La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2024 | FRANCE | N°23NT02515

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 20 septembre 2024, 23NT02515


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme G... A... D... et M. E... C... B..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux des enfants mineurs H... E... C..., J... E... C..., C... E... C..., K... E... C..., I... E... C... et L... E... C..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions de l'autorité c

onsulaire française en Ethiopie rejetant les demandes de visa d'entrée et de long séjo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... A... D... et M. E... C... B..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux des enfants mineurs H... E... C..., J... E... C..., C... E... C..., K... E... C..., I... E... C... et L... E... C..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions de l'autorité consulaire française en Ethiopie rejetant les demandes de visa d'entrée et de long séjour présentées pour M. E... C... B... et leurs enfants H... E... C..., J... E... C..., C... E... C..., K... E... C..., I... E... C... et L... E... C... au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n°2211883 du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours en tant qu'elle a rejeté les demandes de visa présentées par M. E... C... B... et les jeunes H... E... C..., J... E... C... et C... E... C..., a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision de la commission de recours en ce qu'elle a rejeté les demandes de visa présentées par les jeunes H... E... C..., J... E... C... et C... E... C..., lui a enjoint de leur délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter, dans cette mesure, la demande présentée par Mme G... A... D... et M. E... C... B... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- la réunifiante est connue pour des faits de violence sur mineur de 15 ans commis le 12 mars 2021 ;

- la menace à l'ordre public est d'autant plus caractérisée que les demandeurs, qui sont de jeunes enfants, seraient directement exposés à des faits de violence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, Mme G... A... D..., M. E... C... B..., M. K... E... C..., Mme I... E... C..., Mme L... E... C... et Mme H... E... C..., M. J... E... C... et M. C... E... C..., devenus majeurs, représentés par Me Blache, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le moyen soulevé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé.

Mme G... A... D... a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... D..., ressortissante somalienne, a obtenu le 13 juin 2018 le bénéfice de la protection subsidiaire. Les autorités consulaires françaises en Ethiopie ont rejeté les visas de long séjour sollicités pour M. E... C... B..., son époux ainsi que pour leurs enfants H... E... C..., J... E... C..., C... E... C..., K... E... C..., I... E... C... et L... E... C... au titre de la réunification familiale. Par une décision implicite née le

8 août 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Par un jugement du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme G... A... D... et de M. E... C..., la décision implicite de la commission de recours en tant qu'elle a rejeté les demandes de visas présentées par M. E... C... B... et les jeunes H... E... C..., J... E... C... et C... E... C... et lui a enjoint de leur délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter les demandes de Mme H... E... C..., de M. J... E... C... et de M. C... E... C..., la commission de recours s'est fondée sur ce que le " regroupant présente un risque de menace à l'ordre public d'une gravité telle qu'un refus de visa ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie familiale ".

3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : /(...)/ 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire (...) ".

4. Le ministre se prévaut d'un courrier électronique daté du 13 octobre 2021 indiquant que Mme A... D... a fait l'objet " d'une fiche " dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour des faits de violence sur mineur de 15 ans le 12 mars 2021. Il ressort toutefois des mentions de ce même courrier électronique l'absence de toute inscription d'infraction au bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressée. Dans ces conditions, et en l'absence d'autres éléments, le seul message électronique, produit par le ministre ne suffit pas à caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public que présenterait Mme A... D.... Dès lors, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, en estimant que Mme A... D... constituait une menace à l'ordre public, a fait une inexacte application des dispositions précitées.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours en ce qu'elle a refusé de délivrer les visas sollicités par Mme H... E... C..., M. J... E... C... et M. C... E... C....

Sur les frais liés au litige :

6. Mme A... D..., qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle en première instance, a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 200 euros hors taxe à Me Blache dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Blache une somme de 1 200 euros hors taxe dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme G... A... D..., à M. E... C... B..., à M. K... E... C..., à Mme I... E... C..., à Mme L... E... C..., à Mme H... E... C..., à M. J... E... C... et à M. C... E... C....

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUETLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. LE REOUR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02515
Date de la décision : 20/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : BLACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-20;23nt02515 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award