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29/07/2024 | FRANCE | N°24NT01953

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, Juge unique, 29 juillet 2024, 24NT01953


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette int

erdiction.

Par un jugement n°2402418 du 5 juin 2024, le tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.

Par un jugement n°2402418 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. D....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. D..., représenté par Me Neve De Mevergnies, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2402418 du 5 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes et de condamner le Préfet de la Sarthe à verser la somme de 1800 euros hors taxe à Me Neve De Mevergnies au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-648 en cas d'admission à l'aide juridictionnelle et directement au requérant en cas de refus.

Il soutient que :

- un éloignement du territoire français emporte pour lui des conséquences difficilement réparables justifiant la mise en œuvre d'une procédure de sursis à exécution de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; le préfet peut mettre à exécution la mesure d'éloignement à tout moment ; à sa sortie de détention, le 15 juin 2024, il a été placé en centre de rétention administrative ;

- le jugement est irrégulier ; le juge n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et des dispositions de l'article R. 776-22 du code de justice administrative ; ce moyen est aussi de nature à permettre l'annulation des arrêtés contestés ;

- il n'a pas bénéficié de l'assistance effective d'un avocat en méconnaissance de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel et de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; les droits de la défense ont été méconnus ;

- le juge de première instance n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté ; le nom apposé sur l'arrêté contesté est illisible ;

- l'arrêté contesté n'est pas motivé en droit et le juge de première instance a rejeté le moyen de manière stéréotypée ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- la décision est entachée d'erreur de fait et d'appréciation ; le Préfet n'établit pas que son comportement constituerait une menace à l'ordre public justifiant une mesure d'éloignement ; l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il s'est vu retirer son statut de réfugié en raison du comportement de son père ; il est entré en France en 2009, réside en France depuis 15 ans et ne connait pas le Kosovo ;

il est père de deux enfants nés en 2020 et 2023 ; les éléments qu'il a produits constituent un faisceau d'indices suffisant pour établir le lien de filiation allégué au sens de l'article 311-1 du code civil ; sa compagne, Mme C... qui confirme par écrit que M. D... est le père des deux enfants a la qualité de réfugiée et n'a pas vocation à quitter le territoire ; il a tenté de régulariser sa situation administrative ;

- au regard de sa situation personnelle, le fait qu'il ait été condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 8 assortis d'un sursis probatoire pendant 24 mois n'est pas suffisant pour justifier son éloignement alors même que l'intégralité de ses attaches privées et familiales sont en France ;

- l'arrêté contesté a méconnu les dispositions de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant (CIDE) et l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire ;

- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fondée exclusivement sur la mesure d'éloignement illégale est par voie de conséquence elle-même illégale ;

- les dispositions des article L. 612-2 et 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- le Préfet de la Sarthe commet une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il est urgent de procéder à son éloignement ; en effet, il est incarcéré, il ne fait aucun sens de lui notifier une mesure d'éloignement sans délai de départ volontaire ; les condamnations pénales dont il a fait l'objet ne peuvent justifier à elles seules l'urgence de son éloignement ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi ;

- l'obligation de quitter le territoire français sans délai opposée au requérant est illégal et par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination prise exclusivement sur le fondement de ces deux décisions est elle-même illégale ;

- la décision fixant le Kosovo comme pays de renvoi, pays avec lequel le requérant a désormais des liens quasi inexistants, qu'il a quitté il y a quinze ans, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée en France par rapport au but poursuivi par le Préfet ;

- la décision fixant le pays de renvoi ne tient pas compte de la situation de l'intéressé et méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pendant trois ans ;

- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai ; elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative pour que le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes soit prononcé ne sont pas réunies dès lors que, d'une part, les moyens qu'énonce le requérant n'ont pas de caractère sérieux en l'état de l'instruction et, d'autre part, l'exécution de la décision de première instance ne risque pas d'entraîner des conséquences difficilement réparables.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2401952.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Quillévéré,

- les observations de Me Neve De Mervergnies, avocate de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination dans lequel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans à compter de la notification de cette décision et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. D... demande d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2402418 du 5 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes.

Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2024. Par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur la demande de sursis à exécution :

3. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ".

4. M. D..., né le 25 janvier 2005, est entré sur le territoire français en 2009 accompagné de ses parents et s'est vu octroyer, comme l'ensemble de sa famille le statut de réfugié le 1er juin 2011. Par décision du 29 juin 2023, notifiée le 24 juillet 2023 et devenue définitive, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié du requérant en raison du comportement de son père. M. D... a été écroué à la maison d'arrêt du B... le 5 septembre 2023 en exécution d'une peine prononcée par un jugement du tribunal pour enfants du B... du 9 février 2023, de vingt-quatre mois d'emprisonnement délictuel dont huit mois assortis d'un sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits d'extorsion commis en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre de la victime, en récidive, et des faits de tentative d'extorsion, en récidive. A l'issue de la levée d'écrou le 15 juin 2024, le préfet de la Sarthe a pris à l'encontre de M. D... un arrêté portant placement en centre de rétention administrative de Rouen. Le 17 juin 2024 le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation pour 28 jours supplémentaires de la rétention de M. D.... Le 18 juin 2024, la Cour d'appel de Rouen a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par une ordonnance du juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien en rétention de M. D... et a ordonné sa prolongation pour une durée de 30 jours.

5. D'une part, l'exécution du jugement du 5 juin 2024 de rejet de la demande d'annulation de l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a fait à M. D... obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction qui met fin au caractère suspensif du recours et rend possible la mise en œuvre, y compris d'office, de l'obligation de quitter le territoire français, est susceptible compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment eu égard à la situation privée et familiale de l'intéressé et aux exigences de protection des personnes et de l'ordre public, d'entraîner pour M. D... des conséquences difficilement réparables.

6. D'autre part, les moyens tirés de l'omission du premier juge à se prononcer sur le moyen qu'il a visé dans son jugement du 5 juin 2024 tiré de la méconnaissance des droits de la défense ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et des décisions contestées.

7. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n°2402418 du 5 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes.

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. M. D... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxe qui sera versée à Me Neve De Mevergnies sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. D....

Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel de M. D... contre le jugement n°2402418 du 5 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Neve De Mervergnies la somme de 1 000 euros hors taxe dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressé, pour information, au préfet de la Sarthe.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024.

La président-rapporteur

G. QUILLÉVÉRÉLa greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT01953 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 24NT01953
Date de la décision : 29/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Pdt. Guy QUILLÉVÉRÉ
Avocat(s) : NEVE DE MEVERGNIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-29;24nt01953 ?
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