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29/09/2023 | FRANCE | N°21NT03685

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 septembre 2023, 21NT03685


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Redon Agglomération a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner conjointement et solidairement, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, Me Cécile Jouin en qualité de liquidateur de la société Toitures de l'Ouest, la société EDF ENR Solaire, la société Agence Le Baron B..., la société Otéis, la société Acoustibel, la société O2C, la société Bureau Veritas et la société Roquet à lui verser une somme de 525 030,62 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des travaux prop

res à remédier aux infiltrations affectant le deuxième étage d'un immeuble de bureau d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Redon Agglomération a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner conjointement et solidairement, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, Me Cécile Jouin en qualité de liquidateur de la société Toitures de l'Ouest, la société EDF ENR Solaire, la société Agence Le Baron B..., la société Otéis, la société Acoustibel, la société O2C, la société Bureau Veritas et la société Roquet à lui verser une somme de 525 030,62 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des travaux propres à remédier aux infiltrations affectant le deuxième étage d'un immeuble de bureau dont la construction leur a été confiée, une somme de 10 017 euros TTC au titre du coût horaire de l'agent réalisant la vidange d'un bac de rétention, une somme de 24 610 euros TTC au titre du manque à gagner résultant de l'arrêt de la production d'électricité en raison des opérations d'expertise et des futurs travaux de reprise, ainsi qu'une somme de 35 472,83 euros TTC au titre des frais divers exposés dans le cadre des opérations de constat et d'expertise. Elle a également demandé au tribunal de condamner, d'une part, la société Brel Louis à lui verser une somme de 3 600 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux fissures en tête de cloisons, d'autre part, de condamner Me Cécile Jouin en qualité de liquidateur de la société Toitures de l'Ouest à lui verser une somme de 1 440 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux infiltrations dans la chaufferie, enfin, de condamner conjointement et solidairement, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute Me Cécile Jouin en qualité de liquidateur de la société Toitures de l'Ouest, la société EDF ENR Solaire, la société Agence Le Baron B..., la société Otéis, la société Acoustibel et la société O2C à lui verser une somme de 3 600 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux infiltrations dans le garage à vélo. Redon Agglomération a en outre demandé que les sommes ainsi allouées soient assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1803242 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a condamné solidairement Me Cécile Jouin en qualité de liquidateur de la société Toitures de l'Ouest, la société EDF ENR, venue aux droits de la société EDF ENR Solaire, la société Le Baron B..., la société Otéis, venue aux droits de la société Isateg Atlantique, et la société O2C, venue aux droits de la société Le Bloa, à verser à Redon Agglomération, la somme de 357 147,69 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux infiltrations affectant le deuxième étage de l'ouvrage (article 1er ) ainsi qu'une somme de 3 600 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux infiltrations dans la garage à vélo (article 2) assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, a condamné solidairement Me Cécile Jouin et la société EDF ENR à verser à Redon Agglomération une somme de 1 440 euros TTC au titre des désordres portant sur les infiltrations dans la chaufferie, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts (article 3), a rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées contre la société Saint Gobain Pam par les sociétés Roquet et EDF ENR ainsi que celles présentées contre la compagnie Elite Insurance par la société Otéis (article 4), a condamné Me Cécile Jouin et les sociétés Le Baron B..., O2C et Otéis prises solidairement à garantir la société EDF ENR à proportion respectivement de 80% et 20% de la somme mentionnée à l'article 1er (article 5), a condamné Me Cécile Jouin à garantir les sociétés Le Baron B..., O2C et Otéis à proportion de 80% de la somme mentionnée à l'article 1er (article 6), a condamné les sociétés Le Baron B..., O2C et Otéis à se garantir mutuellement à hauteur respectivement de 55%, 30% et 15% de la somme mentionnée à l'article 1er et mise à leur charge solidairement à hauteur de 20% suivant l'article 5 (article 7), a condamné Me Cécile Jouin et les sociétés Le Baron B..., O2C et Otéis prises solidairement à garantir la société EDF ENR à proportion respectivement de 85% et 15% de la somme mentionnée à l'article 2 (article 8), a condamné Me Cécile Jouin à garantir les sociétés Le Baron B..., O2C et Otéis à proportion de 85% de la somme mentionnée à l'article 2 (article 9), a condamné les sociétés Le Baron B..., O2C et Otéis à se garantir mutuellement à hauteur respectivement de 60%, 25% et 15% de la somme mentionnée à l'article 2 et mise à leur charge solidairement à hauteur de 15% suivant l'article 8 (article 10), a condamné Me Cécile Jouin à garantir la société EDF ENR à hauteur de 100% de la somme mentionnée à l'article 3 (article 11), a condamné Me Cécile Jouin ainsi que les sociétés Le Baron B..., O2C et Otéis prises solidairement à verser la somme totale de 35 472,83 euros à Redon Agglomération au titre des frais et honoraires d'expertise judiciaire, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts (article 12), a condamné Me Cécile Jouin à garantir les sociétés Le Baron B..., O2C et Otéis à proportion de 80% de la somme mentionnée à l'article 12 (article 13), a condamné les sociétés Le Baron B..., O2C et Otéis à se garantir mutuellement à hauteur respectivement de 55%, 30% et 15% de la somme mentionnée à l'article 12 et mise à leur charge solidairement à hauteur de 20% (article 14), a condamné solidairement Me Cécile Jouin et les sociétés Le Baron B..., O2C et Otéis prises solidairement à verser à Redon Agglomération une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige (article 13), a condamné les sociétés EDF ENR et Roquet à verser chacune à la société Saint Gobain Pam la somme globale de 1 500 euros au titre des frais liés au litige (article 16), a condamné Redon Agglomération à verser à la société Brel Louis une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige (article 17) et a rejeté le surplus des conclusions des parties (article 18).

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 décembre 2021, 8 avril 2022 et 31 mai 2022, la société Otéis, représentée par Me Nativelle, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

à titre principal :

1°) de réformer l'article 1er du jugement du 28 octobre 2021 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il la condamne, de condamner solidairement les sociétés Toitures de l'Ouest et EDF ENR en ce qui concerne le désordre lié aux infiltrations du deuxième étage de l'ouvrage sur le fondement de la garantie décennale et de retenir la responsabilité de la société Le Baron à l'égard du maître d'ouvrage compte-tenu de la nature conjointe du groupement de maîtrise d'œuvre ;

2°) de rejeter les demandes de Redon Agglomération et de toute autre partie dirigées à l'encontre de la société Otéis ;

à titre subsidiaire :

3°) de rejeter les demandes de Redon Agglomération et de toute partie dirigées à l'encontre de la société Otéis au titre du désordre lié aux infiltrations du deuxième étage de l'ouvrage ;

à titre plus subsidiaire :

4°) de rejeter toute demande de Redon Agglomération excédant la somme de 357 147,45 euros TTC correspondant à la solution de réparation à l'identique de la toiture terrasse pour le désordre lié aux infiltrations du deuxième étage de l'ouvrage ;

5°) de condamner solidairement la société Toitures de l'Ouest, la société EDF ENR, la société Le Baron B..., la société O2C et la société Acoustibel à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;

en tout état de cause :

6°) de rejeter l'appel incident de Redon Agglomération ;

7°) de mettre à la charge solidaire de Redon Agglomération, la société Toitures de l'Ouest, la société EDF ENR, la société Le Baron B..., la société O2C et la société Acoustibel une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le groupement auquel la communauté de communes du pays de Redon a confié l'édification d'un immeuble de bureaux est un groupement conjoint au terme de l'acte d'engagement du 10 juin 2011 avec seulement son mandataire solidaire ; la société Otéis ne peut donc être tenue solidairement responsable des dommages imputables exclusivement aux autres membres du groupement ; si la cour fait application de la solidarité, elle ne devra pas en exclure la société Acoustibel ;

- la garantie décennale des constructeurs devait être engagée car la réserve concernant une fuite dans une salle de réunion centrale au deuxième étage, consignée dans le procès-verbal de réception du 26 mai 2014, est sans commune mesure avec le désordre décrit par l'expert qui était non apparent au moment de la réception ; il n'y a pas de lien suffisant entre cette réserve et le désordre en litige qui nécessite d'enlever et remettre tous les panneaux photovoltaïques et de refaire entièrement la membrane pour un montant supérieur à 300 000 euros ; la question du caractère adéquat de la membrane avec le support à pente nulle a nécessité une expertise et aucun défaut de conseil du maître d'œuvre ne peut être retenu ;

- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité solidaire des sociétés Toitures de l'Ouest et EDF ENR ;

- la société Otéis n'avait qu'une mission d'économiste TCE sur la phase étude et n'a assuré le suivi de chantier que pour les lots techniques et le lot étanchéité sur la partie " photovoltaïque " et non sur l'étanchéité courante du bâtiment ; elle n'a validé la variante relative à la mise en œuvre de la membrane PVC en toiture terrasse qu'en qualité d'économiste, dans le cadre de la phase ACT, et n'a établi aucun visa sur le poste " Etanchéité " pure qui ne relevait pas de sa mission ; cet aspect de la construction a été géré et suivi exclusivement par la société Le Baron, secondée par la société O2C au titre de sa mission OPC ; aucune faute ne peut donc être imputée à la société Otéis dans le cadre de l'exécution de ses missions qui ne comprennent pas le suivi de l'exécution des travaux d'étanchéité en litige ; elle a procédé aux opérations préalables à la réception des seuls travaux relatifs aux panneaux photovoltaïques ;

- à titre subsidiaire, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a retenu la solution de réparation à l'identique estimée à la somme de 357 147,45 euros ; Redon Agglomération ne peut demander par la voie de l'appel incident la prise en compte des devis de la société Bretagne Etanchéité d'un montant de 525 030,62 euros TTC qui correspond à une prestation d'un niveau de qualité supérieur à celui des travaux réalisés.

Par trois mémoires en défense, enregistrés les 9 mars, 17 mai et 30 juin 2022, Redon Agglomération, représentée par Me Fekri, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de rejeter la requête de la société Otéis et de réformer le jugement du 28 octobre 2021 du tribunal administratif de Rennes ;

à titre principal, par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué :

2°) de condamner conjointement et solidairement, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, Me Cécile Jouin en qualité de liquidateur de la société Toitures de l'Ouest, la société EDF ENR, la société Le Baron B..., la société Otéis, la société Acoustibel, la société O2C, la société Bureau Véritas et la société Roquet à lui verser la somme de 525 030,62 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux infiltrations affectant le deuxième étage de l'ouvrage, la somme de 10 017 euros TTC au titre du coût horaire de l'agent réalisant la vidange du bas de rétention et la somme de 24 610 euros TTC au titre du manque à gagner résultant de l'arrêt de la production d'électricité en raison des opérations d'expertise et des futurs travaux de reprise ;

3°) de condamner Me Cécile Jouin en qualité de liquidateur de la société Toitures de l'Ouest, la société EDF ENR, la société Le Baron B..., la société Otéis, la société Acoustibel et la société O2C, à lui verser la somme de 3 600 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux infiltrations dans le garage à vélo ;

4°) de condamner Me Cécile Jouin en qualité de liquidateur de la société Toitures de l'Ouest et la société EDF ENR à lui verser une somme de 1 440 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux infiltrations dans la chaufferie ;

5°) de condamner conjointement et solidairement, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, Me Cécile Jouin en qualité de liquidateur de la société Toitures de l'Ouest, la société EDF ENR, la société Le Baron B..., la société Otéis, la société Acoustibel, la société O2C, la société Bureau Véritas et la société Roquet à lui verser une somme de 35 472,83 euros au titre des frais divers exposés dans le cadre des opérations de constat et d'expertise ;

6°) d'assortir les sommes demandées des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

7°) de condamner conjointement et solidairement, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, Me Cécile Jouin en qualité de liquidateur de la société Toitures de l'Ouest, la société EDF ENR, la société Le Baron B..., la société Otéis, la société Acoustibel, la société O2C, la société Bureau Véritas et la société Roquet à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

à titre subsidiaire :

8°) de rejeter la requête de la société Oteis ;

9°) de condamner conjointement et solidairement, ou à défaut séparément, Me Cécile Jouin en qualité de liquidateur de la société Toitures de l'Ouest, la société EDF ENR, la société Le Baron B..., la société Otéis, la société Acoustibel, la société O2C, la société Bureau Véritas et la société Roquet à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

à titre infiniment subsidiaire :

10°) de rejeter la requête de la société Oteis ;

11°) de rejeter la demande de versement d'une somme de 2 000 euros par la société Roquet ;

12°) de condamner, le cas échéant, Me Cécile Jouin en qualité de liquidateur de la société Toitures de l'Ouest, la société EDF ENR, la société Le Baron B..., la société Otéis, la société Acoustibel et la société O2C à garantir Redon Agglomération d'une condamnation au versement d'une somme de 2 000 euros à la société Roquet ;

13°) de condamner conjointement et solidairement, ou à défaut séparément, Me Cécile Jouin en qualité de liquidateur de la société Toitures de l'Ouest, la société EDF ENR, la société Le Baron B..., la société Otéis, la société Acoustibel, la société O2C, la société Bureau Véritas et la société Roquet à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les désordres en litige présente un caractère décennal dès lors qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ainsi que l'a précisé l'expert ; le vice ayant fait l'objet de réserves à la réception est sans commune mesure avec l'ampleur et la gravité des désordres constatés par la suite ; l'expertise a démontré une évolution progressive et une aggravation des désordres affectant l'ouvrage ; à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle des constructeurs doit être engagée dès lors que la réserve " fuite " afférente au lot n°4 " Etanchéité " n'a jamais été levée ; ainsi, s'agissant des titulaires des marchés de travaux, la responsabilité contractuelle des constructeurs doit être engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ou à défaut de la responsabilité contractuelle de droit commun, et, s'agissant de la maîtrise d'œuvre et du contrôleur technique, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

- le rapport d'expertise démontre les manquements de la maîtrise d'œuvre dans la direction de l'exécution des travaux (DET), mission définie à l'article 6 de l'annexe 1 de l'arrêté du 21 décembre 1993 ; elle a ainsi laissé mettre en œuvre des matériels non compatibles avec le revêtement d'étanchéité et laissé exécuté des travaux présentant des non-conformités manifestes ; elle aurait dû s'assurer que les études d'exécution réalisées par la société titulaire du marché de travaux étaient conformes au projet réalisé par la maîtrise d'œuvre, que les travaux réalisés respectaient les études réalisées par la maîtrise d'œuvre et les stipulations contractuelles, particulièrement le CCTP ; les fautes de la société Toitures de l'Ouest ne sont pas de nature à exclure la responsabilité de la maîtrise d'œuvre dès lors que la défaillance dans la mission DET a permis une mauvaise exécution des prestations de travaux ; dans l'hypothèse où certains désordres seraient qualifiés d'apparents au jour de la réception des travaux et que la décision de réception aurait pour effet de couvrir ces désordres, la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d'œuvre doit être engagée pour manquement à son devoir de conseil et pour faute dans l'exercice de sa mission AOR, définie par l'article 8 de l'annexe 1 de l'arrêté du 21 décembre 1993 en ne proposant pas de réserver ces désordres ou vice apparents lors de la réception des travaux et en raison de sa défaillance dans le suivi de la levée des réserves formulées et des désordres dénoncés par le maître d'ouvrage dans le délai de parfait achèvement ;

- l'expert a imputé à la maîtrise d'œuvre 25% de responsabilité s'agissant des infiltrations au droit des descentes des EPAMS au titre de ses missions APS, APD, DET, VISA et 25% de responsabilité dans les malfaçons affectant l'ouvrage pour avoir failli dans l'exécution de ses missions DET et AOR ; il a mis en évidence un lien de causalité entre les non-conformités affectant la membrane et les infiltrations de l'ouvrage et entre les non-conformités des descentes EPAMS et les infiltrations ; de même, les désordres liés aux infiltrations dans le garage à vélo relèvent d'un manquement de la maîtrise d'œuvre à sa mission DET ;

- la responsabilité contractuelle de la société Otéis, de la société O2C et de la société Le Baron doit être engagée dès lors qu'elles sont nécessairement solidaires des autres membres du groupement de maîtrise d'œuvre en raison de l'existence d'un contrat indivis dans l'exécution des prestations et de l'absence de répartition des missions entre ses membres ; leur responsabilité ne peut être par suite limitée ; en outre, le dommage est imputable à plusieurs intervenants, dont ces trois sociétés, et leur responsabilité devra être engagée solidairement ;

- les conclusions de la société O2C, qui a rejoint le groupement de maîtrise d'œuvre par acte du 28 décembre 2010, et de la société Le Baron B..., sont irrecevables puisqu'elles ne critiquent pas le jugement attaqué ;

- seuls les devis fournis par la société Bretagne Etanchéité doivent être pris en compte dès lors qu'ils n'apportent aucune plus-value à l'ouvrage et qu'il s'agit de la seule solution technique envisageable pour permettre l'entière réparation du désordre ; une reprise partielle de la couverture n'est pas envisageable ; les frais de maîtrise d'œuvre, de contrôleur technique et d'assurance dommages ouvrage ont également été validé par l'expert ; s'agissant des infiltrations dans le local à vélo, il y a lieu de se référer au chiffrage de l'expert judiciaire à hauteur de 3 000 euros TTC augmenté des frais relatifs à la maîtrise d'œuvre, au contrôleur technique et coordonnateur SPS ;

- l'expertise revêt un caractère contradictoire à l'égard de la société Acoustibel dès lors que le mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre y a participé et qu'elle a été versée au dossier ; sa responsabilité solidaire avec les autres membres du groupement de maîtrise d'œuvre ne peut être écartée alors même qu'elle n'a pas participé aux désordres ;

- si la société Roquet demande le paiement d'une somme de 2 000 euros pour des prestations hors marché, il s'agit d'un litige distinct ;

- la réparation de l'entier préjudice du maître d'ouvrage inclut également les frais de constat et d'expertise ;

- la société O2C n'est pas fondée à demander la somme de 6 776,40 euros TTC au titre du solde de son marché dès lors qu'il s'agit d'un litige distinct, que cette demande n'a pas fait l'objet d'un mémoire en réclamation et que cette créance n'est en tout état de cause pas justifiée ; en outre, les principes de la comptabilité publique interdisent au débiteur d'une collectivité publique de compenser sa dette avec une créance qu'il détient sur cette même collectivité.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 juin et 7 septembre 2022, la société EDF ENR Solaire, représentée par Me Laymond, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

à titre principal :

1°) de rejeter la requête de la société Otéis ;

2°) par la voie de l'appel provoqué, d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement du 28 octobre 2021 du tribunal administratif de Rennes dès lors qu'il retient sa responsabilité solidaire et évalue les préjudices à la somme de 3 600 euros TTC au titre des infiltrations dans le garage à vélo et la somme de 1 140 euros TTC au titre des infiltrations dans la chaufferie ;

3°) de rejeter l'appel provoqué de Redon Agglomération ;

à titre subsidiaire :

4°) de condamner Me Cécile Jouin en qualité de mandataire de la société Toitures de l'Ouest, la société Le Baron B..., la société O2C, la société Otéis, la société Bureau Véritas, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, à proportion des fautes retenues par l'expert ;

en tout état de cause :

5°) de mettre à la charge de Redon Agglomération une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- EDF ENR a exécuté l'ensemble de ses obligations contractuelles et le procès-verbal de réception du lot n°4 ne fait état d'aucune réserve propre au système photovoltaïque ; l'installation de production d'énergie photovoltaïque a fait l'objet d'une attestation de conformité émise le 14 mai 2013 et d'un bordereau de mise en production et de raccordement au réseau signé par Redon Agglomération le 25 septembre 2013 ; elle n'est pas intervenue dans la mise en œuvre de l'étanchéité de l'ouvrage ; elle a réalisé la fourniture et la pose d'un générateur photovoltaïque intégré en toiture et a été payé directement par Redon Agglomération pour ces prestations ; l'expert ne mentionne aucune responsabilité de la société EDF ENR qui serait liée aux désordres en litige ; sa responsabilité ne peut être engagée pour les désordres d'étanchéité en toiture ayant provoqué des infiltrations au deuxième étage de l'ouvrage ; le dysfonctionnement de l'onduleur est la conséquence des défauts d'exécution des travaux d'étanchéité, ne constitue pas un désordre rendant impropre l'ouvrage à sa destination et a fait l'objet d'une intervention d'EDF ENR mettant un terme à ce désordre ;

- les pièces contractuelles du lot n°4 distinguent les prestations, prescriptions et prix de la mission " Etanchéité " confiée à la société Toitures de l'Ouest, de ceux de la mission photovoltaïque confiée à la société EDF ENR, faisant obstacle à toute responsabilité conjointe et solidaire d'EDF ENR ; si la lettre de candidature mentionne avec maladresse un groupement solidaire, elle opère une nette séparation matérielle des prestations exécutées par chacune des sociétés contractantes ; Redon Agglomération n'a pas adressé à EDF ENR les courriers des 22 avril 2015 et 22 mai 2015 faisant part des désordres et prorogeant la garantie de parfait achèvement ; sa responsabilité solidaire ne peut donc être engagée pour les infiltrations dans le garage à vélo et dans la chaufferie ;

- l'action en responsabilité contractuelle contre EDF ENR est prescrite dès lors que le délai de garantie de parfait achèvement a pris fin le 26 mai 2015 ;

- le montant des préjudices dont se prévaut Redon Agglomération est surévalué ; la proposition de devis de la société Collet Couverture est plus cohérente au regard des réparations à entreprendre ; les préjudices liés aux frais de vidange du bac de rétention d'eau par un agent et à la perte de production énergétique ne sont pas justifiés ; l'estimation du coût de travaux propres à remédier aux désordres portant sur les infiltrations du garage à vélo et de la chaufferie est erronée ; elle s'en remet à l'appréciation de la cour s'agissant du coût des travaux de réparation de nature à remédier aux fissures en tête de cloison ;

- à titre subsidiaire, n'ayant commis aucune faute, elle est fondée à être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par les responsables des désordres à proportion des fautes retenues par l'expert, y compris s'agissant des frais d'expertise et liés au litige ; le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il retient la responsabilité solidaire du groupement de la maîtrise d'œuvre à raison de manquements à ses obligations contractuelles dans la direction des travaux et pour son manquement à son devoir de conseil ; la société Toitures de l'Ouest et le groupement de maîtrise d'œuvre doivent la garantir respectivement à hauteur de 70 % et 30 % du montant de la condamnation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril, 30 juin et 28 juillet 2022, la société Roquet, représentée par Me Bailly, demande à la cour :

à titre principal :

1°) de réformer le jugement du 28 octobre 2021 du tribunal administratif de Rennes en ses articles 16 et 18 en ce qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser solidairement avec la société EDF ENR à la société Saint Gobain Pam ;

2°) de rejeter en conséquence la demande de Redon Agglomération ou de toute autre partie à son encontre, y compris les appels en garantie de la société O2C et de la société Le Baron B... ;

3°) de condamner Redon Agglomération ou toute autre partie succombant au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des travaux de reprise qu'elle a réalisés dans le cadre des expertises et de mettre à leur charge la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de rejeter la demande de la société Saint Gobain Pam tendant à ce que soit mise à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

à titre subsidiaire :

5°) de limiter sa responsabilité aux seuls désordres d'infiltrations au droit des EPAMS et de rejeter toutes demandes de condamnation solidaire formulées à son encontre au titre des infiltrations du deuxième étage de l'ouvrage ;

6°) de rejeter l'ensemble des demandes de condamnation formées par Redon Agglomération à son encontre au titre du coût horaire de l'agent pour la vidange du bac de rétention, au titre du manque à gagner résultant de l'arrêt de la production électrique, ainsi qu'au titre des frais exposés dans le cadre des opérations d'expertise et des frais liés au litige ;

7°) de limiter sa condamnation au paiement d'une somme maximale de 112 euros HT correspondant à 10% du coût des travaux de reprise des naissances EP ;

8°) de condamner la société Saint Gobain Pam à la garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

à titre très subsidiaire :

9°) de condamner solidairement les sociétés Le Baron B..., Otéis, Acoustibel, O2C, Bureau Veritas, EDF ENR, Brel Louis, Saint Gobain et Me Jouin à la garantir à hauteur de 90% au titre des désordres au droit des EPAMS et à hauteur de 100% pour le surplus ;

10°) de réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par Redon Agglomération au titre du coût horaire de l'agent réalisant la vidange du bac de rétention, au titre du manque à gagner résultant de l'arrêt de la production électrique ainsi qu'au titre des frais exposés compris dans le cadre des opérations d'expertise et des frais irrépétibles ;

11°) de débouter toute autre partie de toute demande plus ample ou contraire ;

en tout état de cause :

12°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est intervenue à plusieurs reprises sur site pour remédier au sinistre alors même que celui-ci ne lui est pas imputable et elle doit être remboursée de la somme de 2 000 euros à ce titre par Redon Agglomération ;

- le jugement attaqué a reconnu que sa responsabilité ne pouvait être engagée et aurait dû lui octroyer une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- la société Saint Gobain Pam a seulement été appelée en garantie par la société EDF ENR en première instance et elle ne pouvait être condamnée à lui verser solidairement avec cette société une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige ;

- Redon Agglomération ne conteste pas sa mise hors de cause et ne développe aucun moyen à son encontre ;

- à titre subsidiaire, elle reprend l'ensemble de ses moyens de première instance tendant à sa mise hors de cause s'agissant des infiltrations affectant le deuxième étage de l'ouvrage, étant précisé qu'aucune demande n'a été formulée à son encontre par Redon Agglomération pour les fissures en tête de cloisons, les infiltrations du garage à vélo et de la chaufferie, et s'agissant du montant des indemnités demandées.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars, 6 mai, 30 juin et 24 août 2022, la société Saint Gobain Pam, représentée par Me Karila, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

à titre principal :

1°) de confirmer le jugement du 28 octobre 2021 du tribunal administratif de Rennes en ses articles 4 et 16 relatifs à la société Saint Gobain Pam ;

2°) de rejeter toutes autres demandes des parties formées à son encontre, y compris celles de la société Roquet et de la société EDF ENR ;

à titre subsidiaire :

3°) de rejeter les conclusions d'appel en garantie formées à son encontre par toutes autres parties à l'instance en l'absence de faute ;

à titre infiniment subsidiaire :

4°) de limiter la responsabilité de la société Saint Gobain Pam au seul désordre d'infiltrations au droit des descentes EPAMS et l'indemnisation au seul coût de la réinstallation des deux amorces à bride sur le revêtement d'étanchéité en y intégrant le remplacement de joints ;

5°) de rejeter toute demande de condamnation solidaire formulée à son encontre ;

en tout état de cause :

6°) de mettre à la charge des sociétés Roquet et EDF ENR chacune la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucun des articles du jugement dont relève appel la société Otéis ne la concerne, pas davantage l'appel incident de Redon Agglomération ;

- la condamnation de la société Roquet à lui verser une somme de 1 500 euros solidairement avec la société EDF ENR sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est fondée ; elle avait été appelée à tort en garantie à l'instance par ces deux sociétés alors qu'elle est le simple fournisseur des EPAMS et que la juridiction administrative n'était pas compétente pour cet appel en garantie puisqu'elle est liée par un contrat de droit privé à la société Brossette, auprès de laquelle la société Roquet avait commandé des évacuations d'eaux pluviales, et n'a pas de lien contractuel avec Redon Agglomération ; elle n'a donc pas la qualité de constructeur à l'opération de travaux ou de sous-traitant ayant participé à l'opération de travaux publics ;

- à titre subsidiaire, elle n'est intervenue que comme simple fournisseur de la société Brossette à laquelle les EPAMS avaient été commandées par la société Roquet et la cause principale des désordres ne réside pas dans le choix de ces descentes mais dans la mauvaise mise en œuvre du revêtement d'étanchéité par la société Toitures de l'Ouest ; les EPAMS ont seulement été posées sur la toiture terrasse et le reste des sinistres subis par Redon Agglomération est distinct de ces EPAMS, qui ne présentent aucun défaut d'étanchéité selon l'expertise ; il ne peut être retenu un lien de causalité entre ces matériaux et la survenue des infiltrations du toit terrasse ; les appels en garantie formulés par les sociétés Roquet et EDF ENR ne peuvent qu'être rejetés ;

- à titre infiniment subsidiaire, sa condamnation ne devra pas excéder la quote-part retenue par l'expert, soit 10% s'agissant des infiltrations au droit des descentes EPAMS, pour ne pas avoir tenu compte des observations formulées par la société Bureau Véritas ; les réparations doivent être fixées à la somme de 420 euros pour la réinstallation des deux amorces à bride sur le revêtement d'étanchéité, en y intégrant le remplacement de joints.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, la société Brel Louis, représentée par Me Massip, demande à la cour :

1°) de rejeter l'appel provoqué de Redon Agglomération ainsi que toutes les autres demandées présentées à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de Redon Agglomération, le cas échéant, solidairement avec toutes parties succombantes, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a été mise en cause devant les premiers juges qu'au titre de la problématique de fissures en tête de cloison dans les bureaux du Président et de son assistante, désordre qui n'est pas évoqué par la requête d'appel de la société Otéis ;

- Redon Agglomération ne remet pas en cause son absence de responsabilité au titre de ce désordre et ne peut donc solliciter la mise à sa charge de frais liés au litige.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 juin et 26 juillet 2022, la SAS Acoustibel, représentée par la SCP Boquet-Dagorn, demande à cour :

1°) de rejeter l'appel principal de la société Otéis ainsi que l'appel incident de Redon Agglomération formés à l'encontre du jugement du 28 octobre 2021 du tribunal administratif de Rennes et de confirmer ce jugement en ce qu'il l'a exonérée de toute condamnation au profit de toute partie au litige ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation aux travaux de reprise liés à la suppression du goutte-à-goutte qui affecte le deuxième étage de l'ouvrage et de calculer sa part d'indemnité proportionnellement à ses honoraires, soit 1,13 % du total ;

3°) de condamner solidairement la société Le Baron B..., la société Otéis et la société O2C à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à hauteur de 88,87 % ;

4°) de condamner solidairement, ou les uns à défaut des autres, la société Le Baron B..., la société Otéis, la société Bureau Véritas, Me Cécile Jouin en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Toitures de l'Ouest, la société EDF ENR et la société Roquet à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens.

Elle soutient que :

- la requête de la société Otéis méconnait les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative en ce qu'elle est dépourvue de moyens et se borne à évoquer la responsabilité solidaire de l'ensemble des membres du groupement de maîtrise d'œuvre ;

- elle n'avait aucune mission de DET et ne peut se voir reprocher aucune faute alors qu'il résulte de l'expertise que le désordre est exclusivement dû à un défaut d'exécution ;

- Redon Agglomération ne formule aucune critique à son encontre et ne peut demander, par la voie de l'appel incident, sa condamnation solidaire avec l'ensemble des constructeurs à lui payer la somme de 525 030,62 euros TTC au titre des travaux de reprise des infiltrations, la somme de 10 017 euros TTC au titre du coût horaire de l'agent réalisant la vidange du bac de rétention, la somme de 24 610 euros TTC au titre du manque à gagner résultant de l'arrêt de production d'électricité et celle de 3 600 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux infiltrations dans le garage à vélo ;

- elle reprend l'ensemble de ses écritures de première instance quant au montant excessif d'indemnisation demandé par Redon Agglomération, quant à l'absence de motivation de l'expertise et l'incohérence de ses calculs par rapport aux devis des sociétés Bretagne Etanchéité et Collet Couvertures ;

- les défauts d'étanchéité de la membrane recouvrant la toiture de l'ouvrage sont inexistants à l'exception du goutte-à-goutte constaté et sa part de responsabilité devrait, à titre très subsidiaire, être limitée aux travaux de reprise liés à la suppression du goutte-à-goutte qui affecte le deuxième étage de l'ouvrage ; il convient de calculer sa part d'indemnité proportionnellement à ses honoraires, soit 1,13 % du total (8 599,50 euros) et la société Le Baron B..., la société Otéis et la société O2C devront la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à hauteur de 88,87 %.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 juin et 17 août 2022, la société O2C, représentée par Me Yeu, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2021 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec Me Cécile Jouin en qualité de liquidateur judiciaire de la société Toitures de l'Ouest, la société EDF ENR, la société Le Baron B... et la société Otéis à verser à Redon Agglomération la somme de 357 147,69 euros TTC avec intérêts au taux légal ;

2°) de rejeter la demande de Redon Agglomération et toutes conclusions dirigées par les autres parties à son encontre ;

à titre subsidiaire,

3°) de condamner solidairement, ou à défaut à proportions de leurs fautes respectives, la société Le Baron B..., la société Otéis, Me Cécile Jouin en qualité de liquidateur judiciaire de la société Toitures de l'Ouest, la société Roquet, la société Bureau Véritas et la société EDF ENR, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des infiltrations et défauts d'étanchéité en toiture et des non-conformités des travaux en toiture ;

4°) de limiter sa quote-part à 3,2 % des condamnations ;

5°) de rejeter la demande de Redon Agglomération tendant au versement d'une somme de 10 017 euros au titre du coût horaire de l'agent réalisant la vidange du bac de rétention, de 24 610 euros TTC au titre du manque à gagner résultant de l'arrêt de la production d'électricité, de 3 600 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux infiltrations dans le garage à vélo et de 35 472,83 euros au titre des frais d'expertise, ainsi que sa demande formée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) de rejeter la demande de Redon Agglomération tendant à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice de la société Roquet ;

7°) de rejeter la demande de Redon Agglomération s'agissant des microfissures sous plancher béton au deuxième étage ;

8°) de rejeter la demande de Redon Agglomération et de toute autre partie s'agissant des fissures en tête de cloisons et des infiltrations dans le garage à vélo ;

9°) de rejeter les demandes de toute autre partie à fin de garantie ou autre dirigées à son encontre ;

10°) de condamner Redon Agglomération à lui payer la somme de 6 776,40 euros au titre du solde du marché ou déduire par compensation cette somme de toute condamnation prononcée à son encontre ;

11°) de condamner tout succombant à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale dès lors que les désordres d'infiltrations étaient apparents et ont fait l'objet de réserves à réception des travaux ; il en va de même pour les autres membres du groupement de maîtrise d'œuvre ;

- elle n'est intervenue qu'à hauteur de 15% pour la mission DET, 17% pour la mission AOR et 40% pour la mission OPC ; aucun grief n'a été fait par l'expert sur la mission OPC ; ce sont donc principalement les sociétés Le Baron B... et Otéis qui étaient en charge des travaux et de l'assistance à réception ; aucun manque à son devoir de conseil ne peut lui être imputé car elle a demandé à plusieurs reprises à la société Toitures de l'Ouest de veiller au respect des prescriptions techniques et de justifier de ses auto-contrôles dans la mise en œuvre de la membrane d'étanchéité, condition posée par l'avis technique en cas de mise en œuvre sur un support à pente nulle ; la réserve portant sur les infiltrations a en outre été portée sur le procès-verbal de réception du lot étanchéité ; aucun lien de causalité ne peut au demeurant être établi entre les défauts de conformité des ouvrages d'étanchéité et de toiture et les infiltrations ; sa mission était, selon l'acte d'engagement, limitée au pré-dimensionnement pour les lots structures et les missions DET et AOR ont été principalement menées par les sociétés Le Baron B... et Otéis ;

- il faut limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre proportionnellement à sa quote-part dans chaque mission ;

- les dommages d'infiltrations résultent des défauts d'exécution dans la mise en œuvre du revêtement d'étanchéité imputables aux sociétés Toitures de l'Ouest et EDF ENR, secondairement de manquements dans le suivi des travaux imputables à la société Le Baron B... et la société Bureau Véritas et ces sociétés devront être condamnées solidairement à la garantir solidairement des condamnations mises à sa charge à hauteur de 96,8% ;

- la société EDF ENR doit être tenue solidairement de toute condamnation prononcée à l'encontre de la société Toitures de l'Ouest dès lors que le lot Etanchéité a été attribué à un groupement solidaire ; il appartient ainsi à la société EDF ENR de la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 80% ;

- la responsabilité de la société Bureau Véritas doit être engagée dès lors qu'elle n'a pas formulé de réserves dans son rapport final sur les non-conformités à l'avis technique du fournisseur alors même qu'elles étaient visibles et connues ; il appartient ainsi à cette société de la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 5% ;

- le quantum des travaux de réparations doit être fixé en tenant compte des devis de la société Collet Couverture et non de ceux de Bretagne Etanchéité qui préconisent une prestation d'un niveau de qualité supérieur à celui des travaux réalisés ;

- la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre pour les infiltrations dans le garage à vélo ne saurait excéder la somme de 135 euros et elle sera garantie intégralement de ce montant par les sociétés Toitures de l'Ouest, EDF ENR, Le Baron B..., Otéis et Bureau Véritas ;

- Redon Agglomération ne justifie pas des préjudices immatériels ; subsidiairement, sa responsabilité sera limitée à 3,2% de la somme réclamée ;

- aucune autre condamnation ne saurait être prononcée à son encontre au titre d'autres désordres ;

- elle ne saurait être tenue au paiement des frais d'expertise ; subsidiairement, sa responsabilité sera limitée à 3,2% de la somme réclamée et elle sera garantie intégralement de ce montant par les sociétés Toitures de l'Ouest, EDF ENR, Le Baron B..., Otéis et Bureau Véritas ;

- Redon Agglomération doit lui verser la somme de 6 776,40 euros au titre du solde du marché ou déduire par compensation cette somme de toute condamnation prononcée à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, la société Le Baron B..., représentée par Me Groleau, demande à la cour :

à titre principal :

1°) de réformer le jugement du 28 octobre 2021 du tribunal administratif de Rennes et de rejeter les conclusions indemnitaires de Redon Agglomération formées à son encontre ainsi que toute autre demande présentée par les autres parties à son encontre ;

à titre subsidiaire :

2°) de limiter à de plus justes proportions le montant des réclamations présentées par Redon Agglomération au titre des infiltrations du deuxième étage, au droit des descentes EPAMS et dans le local à vélo et de rejeter les réclamations au titre du coût horaire de l'agent réalisant la vidange du bac de rétention et au titre du manque à gagner résultant de l'arrêt de la production d'électricité ;

à titre infiniment subsidiaire :

3°) de condamner Me Cécile Jouin, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Toitures de l'Ouest, et les sociétés O2C, Otéis, Roquet et Bureau Véritas, solidairement ou à défaut chacune pour son propre fait, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

en tout état de cause :

4°) de rejeter l'appel incident de Redon Agglomération et les demandes de toutes autres parties à son encontre au titre des dépens et des frais liés au litige ;

5°) de mettre à la charge de Redon Agglomération ou toutes parties perdantes une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les non-conformités affectant la couverture n'ont occasionné aucun désordre et ne sont pas à l'origine des infiltrations relevées au niveau de la toiture-terrasse du deuxième étage ; aucune réclamation ne peut prospérer à ce titre ;

- la maîtrise d'œuvre n'est concernée que par les infiltrations au droit des descentes EPAMS et par les infiltrations dans le garage à vélo ; aucune faute de la maîtrise d'œuvre n'est cependant démontrée par Redon Agglomération s'agissant des infiltrations dans le garage à vélo ; il a par ailleurs été démontré au cours de l'expertise que la maîtrise d'œuvre a rempli sa mission, tant en phase de conception, qu'en cours de chantier ou au cours et après la réception de l'ouvrage ; ainsi, les naissances EPAMS bénéficient d'une certification technique et sont conformes aux normes techniques ; l'expert a confirmé que l'incompatibilité entre les naissances EPAMS " à brides " et la membrane d'étanchéité est uniquement due au non-respect par la société Toitures de l'Ouest des prescriptions techniques du fabricant ; la maîtrise d'œuvre a à plusieurs reprises en cours de chantier rappelé la société Toitures de l'Ouest à l'ordre, lui demandant de produire les rapports d'autocontrôle pour justifier du respect des préconisations de l'avis technique concernant les matériaux d'étanchéité utilisés, de s'assurer de la parfaite étanchéité de la toiture-terrasse du deuxième étage et de réparer les fuites en cours de chantier au niveau des EP ; une réserve portant sur des fuites au niveau de l'étanchéité mise en œuvre par la société Toitures de l'Ouest a été consignée sur le procès-verbal de réception du lot " Etanchéité " ; la société Le Baron a rappelé au maître d'ouvrage toutes les démarches accomplies par la maîtrise d'œuvre en vue de lever les réserves dans un courrier du 23 avril 2015 et il n'appartenait pas à la maîtrise d'œuvre de réaliser à la place des sociétés Toitures de l'Ouest et Roquet les travaux propres à remédier aux désordres ;

- il n'y a pas de lien de causalité entre la prétendue faute de la maîtrise d'œuvre et les infiltrations ; l'expert a d'ailleurs relevé que les infiltrations du deuxième étage étaient plutôt dues à un défaut d'exécution et non à des non-conformités ;

- Redon Agglomération n'établit pas l'existence d'une solidarité entre le groupement de maîtrise d'œuvre et les entreprises Toitures de l'Ouest, EDF, Roquet et Bureau Véritas ;

- à titre subsidiaire, les indemnités demandées par Redon Agglomération devront être ramenées à de plus justes proportions ; elle ne peut fonder ses prétentions sur les devis les plus élevés de la société Bretagne Etanchéité alors que les travaux chiffrés par la société Collet, pour un montant global de 232 951,70 euros, qui sont moins onéreux, peuvent remédier aux désordres ; si la solution proposée par Bretagne Etanchéité est retenue, il faut retrancher le montant des prestations inutiles comme la mise en œuvre d'un complexe d'étanchéité photovoltaïque et le contrôle de fonctionnement des installations photovoltaïques ; pour les infiltrations au droit des descentes EPAMS, la responsabilité de la maîtrise d'œuvre ne peut être retenue qu'à hauteur de 25% pour une somme de 507,54 euros HT ; pour les infiltrations du local à vélo, il convient de tenir compte de l'estimation la plus basse de l'expert, soit 3 000 euros TTC et de retenir la responsabilité à hauteur de 15%, soit 450 euros TTC ; la perte d'exploitation alléguée par Redon Agglomération n'a pas fait l'objet d'une réclamation en cours d'expertise et n'est pas établie, tout comme le préjudice résultant du coût horaire de l'agent réalisant la vidange du bassin de rétention ; la société Toitures de l'Ouest doit prendre à sa charge au moins 90% du montant global des travaux de reprise, frais de maîtrise d'œuvre inclus dès lors que le défaut d'exécution est la cause principale des infiltrations ; les 10% restants, correspondant aux non-conformités, doivent être partagés entre les intervenants, parmi lesquels la société Toitures de l'Ouest qui devrait supporter 65% de ces 10% ; la société O2C ne peut soutenir que seule la responsabilité de la société Le Baron peut être retenue pour les désordres d'infiltrations affectant la toiture-terrasse dès lors qu'elle a assuré une mission de suivi de chantier, y compris pour le lot " Etanchéité " ; la société Otéis ne justifie pas non plus que sa mission DET était limitée aux lots techniques à l'exclusion du lot " Etanchéité " ; ces deux sociétés devront être condamnées solidairement avec la société Le Baron ; la société Véritas, qui a une obligation de résultat vis-à-vis du maître d'ouvrage, doit être condamnée à prendre en charge au moins 5% du montant des travaux propres à remédier aux infiltrations en toiture ; la responsabilité de la société Roquet doit être aussi retenue dès lors qu'elle a commandé des naissances " à brides " EPAMS alors qu'elle devait mettre en œuvre des naissances " à platine " comme indiqué au CCTP du lot n°14 " Chauffage, ventilation, plomberies sanitaires " ;

- à titre infiniment subsidiaire, si la société Le Baron est condamnée solidairement pour les désordres affectant la toiture, les descentes EPAMS et le local à vélo, elle doit être garantie par les différents intervenants dans les proportions fixées par l'expert.

Par trois mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2022, 13 juillet 2022 et 23 août 2022, la société Bureau Véritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Véritas, représentée par la SELARL GVB, demande à la cour :

1°) de rejeter l'ensemble des demandes la visant, y compris les appels en garantie des sociétés Roquet, EDF ENR, Acoustibel, O2C et Le Baron ou de condamner les sociétés O2C, Acoustibel, Roquet, EDF ENR, Le Baron B... et Otéis à la garantir intégralement de toute condamnation qui excéderait la part qui serait fixée comme étant à sa charge qui ne saurait qu'être symbolique ;

2°) de mettre à la charge de Redon Agglomération les entiers dépens ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa mise hors de cause par les premiers juges doit être confirmée en appel ;

- les appels en garantie du contrôleur technique sont de pure forme et aucune faute de sa part n'est justifiée par les autres sociétés et par Redon Agglomération ;

- le contrôleur technique n'est pas un constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil et sa responsabilité décennale ne peut qu'être limitée aux prestations dues ; un contrôleur technique n'a pas à imposer que ses avis, qui attiraient l'attention sur les difficultés que posent la membrane d'étanchéité et les évacuations EPAMS, soient suivis par le maître d'ouvrage en concertation avec ses constructeurs ; les désordres étaient connus et apparents lors de la réception des travaux et la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être engagée ; Redon Agglomération ne justifie pas du lien de causalité entre le manquement qui lui est reproché et les préjudices ;

- elle ne peut être condamnée solidairement dans la mesure où elle ne peut être reconnue comme co-auteur et sa faute éventuelle serait de nature différente de celles commises par les autres constructeurs qui ont pu concourir directement à la réalisation du dommage ;

- en tout cas, sa responsabilité ne saurait qu'être minime et elle devra être garantie de toute condamnation par les sociétés O2C, EDF ENR, Roquet, Acoustibel, Otéis et Le Baron B....

La requête a été communiquée à Me Cécile Jouin, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Toitures de l'Ouest, et à la compagnie Elite Insurance, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 25 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 septembre 2022.

Par lettre du 16 juin 2023, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le présent arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident et provoqué des parties fondées sur la responsabilité décennale des constructeurs au titre des travaux propres à remédier aux infiltrations dans le garage à vélo et des travaux propres à remédier aux infiltrations dans la chaufferie, dès lors qu'il s'agit d'un litige distinct de l'appel principal.

Un mémoire présenté pour la société Bureau Véritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Véritas, représentée par la SELARL GVB, en réponse au moyen d'ordre public, a été enregistré le 23 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet, première conseillère,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Roy, substituant Me Nativelle, représentant la société Otéis, Me Fekri représentant la communauté d'agglomération Redon Agglomération, Me Laymond représentant la société EDF ENR, Me Boquet représentant la société Acoustibel, Me Deniau, représentant la société Bureau Véritas Construction, Me Karila représentant la société Gobain Pam et Me Yeu représentant la société O2C.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté de communes du pays de Redon, devenue Redon Agglomération, a confié par acte d'engagement du 10 juin 2011 la maîtrise d'œuvre de l'opération d'édification d'un immeuble de bureaux, situé à Redon, à un groupement constitué de la société Le Baron B..., architecte, de la société Isateg Atlantique, bureau d'études techniques, aujourd'hui dénommée Otéis, de la société Acoustibel, bureau d'études en acoustique, et de la société le Bloa, aujourd'hui dénommée O2C. La société Roquet s'est vue confier la réalisation des travaux du lot n° 14 " Chauffage-Ventilation-Plomberie " tandis que le lot n°4 " Etanchéité " a été attribué à un groupement composé de la société Toitures de l'Ouest, ultérieurement placée en liquidation judiciaire, et de la société EDF ENR Solaire. Le contrôle technique de l'opération a été confié à la société Bureau Veritas. La réception des travaux a été prononcée le 26 mai 2014 avec réserves s'agissant du lot n°4 " Etanchéité ", portant sur une fuite d'eau au plafond de la salle de réunion centrale au deuxième étage, ainsi que pour le lot n°14 " Chauffage-Ventilation-Plomberie ", relative à l'absence de transmission du dossier des ouvrages exécutés à la maîtrise d'œuvre. Des interventions ont alors été effectuées pour la reprise des fuites et sur l'étanchéité des toitures, sans remédier aux désordres. A titre conservatoire, un bac a été posé en partie sur le sol de la salle de réunion centrale au droit de la zone faisant l'objet d'importantes infiltrations par la toiture terrasse. Le 22 avril 2015, le bac a débordé, occasionnant la chute de six dalles de faux plafond, la détérioration de la moquette, du vidéoprojecteur et des luminaires. Ce même jour, Redon Agglomération a mis en demeure les constructeurs de remédier à ces infiltrations dans le délai d'une semaine. Avant qu'expire le délai de garantie contractuelle de parfait achèvement, cette garantie a été prolongée. Redon Agglomération a sollicité, le 29 juin 2015 auprès du président du tribunal administratif de Rennes, la désignation d'un expert afin de constater les désordres qu'elle subissait. L'expert désigné par ordonnance du 29 juin 2015 pour constater les désordres puis par une ordonnance du 26 novembre 2015 pour expertiser ces désordres, a remis son constat le 24 juillet 2015, puis son expertise définitive le 31 mai 2017.

2. Redon Agglomération a demandé au tribunal administratif de Rennes la condamnation des sociétés mentionnées ci-dessus, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, et à titre subsidiaire, s'agissant des titulaires des marchés de travaux, au titre de la garantie de parfait achèvement, ou, à défaut, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. La société Otéis relève appel du jugement du 28 octobre 2021 du tribunal administratif de Rennes en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec Me Cécile Jouin, en qualité de liquidateur de la société Toitures de l'Ouest, la société EDF ENR venue aux droits de la société EDF ENR Solaire, la société Le Baron B... et la société O2C, venue aux droits de la société Le Bloa, à verser à Redon Agglomération la somme de 357 147,69 euros TTC au titre des travaux de reprise des infiltrations affectant le deuxième étage de l'ouvrage. Redon Agglomération demande à la cour, par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, de porter cette somme à celle de 525 030, 62 euros TTC qu'elle demandait devant les premiers juges et de condamner ces sociétés à lui verser solidairement la somme de 10 017 euros TTC au titre du coût horaire de l'agent réalisant la vidange du bac de rétention et la somme de 24 610 euros TTC au titre du manque à gagner résultant de l'arrêt de la production d'électricité en raison des opérations d'expertise et des futurs travaux de reprise. Redon Agglomération demande également, d'une part, de condamner la société Acoustibel solidairement avec Me Cécile Jouin, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Toitures de l'Ouest, et les sociétés EDF ENR, Le Baron B..., O2C et Otéis, à lui verser la somme de 3 600 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux infiltrations dans le garage à vélo, d'autre part de condamner les sociétés Acoustibel, EDF ENR et Bureau Véritas solidairement avec Me Cécile Jouin, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Toitures de l'Ouest, et les sociétés Le Baron B..., O2C et Otéis à lui payer les dépens à hauteur de 35 472,83 euros. Par la voie de l'appel provoqué, la société Roquet réitère sa demande tendant à la condamnation de Redon Agglomération au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des travaux de reprise qu'elle a réalisés dans le cadre des expertises. Enfin, les sociétés EDF ENR, Saint Gobain Pam, Brel Louis, Acoustibel, O2C, le Baron B... et Roquet demandent, par la voie de l'appel provoqué, de rejeter l'ensemble des demandes de Redon Agglomération et toutes conclusions dirigées à leur encontre, d'être exclues de toute condamnation et de réformer le jugement attaqué en ce sens.

Sur les conclusions d'appel principal de la société Otéis :

En ce qui concerne la responsabilité décennale des constructeurs :

3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d'équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n'est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l'ouvrage lui-même impropre à sa destination.

4. Il résulte de l'instruction que les désordres en litige, affectant la membrane d'étanchéité de la toiture terrasse et les naissances de descentes d'eaux pluviales, touchent trois salles de réunion situées au deuxième étage, la circulation, le bureau d'accueil, la salle photocopieur de la zone " Esprit " et le bureau du directeur. Dans son rapport, établi le 31 mai 2017, l'expert judiciaire indique que ces désordres, qui se manifestent en particulier par la présence de microfissures accompagnées d'auréoles d'humidité, d'écoulements d'eau, de zones humides avec un développement de concrétions blanchâtres provenant de phénomènes de carbonation, résultent de défauts d'étanchéité à l'origine d'infiltrations, de non-conformités aux règles de construction dues à l'inadéquation de la membrane avec le support à pente nulle, de l'inadéquation des descentes d'évacuation pluviales avec mouvement siphoïdes (EPAMS) et de l'épaisseur de l'isolant dépassant les limites définies par l'avis technique applicable.

5. La société Otéis soutient que la garantie décennale des constructeurs devait être engagée car la réserve " réparer fuite ", consignée dans le procès-verbal de réception du 26 mai 2014 du lot n°4 " Etanchéité ", est selon elle sans commune mesure avec le désordre décrit par l'expert qui était non apparent au moment de la réception. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier des comptes rendus de chantier n°62 du 16 décembre 2013 et n°74 du 24 mars 2014, que les infiltrations en sous face de la toiture terrasse du deuxième étage avaient déjà provoqué une fuite d'eau au niveau des salles de réunion de cet étage et de la circulation et qu'il a été demandé à la société Toitures de l'Ouest de la réparer en intervenant au niveau de l'accès de la descente d'eau pluviale, dite " naissance A... ". L'étendue des infiltrations résultant de l'insuffisance d'étanchéité et leurs conséquences étaient ainsi connues lors des opérations de réception. Il résulte au demeurant du constat judiciaire du 24 juillet 2015 que ces infiltrations ont par ailleurs été signifiées à l'entreprise d'étanchéité qui a procédé à la dépose de l'amorce pour réduire les infiltrations. En effet, par un courrier du 22 avril 2015, la communauté de communes de Redon a fait elle-même un lien entre la réserve du lot n°4 " Etanchéité " et l'accumulation d'eau au niveau où la fuite a été repérée dans la salle de réunion centrale, en signalant à la société Toitures de l'Ouest la chute de six dalles de faux plafonds, l'inondation de la moquette, du vidéoprojecteur et d'un luminaire et en demandant la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement. Il ne résulte en outre pas de l'instruction que la réserve aurait été levée, ce qui a prolongé les relations contractuelles entre les constructeurs et Redon Agglomération en ce qui concerne ce désordre. Dans ces conditions, la responsabilité décennale des constructeurs ne pouvait être engagée.

En ce qui concerne la responsabilité du maître d'œuvre :

S'agissant du principe de la condamnation solidaire :

6. Pour échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises cocontractantes, une entreprise n'est fondée à soutenir qu'elle n'a pas réellement participé aux travaux des lots où ont été relevées certaines malfaçons que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux.

7. Il résulte de l'acte d'engagement du 10 janvier 2010, en particulier de son article 1er, et de l'acte modificatif du 28 décembre 2010, que les sociétés Agence Le Baron B..., Otéis, Acoustibel et O2C se sont engagées solidairement à l'égard de Redon Agglomération, qui n'a par ailleurs pas pris part à une convention fixant les limites de l'intervention de chacune de ces sociétés, notamment dans l'exécution des missions de maîtrise d'œuvre relevant de la " Direction de l'exécution du contrat de travaux " (DET). En revanche, il résulte d'un tableau annexé à une mise au point du marché, signée le 10 janvier 2011 par le pouvoir adjudicateur et le 28 décembre 2010 par le mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, que la société Acoustibel n'a pas participé à la mission DET. Il s'ensuit que Redon Agglomération était fondée à rechercher la responsabilité conjointe et solidaire des sociétés composant le groupement de maîtrise d'œuvre dans l'exécution de cette mission DET, à l'exception de la société Acoustibel.

S'agissant des fautes du groupement maîtrise d'œuvre :

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le groupement de maîtrise d'œuvre n'a pas manqué à son devoir de conseil dès lors qu'il a proposé une réserve s'agissant du lot n°4 " Etanchéité " compte-tenu des fuites affectant le deuxième étage du bâtiment à la réception des travaux.

9. Toutefois, la société Otéis ne conteste pas sérieusement les manquements imputés au groupement de maîtrise d'œuvre dans son obligation de surveillance des travaux, pour avoir laissé mettre en œuvre des matériels non compatibles avec le revêtement d'étanchéité, à savoir une membrane en PVC de type Alkoplan, en ne respectant pas les conformités techniques exigées permettant de déroger à la non-autorisation d'une telle membrane sur un support de maçonnerie à pente nulle. Elle ne conteste pas davantage que le groupement de maîtrise d'œuvre aurait pu, dans le cadre de sa mission de suivi et de direction des travaux, imposer la mise en place des préconisations requises compte-tenu de la prescription du bureau d'études techniques et des comptes rendus de contrôle technique n° 5 du 26 novembre 2012, n° 11 du 4 mars 2013, n° 12 du 25 mars 2013, n° 14 du 16 mai 2013 de la société Bureau Véritas qui émettait un avis réservé à l'incorporation de ce revêtement dans l'ouvrage avec un support de pente nulle et rappelait également l'ensemble des conditions à respecter pour ce faire, à savoir strict respect par l'applicateur du document " Plan d'Action Qualité Renolit ", autocontrôle de l'applicateur conformément à ce plan et vérification significative de cet autocontrôle par une tierce partie. Dans ces conditions, les désordres litigieux affectant la toiture-terrasse du deuxième étage résultent de manquements de la maîtrise d'œuvre à ses obligations contractuelles.

S'agissant des appels en garantie de la société Otéis :

10. En premier lieu, la société Otéis, qui ne conteste pas le montant de l'indemnisation du préjudice mis à la charge du groupement de maîtrise d'œuvre, soutient qu'elle ne pouvait être condamnée à garantir à hauteur de 30% les sociétés Le Baron B... et O2C pour ces désordres, en insistant sur la circonstance qu'elle n'avait aucune mission de suivi de chantier pour l'étanchéité courante du bâtiment. Elle se prévaut de la répartition des honoraires au sein du groupement de maîtrise d'œuvre telle qu'elle figure dans un tableau en annexe à l'acte d'engagement et des comptes rendus de chantier qui auraient été rédigés selon ses dires sur ce point par la société O2C secondée par la société Le Baron B.... Elle ajoute qu'elle n'a validé la variante proposée par la société Toitures de l'Ouest pour une mise en œuvre de la membrane PVC en toiture terrasse qu'en qualité d'économiste du projet dans le cadre de la phase d'assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT). Toutefois, le tableau de répartition des honoraires entre les membres du groupement de maîtrise d'œuvre établit que les sociétés Le Baron B..., O2C et Otéis ont toutes trois participé aux missions " Direction de l'exécution des contrats de travaux " (DET) du marché mais ne permet pas de justifier de l'étendue précise des missions de chacune des sociétés. Le fait d'avoir ou non été convoqué à une réunion de chantier évoquant les problèmes d'infiltrations ou d'avoir rédigé ou non des comptes rendus de chantier sur ce point est sans influence sur la nature des missions réalisées par chacune des sociétés. Par suite, la société Otéis n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la répartition des parts de responsabilité fixée par les premiers juges au point 53 du jugement attaqué à raison des fautes propres aux sociétés Le Baron B..., Otéis et O2C à concurrence respectivement de 55%, 30% et 15% du coût de la reprise des désordres.

11. En deuxième lieu, la société Otéis n'apporte aucun élément permettant de justifier que Me Cécile Jouin, en sa qualité de liquidateur de la société Toitures de l'Ouest, soit appelée à garantir le groupement de maîtrise d'œuvre à un niveau supérieur à la part de 80% de la charge finale de la réparation des désordres.

12. En dernier lieu, la société Otéis n'apporte aucun élément permettant de justifier que la société Acoustibel et la société EDF ENR soient appelées à la garantir solidairement avec les autres sociétés.

13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 12 que la société Otéis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été condamnée solidairement avec Me Cécile Jouin, en qualité de liquidateur de la société Toitures de l'Ouest, la société EDF ENR venue aux droits de la société EDF ENR Solaire, la société Le Baron B... et la société O2C, venue aux droits de la société Le Bloa, à verser à Redon Agglomération la somme de 357 147,69 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux infiltrations affectant le deuxième étage de l'ouvrage, et qu'elle a été condamnée avec les sociétés Le Baron B... et O2C à se garantir mutuellement dans les proportions retenues par les premiers juges.

Sur les conclusions d'appel incident et provoqué de Redon Agglomération :

En ce qui concerne leur recevabilité :

14. En premier lieu, Redon Agglomération demande, par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, la condamnation de Me Cécile Jouin, en qualité de liquidateur de la société Toitures de l'Ouest, la société EDF ENR, la société Le Baron B..., la société Otéis, la société Acoustibel et la société O2C, à lui verser la somme de 3 600 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux infiltrations dans le garage à vélo. Toutefois, ces conclusions, dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué statuant sur le fondement de la garantie décennale et excluant de cette condamnation la société Acoustibel, soulèvent un litige distinct de l'appel principal qui tend uniquement à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur le terrain de la responsabilité contractuelle des constructeurs s'agissant des microfissures avec infiltrations en sous face de la toiture terrasse du deuxième étage. Elles sont dès lors irrecevables.

15. En deuxième lieu, Redon Agglomération demande, par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, la condamnation Me Cécile Jouin, en qualité de liquidateur de la société Toitures de l'Ouest, et de la société EDF ENR à lui verser une somme de 1 440 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux infiltrations dans la chaufferie. Toutefois, ces conclusions, dirigées contre l'article 3 du jugement attaqué statuant sur le fondement de la garantie décennale, soulèvent un litige distinct de l'appel principal qui tend uniquement à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur le terrain de la responsabilité contractuelle des constructeurs s'agissant des microfissures avec infiltrations en sous face de la toiture terrasse du deuxième étage. Au surplus, ces conclusions sont sans objet dès lors que les premiers juges ont fait droit à cette demande et ont condamné ces deux sociétés pour le montant demandé. Elles ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.

16. En troisième lieu, Redon Agglomération n'est pas recevable à rechercher la responsabilité contractuelle des sociétés Acoustibel, Bureau Véritas et Roquet, autres intimées, dès lors que sa situation n'est pas aggravée par ce qui est jugé sur l'appel principal.

En ce qui concerne le coût des travaux propres à remédier aux infiltrations affectant le deuxième étage de l'ouvrage :

17. Si les travaux de reprise nécessitent la réalisation de prestations qui n'étaient pas prévues par le marché initial et qui apportent à l'ouvrage une plus-value, celle-ci doit être déduite du montant de l'indemnisation due au maître d'ouvrage, même si la réalisation de ces prestations est le seul moyen de remédier aux désordres.

18. Redon Agglomération soutient qu'elle doit être indemnisée à hauteur de 525 030 euros TTC au titre du coût des travaux propres à remédier aux infiltrations par la toiture terrasse, en tenant compte des deux devis fournis par la société Bretagne Etanchéité lors des opérations d'expertise, en lieu et place des devis fournis par la société Collet, dès lors qu'ils sont les " seuls " à permettre " l'entière réparation du désordre " selon elle. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, que la proposition de Bretagne Etanchéité, fondée sur la solution de base du CCTP qui prévoyait la mise en œuvre d'une étanchéité traditionnelle de type bicouche élastimère, constitue une prestation d'un niveau de qualité supérieure à celui des travaux réalisés. Or, la solution de reprise à l'identique de la couverture par la membrane utilisée, préconisée par la société Collet, est, selon l'expert, de nature à remédier aux désordres " au regard de l'avis technique qui n'interdit pas la mise en œuvre de cette membrane sur un support à pente nulle sous certaines conditions " et dans la mesure où " il appartiendra à l'entreprise de respecter les exigences de mise en œuvre concernant notamment l'auto contrôle ". Redon Agglomération n'apporte aucun élément de nature à contredire les appréciations de l'expert sur ce point. En tout état de cause, il lui appartient en qualité de maître d'ouvrage de prendre à sa charge la réalisation de prestations qui apportent à l'ouvrage une plus-value. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne les préjudices consécutifs :

19. Redon Agglomération demande à être indemnisée au titre du coût horaire de l'agent réalisant la vidange du bac de rétention d'eau pour une somme de 10 017 euros TTC ainsi que d'une somme de 24 610 euros TTC au titre du manque à gagner résultant de l'arrêt de la production d'électricité en raison des opérations d'expertise et des futurs travaux de reprise. Toutefois, elle n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges aux points 35 et 36 du jugement attaqué, dès lors qu'elle n'établit pas davantage en appel, d'une part, que la mobilisation d'un agent, qui n'a pas été recruté spécifiquement pour suivre ce désordre, aurait excédé la gestion normale des tâches relevant de ses attributions et exposé la collectivité à des frais de personnel supplémentaires, d'autre part, que la réalité et l'ampleur de la perte de revenus résultant directement de la neutralisation des panneaux solaires lors des opérations d'expertise et des futurs travaux de reprise n'est pas établie.

En ce qui concerne les frais d'expertise :

20. En se bornant à réitérer ses conclusions de première instance sur les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 35 472,83 euros TTC, Redon Agglomération ne précise pas en quoi le tribunal administratif se serait trompé en mettant ces frais solidairement à la charge de Maître Cécile Jouin, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Toitures de l'Ouest, et des sociétés Le Baron B..., O2C et Otéis au point 60 de son jugement, en excluant les sociétés EDF ENR, Acoustibel et Bureau Véritas Construction en l'absence de toute faute imputable à ces sociétés. Ses conclusions sur ce point ne peuvent ainsi qu'être rejetées. En outre, Redon Agglomération n'apporte pas davantage d'élément en appel justifiant de mettre à la charge de la société Roquet ces frais.

21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'appel incident et provoqué de Redon Agglomération ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions d'appel incident et provoqué de la société EDF ENR :

22. En premier lieu, la société EDF ENR demande, par la voie de l'appel incident en tant qu'elle vise la société Oteis et par la voie de l'appel provoqué en tant qu'elle vise les autres parties intimées, la réformation des articles 2 et 3 du jugement attaqué en tant qu'elle a été condamnée à verser à Redon Agglomération, solidairement avec Me Cécile Jouin en qualité de liquidateur de la société Toitures de l'Ouest, la société Le Baron B..., la société Otéis, et la société O2C la somme de 3 600 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux infiltrations dans le garage à vélo et, solidairement avec Me Cécile Jouin, en qualité de liquidateur de la société Toitures de l'Ouest, la somme de 1 140 euros TTC au titre des infiltrations dans la chaufferie. Toutefois, ces conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur le fondement de la garantie décennale soulèvent un litige distinct de l'appel principal qui tend uniquement à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur le terrain de la responsabilité contractuelle des constructeurs s'agissant des microfissures avec infiltrations en sous face de la toiture terrasse du deuxième étage. Elles sont par suite irrecevables.

23. En deuxième lieu, il résulte de l'acte d'engagement du 6 décembre 2011 que les sociétés Toitures de l'Ouest et EDF ENR Solaire, devenue EDF ENR, se sont engagées solidairement à l'égard de Redon Agglomération s'agissant du lot n°4 " Etanchéité ". Cet acte se borne à indiquer le prix du marché entre l'offre de base, l'option 2 liée à l'offre de base et l'option 2 liée à la variante, sans indiquer une répartition des missions, des tâches ou des paiements revenant à chacun des membres du groupement. Si la lettre de candidature du groupement solidaire du 6 octobre 2011 précise que la société EDF ENR n'exécutera que les prestations relatives à l'option " complexe d'étanchéité photovoltaïques ", ces mentions ne sont pas opposables au maître d'ouvrage à défaut d'avoir été portées dans l'acte d'engagement ou dans tout autre document contractuel signé par l'ensemble des parties. EDF ENR n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait être condamnée solidairement à indemniser Redon Agglomération pour les désordres résultant des infiltrations en sous face de la toiture terrasse du deuxième étage.

24. En troisième lieu, le maître d'ouvrage a mis en demeure le 22 avril 2015 la société Toitures de l'Ouest, titulaire du lot n° 4 " Etanchéité " et mandataire du groupement, de remédier dans le délai d'une semaine aux infiltrations. Par courrier du 22 mai 2015, Redon Agglomération a décidé de prolonger le délai de garantie jusqu'à l'exécution complète des travaux. Si la société EDF ENR soutient que l'action est prescrite à son encontre, dès lors qu'aucune de ces décisions expresses du maître d'ouvrage ne lui a été adressée, il résulte de l'instruction que les travaux à raison desquels Redon Agglomération demandait la condamnation solidaire notamment des sociétés Toitures de l'Ouest et EDF ENR ont fait l'objet dans le procès-verbal de réception établi le 26 mai 2014 de réserves dont il est constant qu'elles n'ont pas été levées. Dans ces conditions, l'acte d'engagement du groupement constitué de la société Toitures de l'Ouest et EDF ENR prévoyant par ailleurs une solidarité entre ses membres, comme il a été vu au point précédent, le maître de l'ouvrage pouvait rechercher la responsabilité contractuelle de ce groupement sans que cette action ne soit prescrite.

25. En dernier lieu, la société EDF ENR appelle en garantie, à titre subsidiaire, les sociétés Toitures de l'Ouest, Le Baron B..., O2C, Otéis et Bureau Véritas, à proportion des fautes retenues par l'expert pour ces désordres et pour les frais d'expertise. Toutefois, la société EDF ENR n'apporte aucun élément permettant de justifier que le groupement de maîtrise d'œuvre soit appelé à la garantir à un niveau supérieur à la part de 20% de la charge finale de la réparation des désordres. De plus, elle n'apporte aucun élément en appel permettant de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges en ce qu'ils ont exclu toute responsabilité de la société Bureau Véritas aux points 19 à 22 du jugement attaqué.

Sur les conclusions de la société Roquet :

26. Les conclusions de la société Roquet, dirigées contre d'autres intervenants que la société Oteis, appelante principale, ont la nature d'un appel provoqué qui est irrecevable dès lors que ce qui est jugé sur l'appel principal n'aggrave pas la situation de la société Roquet.

Sur les conclusions d'appel incident et provoqué de la société Le Baron B... :

27. La société Le Baron demande en premier lieu la réformation du jugement attaqué en tant qu'elle a été condamnée à verser à Redon Agglomération, solidairement avec Me Cécile Jouin, en qualité de liquidateur de la société Toitures de l'Ouest, la société EDF ENR, la société Otéis, et la société O2C la somme de 3 600 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux infiltrations dans le garage à vélo. Toutefois, ces conclusions, dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur le fondement de la garantie décennale, soulèvent un litige distinct de l'appel principal qui tend uniquement à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur le terrain de la responsabilité contractuelle des constructeurs s'agissant des microfissures avec infiltrations en sous face de la toiture terrasse du deuxième étage. Elles sont par suite irrecevables.

28. En deuxième lieu, les conclusions, dirigées contre d'autres intimés, tendant à la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser solidairement avec Me Cécile Jouin en qualité de liquidateur de la société Toitures de l'Ouest, la société EDF ENR, venue aux droits de la société EDF ENR Solaire, et la société O2C, venue aux droits de la société Le Bloa, à verser à Redon Agglomération la somme de 357 147,69 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux infiltrations affectant le deuxième étage de l'ouvrage constituent des conclusions d'appel provoqué. Elles doivent être rejetées comme irrecevables dès lors que ce qui est jugé par le présent arrêt n'aggrave pas la situation de la société Le Baron B... telle qu'elle résultait du jugement attaqué. Pour les mêmes motifs, cette société n'est pas recevable à demander, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, de limiter à de plus justes proportions le montant des réclamations présentées par Redon Agglomération au titre des infiltrations du deuxième étage au droit des descentes EPAMS, ni à titre infiniment subsidiaire, de condamner Me Cécile Jouin, en qualité de liquidateur de la société Toitures de l'Ouest et les sociétés O2C, Roquet et Bureau Véritas, solidairement ou à défaut chacune pour son propre fait, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.

29. En dernier lieu, les conclusions dirigées contre la société Otéis tendant à la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser solidairement avec elle la somme de 357 147,69 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux infiltrations affectant le deuxième étage de l'ouvrage ont la nature de conclusions d'appel incident. Toutefois, la société Le Baron ne soulève aucun moyen à l'appui de ces conclusions. La société Le Baron n'apporte pas davantage en appel d'élément permettent de justifier que la société Otéis soit appelée à la garantir à un niveau supérieur à la part retenue par le tribunal administratif au titre des travaux de reprise des infiltrations affectant le deuxième étage de l'ouvrage.

Sur les conclusions d'appel incident et provoqué de la société O2C :

30. En premier lieu, les conclusions, dirigées contre d'autres intimés, tendant à la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser solidairement avec Me Cécile Jouin, en qualité de liquidateur de la société Toitures de l'Ouest, la société EDF ENR, venue aux droits de la société EDF ENR Solaire, et la société Le Baron B..., venue aux droits de la société Le Bloa, à verser à Redon Agglomération la somme de 357 147,69 euros TTC au titre des travaux propres à remédier aux infiltrations affectant le deuxième étage de l'ouvrage constituent des conclusions d'appel provoqué. Elles doivent être rejetées comme irrecevables dès lors que ce qui est jugé par le présent arrêt n'aggrave pas la situation de la société O2C telle qu'elle résultait du jugement attaqué. Pour les mêmes motifs, cette société n'est pas recevable à demander, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, de condamner solidairement, ou à défaut à proportions de leurs fautes respectives, la société Le Baron B..., Me Cécile Jouin, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Toitures de l'Ouest, la société Roquet, la société Bureau Véritas et la société EDF ENR, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et de limiter sa quote-part à 3,2% des condamnations.

31. En deuxième lieu, les conclusions dirigées contre la société Otéis tendant à la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser solidairement avec elle la somme de 357 147,69 euros TTC au titre des travaux de reprise des infiltrations affectant le deuxième étage de l'ouvrage ont la nature de conclusions d'appel incident. Toutefois, la société O2C ne soulève aucun moyen à l'appui de ces conclusions. La société O2C n'apporte pas davantage en appel d'élément permettent de justifier que la société Otéis soit appelée à la garantir à un niveau supérieur à la part retenue par le tribunal administratif.

32. En dernier lieu, si la société O2C demande subsidiairement, par la voie de l'appel provoqué, de condamner Redon Agglomération à lui payer la somme de 6 776,40 euros au titre du solde du marché ou de déduire par compensation cette somme de toute condamnation prononcée à son encontre, ces conclusions sont, en tout état de cause, irrecevables dès lors qu'il s'agit d'un litige distinct.

Sur les frais liés au litige :

33. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Roquet une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Saint Gobain et non compris dans les dépens. Il y a lieu également de mettre à la charge de Redon Agglomération une somme de 2 000 euros à verser à chacune des sociétés Louis Brel et Bureau Véritas au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

34. Il y a lieu par ailleurs de laisser à chacune des autres parties la charge des frais exposés à l'occasion de la présente instance d'appel et ainsi de rejeter l'ensemble des autres conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Otéis est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident et provoqué de Redon Agglomération, de la société EDF ENR, de la société Le Baron B..., de la société O2C et de la société Roquet sont rejetées.

Article 3 : La société Roquet versera à la société Saint Gobain Pam une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Redon Agglomération versera à chacune des sociétés Louis Brel et Bureau Véritas une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les surplus des conclusions des parties sont rejetés.

Article 6: Le présent arrêt sera notifié à Redon Agglomération, à Me Cécile Jouin en qualité de liquidateur judiciaire de la société Toitures de l'Ouest, à la société EDF ENR, à la société Le Baron B..., à la société Otéis, à la société O2C, à la société Acoustibel, à la société Bureau Veritas, à la société Roquet, à la société Brel Louis, à la société Saint Gobain Pam et à la compagnie Elite Insurance.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.

La rapporteure,

L. CHOLLET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT03685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03685
Date de la décision : 29/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : GROLEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-09-29;21nt03685 ?
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