Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par une ordonnance n° 2110297 du 13 février 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande et, dans son article 2, a rejeté les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2023 et 25 septembre 2023, M. A..., représenté par Me Lantheaume, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de cette ordonnance du 13 février 2023 qui rejette ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance supportés devant le tribunal administratif de Nantes, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance supportés devant la cour administrative d'appel, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
- il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance qu'il a supportés devant le tribunal administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par une décision du 31 octobre 2022, intervenue en cours d'instance devant le tribunal administratif de Nantes, le ministre de l'intérieur a abrogé sa décision du 20 juillet 2021 et repris l'instruction de la demande de naturalisation de M A.... Par l'ordonnance attaquée du 13 février 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la demande de M. A... et a rejeté, à l'article de cette ordonnance, les conclusions de sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... relève appel de l'article 2 de cette ordonnance.
2. En premier lieu, en jugeant qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a suffisamment exposé les motifs pour lesquels il n'a pas fait droit aux conclusions présentées par l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'ordonnance attaquée sur ce point doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions en ce sens, de faire application de ces dispositions, même lorsqu'il constate que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet. Dans ce cas, il détermine quelle est la partie perdante en fonction notamment des raisons qui conduisent à rendre les conclusions principales sans objet. Il tient également compte de l'équité, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
4. Il ressort du mémoire en défense présenté en première instance par le ministre de l'intérieur, enregistré au greffe du tribunal administratif de Nantes le 5 décembre 2022, que c'est " eu égard aux éléments exposés dans le recours contentieux " que celui-ci a décidé d'abroger la décision d'ajournement de la demande de naturalisation de M. A... contestée en première instance. Dès lors, l'Etat doit être regardé comme la partie perdante en première instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance exposés par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes et non compris dans les dépens. Il en résulte que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. En troisième lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A... devant la cour administrative d'appel et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 13 février 2023 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui devant le tribunal administratif de Nantes et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui devant la cour administrative d'appel et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
Le rapporteur,
B. MASLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT00669