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30/06/2023 | FRANCE | N°22NT00962

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 juin 2023, 22NT00962


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... LE VEZU a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du maire de Belz (Morbihan) du 8 août 2019 portant alignement de la voie publique dite " impasse Ker Nevez " au droit des parcelles cadastrées section AH n° 98 et AH n° 99, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 1er octobre 2019, de lui enjoindre de prendre un arrêté d'alignement de cette voie selon un plan de bornage dressé en novembre 2000 et, à titre subsidiaire, et avant-dire-droit, de désigner un e

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... LE VEZU a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du maire de Belz (Morbihan) du 8 août 2019 portant alignement de la voie publique dite " impasse Ker Nevez " au droit des parcelles cadastrées section AH n° 98 et AH n° 99, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 1er octobre 2019, de lui enjoindre de prendre un arrêté d'alignement de cette voie selon un plan de bornage dressé en novembre 2000 et, à titre subsidiaire, et avant-dire-droit, de désigner un expert chargé de confirmer les limites réelles entre la parcelle cadastrée section AH n° 99 et le domaine public routier.

Par un jugement n° 1905974 du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2022 et 20 janvier 2023, Mme Le Vezu, représentée par Me Le Guen, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 janvier 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Belz du 8 août 2019, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 1er octobre 2019 ;

3°) de lui enjoindre de prendre un arrêté d'alignement de cette voie selon le plan de bornage dressé en novembre 2000 par le cabinet de géomètres-experts SCP Grandjean-Menard ;

4°) à titre subsidiaire, et avant-dire-droit, de désigner un expert chargé de confirmer les limites réelles entre la parcelle cadastrée section AH n° 99 et le domaine public routier ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Belz la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que le jugement attaqué a été régulièrement signé conformément à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- l'arrêté contesté porte atteinte au droit de propriété et est entaché d'un détournement de procédure dès lors qu'il empiète sur les limites de sa propriété, établies par le plan de bornage effectué au moment de l'acquisition de sa parcelle, et l'exproprie de 24 m² de terrain, sous couvert d'un simple alignement alors qu'une acquisition s'imposait à l'amiable ou par expropriation ;

- il aurait dû être précédé d'une enquête publique et d'un plan d'alignement ;

- il est entaché de détournement de pouvoir dès lors qu'il a pour seul objet de faciliter le projet de lotissement voisin ;

- sa requête devant le tribunal était recevable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, la commune de Belz, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme VEZU la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de première instance était tardive alors qu'il n'est pas justifié d'un mandat régulier de l'assureur de Mme LE VEZU à avoir formé le recours gracieux du 19 septembre 2019 ;

- les moyens de Mme LE VEZU ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Derlange, président assesseur,

- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Guen pour Mme LE VEZU et de Me Vautier pour la commune de Belz.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 8 août 2019, le maire de Belz (Morbihan) a procédé à l'alignement de la voie publique dite " impasse Ker Nevez " au droit des parcelles cadastrées section AH n° 98 et AH n° 99. Mme LE VEZU, propriétaire de cette dernière parcelle concernée par cet alignement, a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cet arrêté, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 1er octobre 2019. Par un jugement du 31 janvier 2022, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, par le magistrat désigné par le président de la formation de jugement, le rapporteur et la greffière d'audience. Par suite, Mme LE VEZU n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ".

5. Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de plan d'alignement, l'alignement individuel, qui n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines, empiètements éventuels inclus. Par suite, Mme LE VEZU ne peut utilement soutenir que l'arrêté contesté porte atteinte à son droit de propriété et est entaché d'un détournement de procédure au motif qu'il empièterait sur les limites de sa propriété et l'exproprierait de 24 m² de terrain, sous couvert d'un simple alignement alors que, selon elle, une acquisition s'imposait à l'amiable ou par expropriation.

6. En outre, si Mme LE VEZU soutient que l'arrêté contesté aurait dû être précédé d'une enquête publique et d'un plan d'alignement, elle ne précise pas sur le fondement de quelles dispositions, alors que celles de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière précitées ne prévoient pas une telle procédure en matière d'alignement individuel.

7. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux aurait d'autre objet que de constater la limite de fait de l'" impasse Ker Nevez " au droit des propriétés riveraines en cause. Par suite, Mme LE VEZU n'est pas fondée à soutenir qu'il serait entaché d'un détournement de pouvoir.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa demande de première instance, que Mme LE VEZU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et de désignation d'un expert :

9. Le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme LE VEZU n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressée, tendant à ce que la cour enjoigne au maire de Belz de prendre un arrêté d'alignement ou de désigner un expert, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Belz, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme LE VEZU la somme de 1 500 euros à verser à la commune au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme LE VEZU est rejetée.

Article 2 : Mme LE VEZU versera à la commune de Belz une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... LE VEZU et à la commune de Belz.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00962
Date de la décision : 30/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : AARPI VIA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-30;22nt00962 ?
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