Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par une ordonnance n° 2215171 du 2 février 2023, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. B... représenté par Me Ifrah demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et subsidiairement si M. B... ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle de condamner l'Etat au versement d'une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête devant le tribunal administratif de Nantes n'est pas irrecevable comme l'a jugé le président de la troisième chambre du tribunal administratif ;
- il est ressortissant russe tout comme son épouse qui dispose d'une carte de résident et refuse de se rendre en Russie pour combattre.
Par un mémoire en défense produit le 25 mai 2023 le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vieville.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant russe, né le 14 septembre 1993 à Bouinaksk (Russie), relève appel de l'ordonnance du 2 février 2023 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...) ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ".
3. D'autre part, aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application (...) des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes du I de l'article R. 776-5 du même code : " Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Par suite, alors que les dispositions citées au point 2 ne s'y opposent pas, le délai de recours de trente jours prévu à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente le caractère d'un délai franc. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application des règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'une demande présentée le premier jour ouvrable suivant.
5. Il ressort des pièces produites en appel par le préfet de la Sarthe que la décision attaquée du 7 octobre 2022 qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifiée le 15 octobre 2022 à M. B.... Le délai de recours contentieux de trente jours, qui est un délai franc, a donc commencé à courir le 16 octobre 2022 pour s'achever le 15 novembre 2022 à 23h59. Si l'appelant soutient que les services de la préfecture ne justifient pas par la production de l'accusé de réception de la date de notification de la décision du 7 octobre 2022, il résulte du document de la Poste relatif aux " Etapes d'acheminement " de ce courrier qu'il a été effectivement distribué le 15 octobre 2022, sans que l'appelant établisse le caractère inexact de cette mention en faisant seulement valoir que les délais d'acheminement d'un courrier recommandé par accusé de réception sont normalement de trois jours et que le préfet n'a pas soulevé de fin de non-recevoir tenant à la tardiveté de la requête.
6. Ainsi, la requête de M. B... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 16 novembre 2022 à 22h42 ne pouvait qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour tardiveté au regard des dispositions combinées précitées.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation, de renvoi à la juridiction de première instance et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié, à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
Le rapporteur,
S. ViévilleLe président,
G. Quillévéré
La greffière,
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°23NT00615 2
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