaqué et n'y ont pas répondu. Dès lors, M. A... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en raison d'un défaut de réponse à un moyen. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il se prononce sur la légalité de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire opposée par l'arrêté contesté du 10 mars 2021.
4. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire opposée par l'arrêté contesté du 10 mars 2021 et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. A... devant la cour.
Sur le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision n'est pas suffisamment motivée et de ce qu'elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle, que M. A... réitère en appel sans apporter d'éléments nouveaux.
6. En second lieu, Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...). ".
7. M. A... déclare être entré en France le 26 mai 2015, soit depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté contesté. Il se prévaut de la présence en France de sa fille, de son gendre, de ses petits-enfants, tous de nationalité française, chez qui il réside et qui lui apportent un soutien financier, et de son fils. S'il soutient que son fils est titulaire d'un titre de séjour et s'est marié avec une ressortissante française, ces circonstances sont postérieures à la décision contestée. Il a produit une promesse d'embauche en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet pour un emploi de boucher, emploi qu'il occupait déjà dans son pays d'origine et alors que ce secteur connaît des difficultés de recrutement. Toutefois, alors que son épouse fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'une de ses filles réside en Azerbaïdjan, aucun des faits dont se prévaut le requérant ne peut être regardé, à la date de l'arrêté contesté, comme constituant des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En particulier, le certificat d'un médecin généraliste daté du
23 juin 2022 indiquant que l'état de santé de M. A... exige un important suivi médical nécessitant qu'il reste en France est insuffisamment étayé. Au vu de tous ces éléments, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision en cause n'a pas été précédée de l'examen de la situation de l'intéressé, que M. A... réitère en appel sans apporter d'éléments nouveaux.
9. En deuxième lieu, il résulte des points 5 à 7 que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la mesure sur la situation personnelle du requérant, de ce qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7.
Sur la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte des points 5 à 10 que le moyen tiré de ce que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, si le requérant se prévaut des circonstances indiquées au point 7, elles ne sont pas de nature à entacher la décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination mentionne la nationalité du requérant, vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle indique en particulier que M. A... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Une telle motivation, alors que l'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir communiqué à l'administration des éléments particuliers de sa situation qui n'auraient pas été pris en considération ou qui auraient pu conduire le préfet à en faire état dans la décision, est suffisante. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée doit être écarté. Au vu de cette motivation, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A... doit également être écarté.
14. En second lieu, il résulte des points 5 à 10 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour en France pendant une durée de dix-huit mois :
15. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision en cause n'était pas suffisamment motivée, que M. A... réitère en appel sans apporter d'éléments nouveaux.
16. En deuxième lieu, il résulte des points 5 à 12 que le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour en France doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
17. En troisième et dernier lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2021 du préfet de Maine-et-Loire en tant qu'il porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour en France pendant une durée de dix-huit mois. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2104309 du 19 avril 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 10 mars 2021 en tant qu'il porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.
Article 2 : Les conclusions de M. A... présentées devant le tribunal administratif de Nantes et tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 10 mars 2021 en tant qu'il porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ainsi que le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
La rapporteure
P. Picquet
La présidente
I. PerrotLa greffière
S. Pierodé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT03700