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08/11/2024 | FRANCE | N°22NT02926

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 08 novembre 2024, 22NT02926


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. J... B..., Mme G... B..., M. H... LE TIRANT, Mme C... Le Tirant, M. J... F... et Mme D... F... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du 8 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de Baron-sur-Odon a refusé de faire droit à leur demande de suppression des installations du " city-park ", ainsi que la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le maire de Baron-sur-Odon a refusé de faire droit à leur demande.



Par un jugement

n° 2101947 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Caen a donné acte du désistement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... B..., Mme G... B..., M. H... LE TIRANT, Mme C... Le Tirant, M. J... F... et Mme D... F... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du 8 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de Baron-sur-Odon a refusé de faire droit à leur demande de suppression des installations du " city-park ", ainsi que la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le maire de Baron-sur-Odon a refusé de faire droit à leur demande.

Par un jugement n° 2101947 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Caen a donné acte du désistement de M. et Mme F... et a rejeté la demande de M. et Mme B... et de M. et Mme LE TIRANT.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. et Mme B... et M. et Mme LE TIRANT, représentés par Me Salmon, demandent à la cour :

1°) d'annuler les article 2 et 3 de ce jugement du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Baron-sur-Odon du 8 juin 2021, ainsi que la décision du maire de Baron-sur-Odon du 9 juillet 2021 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Baron-sur-Odon de supprimer et de démonter les installations du " city-park " édifiées à proximité de leur propriété dans un délai de 10 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de statuer à nouveau sur leur demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Baron-sur-Odon le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ont omis de répondre à leur moyen tiré de l'irrégularité de l'implantation du " city-park " au regard des dispositions de l'article UC 2 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- l'implantation de ce " city-park " est irrégulière au regard des orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme ;

- cette implantation est irrégulière au regard du rapport de présentation du plan local d'urbanisme ;

- cette implantation est irrégulière au regard de l'article UC 1 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- cette implantation est irrégulière au regard de l'article UC 2 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- cette implantation est constitutive d'une infraction pénale ;

- cette implantation leur cause un préjudice qui l'emporte sur l'intérêt général attaché à la présence de cet ouvrage public à cet emplacement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la commune de Baron-sur-Odon conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. et Mme B... et de M. et Mme LE TIRANT, solidairement, le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ni les orientations du projet d'aménagement et de développement durables, ni les mentions du rapport de présentation ne sont opposables à l'implantation du " city-park " ;

- l'intérêt général attaché à la présence de cet ouvrage public à cet emplacement l'emporte sur les inconvénients qui en résultent pour M. et Mme B... et M. et Mme LE TIRANT ;

- aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024, M. et Mme LE TIRANT déclarent se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mas,

- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,

- et les observations de Me Carpintero, substituant Me Desert, représentant la commune de Baron-sur-Odon.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B..., M. et Mme LE TIRANT et M. et Mme F... résident à proximité de terrains de sport regroupés en une installation dénommée " city-park " à Baron-sur-Odon. Se plaignant de nuisances sonores résultant de la présence de cet ouvrage public, ils en ont demandé la démolition à la commune, qui a rejeté leur demande par une délibération du 8 juin 2021 du conseil municipal et une décision du 9 juillet 2021 du maire. Par un jugement du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Caen a, dans son article 1er, donné acte du désistement de M. et Mme F... et, dans son article 2, rejeté la demande de M. et Mme B... et de M. et Mme LE TIRANT tendant à ce que soit ordonné la démolition de cet ouvrage public. M. et Mme B... et M. et Mme LE TIRANT relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande à fin d'annulation et d'injonction.

Sur le désistement de M. et Mme LE TIRANT :

2. Le désistement de M. et Mme LE TIRANT est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de M. et Mme B... :

3. A l'appui de la demande devant le tribunal administratif de Caen, M. et Mme B... ont notamment soutenu, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 8 mars 2022, que l'implantation du " city-park " était irrégulière au regard de l'article UC 2 du règlement du plan local d'urbanisme. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, son jugement est, en tant qu'il a rejeté la demande présentée par M. et Mme B..., entaché d'irrégularité et doit être annulé dans cette mesure.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Caen.

Sur la demande de démolition du " city-park " :

5. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l'écoulement du temps, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; / (...) 4° Un règlement ; (...) ". Aux termes de l'article L. 151-4 du même code : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. ". Aux termes de l'article L. 151-5 de ce code : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des énergies renouvelables, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. ". Enfin, aux termes de l'article L. 152-1 du même code : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ".

7. Il résulte de ces dispositions que les indications contenues dans le rapport de présentation d'un plan local d'urbanisme, si elles peuvent être prises en considération par le juge pour interpréter les dispositions d'un règlement du plan local d'urbanisme lorsque cette interprétation ne ressort pas clairement de la seule lecture du texte de ces dispositions, ne sont pas, par elles-mêmes, opposables à l'implantation des constructions et installations. Le moyen tiré de ce que l'implantation du " city-park " litigieux est irrégulière au regard des indications du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Baron-sur-Odon doit dès lors être écarté comme inopérant.

8. Il résulte des mêmes dispositions que le projet d'aménagement et de développement durables n'est pas directement opposable à l'implantation des constructions et installations. Le moyen tiré de ce que l'implantation du " city-park " litigieux est irrégulière au regard des orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de Baron-sur-Odon doit dès lors également être écarté comme inopérant.

9. En deuxième lieu, l'article UC 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Baron-sur-Odon prohibe, en zone UC, " tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol, qui seraient incompatibles avec la vocation résidentielle dominante de la zone (...) ". Contrairement à ce qui est soutenu, l'implantation d'une aire de sport pour les habitants n'est pas par elle-même incompatible avec la vocation résidentielle de la zone UC. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'implantation du " city-park " litigieux au regard des dispositions de l'article UC 1 du règlement du plan local d'urbanisme doit dès lors être écarté.

10. En troisième lieu, l'article UC 2 du même règlement autorise, en zone UC, " les installations diverses, classées ou non qui, par leur destination, sont liées à l'habitation et à l'activité urbaine et à condition qu'elles n'engendrent pas de nuisances incompatibles avec celles-ci ". Il ne résulte pas de l'instruction que le " city-park " litigieux, dont le maire de

Baron-sur-Odon a restreint les horaires d'ouverture par arrêté du 3 juin 2021 et qui a fait l'objet de travaux permettant de supprimer les panneaux de basket du " city-park " et d'abaisser les panneaux de basket du terrain mitoyen pour réduire le bruit des rebonds et favoriser son utilisation par des enfants et de clore l'aire de jeux par une barrière afin de fermer le site en dehors des horaires autorisés, engendrerait des nuisances sonores d'une ampleur telle qu'elles seraient incompatibles avec la vocation d'habitation de la zone.

11. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que l'implantation du " city-park " n'est pas irrégulière au regard de la réglementation d'urbanisme. Le moyen tiré de ce qu'une telle irrégularité constituerait une infraction pénale sanctionnée par l'article L. 610-1 du code de l'urbanisme ne peut dès lors, en tout état de cause, qu'être écarté.

12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 11 ci-dessus que l'implantation du " city-park " litigieux n'est pas irrégulière. Conformément aux principes rappelés au point 5

ci-dessus, la demande de M. et Mme B... tendant à la démolition de cet ouvrage public doit dès lors être rejetée, sans qu'il y ait lieu de faire la balance des intérêts publics et privés en présence.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Baron-sur-Odon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. et Mme B... sur le fondement de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B... et de M. et Mme LE TIRANT, solidairement, le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de la commune de Baron-sur-Odon au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête en tant qu'elle est présentée par M. et Mme LE TIRANT.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 13 juillet 2022 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. et Mme B....

Article 3 : La demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel est rejeté.

Article 5 : M. et Mme B... et M. et Mme LE TIRANT verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la commune de Baron-sur-Odon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B..., à M. et Mme LE TIRANT et à la commune de Baron-sur-Odon.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.

Le rapporteur,

B. MASLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. LE REOUR

La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02926
Date de la décision : 08/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Benoît MAS
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : DESERT PAULINE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-08;22nt02926 ?
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