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07/06/2024 | FRANCE | N°23NT02160

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 07 juin 2024, 23NT02160


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... D... et Mme C... A... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 6 octobre 2020 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer à M. B... A... D... un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant.



Par un jugement n°

2100152 du 19 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... D... et Mme C... A... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 6 octobre 2020 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer à M. B... A... D... un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant.

Par un jugement n° 2100152 du 19 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de M. B... A... D... dans un délai de deux mois.

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021 sous le n° 21NT02174, le ministre de l'intérieur a demandé à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes.

Par un arrêt n° 21NT02174 du 13 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête du ministre de l'intérieur et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B... A... D... un visa d'entrée et de long séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt.

Procédure d'exécution devant la cour :

Par une demande, enregistrée le 17 mars 2023, M. et Mme A... D..., représentés par Me Rabesandratana, ont saisi la cour afin d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 21NT02174 du 13 janvier 2023 de la cour.

Par une ordonnance du 21 juillet 2023, le président de la cour administrative d'appel a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un arrêt du 22 décembre 2023, la cour a décidé qu'une astreinte, au taux de 75 euros par jour, serait prononcée à l'encontre de l'Etat (ministre de l'intérieur et des outre-mer) s'il ne justifiait pas avoir, dans le délai de quinze jours suivant la notification de cet arrêt, délivré un visa d'entrée et de long séjour " étudiant " à M. A... D....

Par un courrier, enregistré le 4 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a justifié de la délivrance, le 4 janvier 2024, d'un visa à M. A... D....

Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2024, M. et Mme A... D..., représentés par Me Rabesandratana, font valoir que le visa délivré est un visa de court séjour délivré pour la période du 4 janvier 2024 au 3 avril 2024 et non un visa d'entrée et de long séjour.

Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, M. et Mme A... D..., représentés par Me Rabesandratana, font état de la délivrance prochaine à M. A... D... d'un certificat de résidence algérien valable du 4 avril 2024 au 3 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (...) ". Aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : " À compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. (...) ".

2. Par un arrêt du 22 décembre 2023, notifié au ministre le même jour, la cour a décidé qu'une astreinte, au taux de 75 euros par jour, serait prononcée à l'encontre de l'Etat (ministre de l'intérieur et des outre-mer) s'il ne justifiait pas avoir, dans le délai de quinze jours suivant la notification de cet arrêt, délivré un visa d'entrée et de long séjour " étudiant " à M. A... D.... Le délai de quinze jours expirait le 6 janvier 2024 à minuit. Il résulte de l'instruction que M. A... D... s'est vu délivrer, le 4 janvier 2024, un visa étudiant valable du 4 janvier 2024 au 3 avril 2024 puis, le 29 janvier 2024, une attestation du 26 janvier 2024 précisant que le certificat de résidence est " en cours de fabrication " et que M. A... D... allait être " prochainement informé de la réception en préfecture " du titre. Enfin, conformément à cette attestation, un certificat de résidence " algérien ", valable du 4 avril 2024 au 3 janvier 2025, a été remis à l'intéressé le 12 avril 2024. Il s'ensuit que l'arrêt du 22 décembre 2023 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté à la date du 29 janvier 2024, soit peu de temps après l'expiration du délai fixé par la cour dans son arrêt. Il n'y a pas lieu dès lors de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat (ministre de l'intérieur et des outre-mer).

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... D..., à Mme C... A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUETLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. E...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02160
Date de la décision : 07/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : RABESANDRATANA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-07;23nt02160 ?
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