Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer vers l'Italie.
Par un jugement n° 2302611 du 10 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, Mme A..., représenté par Me Pasteur, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert en Italie ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et celle de son enfant B..., dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, après leur avoir remis l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet de Maine-et-Loire a méconnu l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté manque de base légale par violation de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet de Maine-et-Loire n'a pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de sa vulnérabilité et de sa situation personnelle ;
- le préfet de Maine-et-Loire a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Derlange, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante guinéenne, née le 29 juillet 1993, est entrée irrégulièrement en France et a sollicité l'asile, le 28 décembre 2022. Par un arrêté du 2 février 2023 le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Elle relève appel du jugement du 10 mars 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert en Italie de Mme A... comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent, notamment au sujet de sa vulnérabilité et de sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée, en particulier de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de Mme A... doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... s'est vue remettre, le 28 décembre 2022 le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, dont elle a signé les pages de garde, qui contiennent les informations prescrites par les dispositions précitées, en langue française, qu'elle a déclaré comprendre. Il ressort en outre du compte-rendu de son entretien du 28 décembre 2022, conduit avec un interprète en langue soussou, qu'elle a déclaré que " le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires m'ont été remis dans une langue que je déclare comprendre. " et " Je reconnais que les informations contenues dans le guide du demandeur d'asile, ainsi que dans les brochures A et B m'ont été communiquées oralement et je reconnais les avoir comprises ". Il ressort du compte-rendu de l'entretien du 28 décembre que Mme A... a eu le temps de s'exprimer sur sa situation. Enfin, dès lors que l'information prescrite à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été remise à Mme A... lors du dépôt de sa demande d'asile et au plus tard lors de l'entretien qui a été conduit à cette occasion, quand bien même cette information n'aurait été remise que postérieurement à la prise d'empreintes, elle n'est pas fondée à soutenir que cette information ne lui aurait pas été donnée en temps utile. Dans ces conditions, son droit à l'information résultant de l'article 4 précité du règlement n° 604/2013 n'a pas été méconnu.
7. En quatrième lieu, aux termes aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision (...) de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision (...) de transfert (...). ". Et aux termes de l'article L. 141-3 du même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. (...) ".
8. Si Mme A... soutient qu'elle ne parle pas et ne lit pas le français, il ressort des pièces du dossier que l'information mentionnée aux points précédents lui a été transmise par le biais d'un interprète en langue soussou, qu'elle a reconnu comprendre, ce point étant mentionné dans l'arrêté contesté. Dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues et, en tout état de cause, la méconnaissance alléguée de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est restée en l'espèce sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, quand bien même il ne précise pas que Mme A... ne sait pas lire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points b) à g) du présent règlement... ".
10. Si Mme A... soutient que le relevé positif transmis par Eurodac à la suite de la comparaison de ses empreintes à celles collectées sur le système central informatisé ne fait pas apparaître la première prise d'empreintes qui aurait été réalisée à son arrivée en Italie, le 8 avril 2020, il ressort des pièces du dossier qu'il comporte les éléments relatifs à des prises d'empreintes réalisées les 9 juin 2021 et 3 septembre 2020, qui suffisent à fonder sa reprise en charge par les autorités italiennes. Mme A..., qui ne précise en outre pas à quel titre les dispositions qu'elle invoque auraient été méconnues, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté méconnait les articles 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 et 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
13. Mme A... fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile faisant l'objet de mesures de transfert auprès des autorités italiennes, mais les documents qu'elle produit à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa propre situation serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En particulier, si Mme A... produit des documents illustrant les difficultés des autorités italiennes à faire face à des afflux massifs de migrants, cela ne permet pas d'en inférer que son renvoi vers l'Italie en exécution d'une décision de transfert pour le traitement de sa demande d'asile dans ce pays, en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, entraînerait un risque sérieux qu'elle soit exposée à un défaut d'instruction de sa demande d'asile et à des traitements indignes en violation des règles du droit européen de l'asile. En outre, la seule circonstance qu'une lettre circulaire en date du 5 décembre 2022 adressée par les autorités italiennes aux autorités des autres États membres chargées de la mise en œuvre du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 les invite à suspendre l'exécution des transferts à destination de l'Italie ne suffit pas à établir qu'il existe dans cet État des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Si Mme A... fait valoir qu'elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en Italie, il n'est pas établi qu'elle serait susceptible de faire l'objet d'une telle mesure sans pouvoir faire valoir, le cas échéant, ses droits devant un juge. D'ailleurs la décision italienne d'éloignement produite au dossier, datée du 6 mai 2020, indiquait les voies et délais de recours et il n'apparaît pas que l'intéressée ait alors utilisé cette possibilité de recours. Les autres éléments présentés n'établissent pas que Mme A... se trouvait à la date de l'arrêté contesté dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire sa demande d'asile en France, alors que si elle se prévaut de sa relation avec son concubin et père de son enfant, qui réside en France, il n'est pas contesté que celui-ci, à la date de l'arrêté attaqué, n'avait pas vocation à demeurer en France puisqu'il était également en situation irrégulière et avait été déclaré en fuite pour avoir tenté d'échapper à son transfert en Italie. Par ailleurs, alors que la décision de transfert litigieuse n'emporte pas éloignement vers la Guinée, Mme A... ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû prendre en compte les risques auxquels elle serait exposée dans ce pays. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à Me Pasteur et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2023.
Le rapporteur,
S. DERLANGE
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT01409