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14/11/2023 | FRANCE | N°23NT01067

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 novembre 2023, 23NT01067


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré.

Par un jugement n° 2202318 du 15 mars 2023 le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande et a enjoint au pré

fet de la Vendée de délivrer un titre de séjour à Mme A... sur le fondement de l'articl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré.

Par un jugement n° 2202318 du 15 mars 2023 le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet de la Vendée de délivrer un titre de séjour à Mme A... sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de justice administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2023 le préfet de la Vendée demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 mars 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu que Mme A... justifiait du caractère réel et sérieux de ses études.

La requête a été communiquée à Mme A... qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante vietnamienne, née le 27 juillet 1992, est entrée en France le 25 septembre 2019 munie d'un visa de long séjour pour suivre des études. Elle est, depuis lors, inscrite à l'université de Nantes pour suivre une formation en vue de l'obtention d'un diplôme en langue française. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au titre de l'année universitaire 2021/2022. Par un arrêté du 20 décembre 2021, le préfet de la Vendée a rejeté sa demande, prononcé à l'encontre de Mme A... une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désigné le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement du 15 mars 2023 le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande. Le préfet de la Vendée relève appel de ce jugement.

Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :

2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. (...) ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.

3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " de Mme A..., le préfet de la Vendée s'est fondé sur l'absence du caractère réel et sérieux de ses études.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... A..., entrée sur le territoire français le 25 septembre 2019 à l'âge de vingt-sept ans s'est inscrite, au titre des années 2019-2020 et 2020-2021, à un cursus de langue française au sein successivement de l'Université catholique de l'ouest puis de l'université de Nantes, où elle a validé, successivement et pour chaque année, les mêmes niveaux A2 puis B1 du cadre européen commun de références pour les langues. Au soutien de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, elle produit un certificat de scolarité attestant d'une nouvelle inscription, pour le premier semestre de l'année universitaire 2020-2021, au même niveau du diplôme universitaire d'études françaises. Si la requérante fait valoir qu'elle souhaite acquérir une parfaite maîtrise du français, elle ne justifie pas de la réalité de son projet. Par suite, le préfet a pu estimer, compte tenu de l'absence de progression dans ses études, que celle-ci ne justifiait pas de la réalité et du sérieux des études qu'elle a déclaré accomplir. Il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges, pour annuler l'arrêté en litige, se sont fondés sur le motif tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet de la Vendée.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

6. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, qui disposait, par un arrêté du 15 janvier 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d'une délégation du préfet du département à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par suite, Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.

7. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application ainsi que les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comporte des éléments relatifs à la biographie et la situation personnelle de Mme A.... Elle est, par suite, suffisamment motivée tant en droit qu'en fait.

8. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, celle-ci s'est bien inscrite au même cursus de langue française sur les années considérées. Le moyen tiré de que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait doit être écarté.

9. En quatrième lieu, le moyen de Mme A... tiré d'une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Par ailleurs, la requérante résidait depuis seulement deux ans en France à la date de l'arrêté contesté, n'a pas d'enfant à charge, et a initialement bénéficié d'un titre de séjour mention " étudiant " ne donnant pas vocation à son titulaire à s'installer durablement sur le territoire français. Mme A... n'établit pas non plus ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu le droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale en refusant de lui accorder un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination

10. En premier lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.

11. En deuxième lieu, en se bornant à énoncer qu'elle entend reprendre à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination les moyens de légalité externe et interne développés au soutien de sa demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour qui lui est opposée Mme A... ne met pas la cour à même d'apprécier la portée de l'illégalité qu'elle aurait entendu invoquer à l'encontre de ces décisions.

12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 9, les moyens tirés de ce que les décisions contestées portent atteinte au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation de Mme A... doivent être écartés.

13. Enfin si la requérante fait valoir que les décisions contestées sont entachées " d'erreur de droit eu égard aux conséquences excessives engendrées ", elle n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

14. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Vendée est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 20 décembre 2021. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme A... à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1 : Le jugement n° 2202318 du 15 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01067
Date de la décision : 14/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-11-14;23nt01067 ?
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