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22/11/2024 | FRANCE | N°22NT03220

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 22 novembre 2024, 22NT03220


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association " Les amis et voisins de La Taille " et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération n° 2021/7 du 30 mars 2021 par laquelle le conseil syndical de l'établissement public de coopération intercommunale du Pays d'Auge dozuléen a refusé d'abroger les dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays d'Auge dozuléen relatives au classement de la parcelle cadastrée à la section C sous le n° 42 à Saint-Jouin en zone 1

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Par un jugement n° 2101213 du 29 juillet 2022, le tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Les amis et voisins de La Taille " et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération n° 2021/7 du 30 mars 2021 par laquelle le conseil syndical de l'établissement public de coopération intercommunale du Pays d'Auge dozuléen a refusé d'abroger les dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays d'Auge dozuléen relatives au classement de la parcelle cadastrée à la section C sous le n° 42 à Saint-Jouin en zone 1AU.

Par un jugement n° 2101213 du 29 juillet 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2022 et 3 décembre 2023, l'association " Les amis et voisins de La Taille " et M. A... B..., représentés par Me Duteil, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler la délibération du conseil syndical de l'établissement public de coopération intercommunale du Pays d'Auge dozuléen du 30 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre à cet établissement public de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à l'abrogation des dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal relatives au classement de la parcelle cadastrée à la section C sous n° 42 à Saint-Jouin en zone 1AU ou, subsidiairement, à leur modification en vue d'interdire la création de tout nouveau lotissement sur cette parcelle ;

4°) de mettre à la charge de l'établissement public de coopération intercommunale du Pays d'Auge dozuléen le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'incohérence du classement en zone 1AU de la parcelle cadastrée à la section C sous le n° 42 à Saint-Jouin avec le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays d'Auge dozuléen ;

- ils justifient de la recevabilité de leur demande devant le tribunal administratif de Caen ;

- la délibération contestée du 30 mars 2021 est entachée d'un vice de procédure, en ce que les membres du conseil syndical n'ont pas été régulièrement convoqués ;

- le classement en zone 1AU litigieux est incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays d'Auge dozuléen ;

- ce classement est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale Nord Pays d'Auge ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 avril 2023 et 2 janvier 2024, l'établissement public de coopération intercommunale du Pays d'Auge dozuléen, représenté par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'association " Les amis et voisins de La Taille " et de M. A... B..., solidairement, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande présentée devant le tribunal administratif de Caen était irrecevable en ce qu'elle émanait de M. B..., dès lors que celui-ci n'était pas auteur de la demande d'abrogation rejetée par la délibération contestée ;

- l'association " Les amis et voisins de La Taille " est dépourvue d'intérêt à agir ;

- la délibération du 30 mars 2021 ne revêt pas de caractère décisoire et est insusceptible de recours ;

- les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mas,

- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,

- et les observations de Me Schneider, substituant Me Duteil, représentant l'association les amis et voisins de la taille et M. B... et de Me Giroud, substituant Me Bouthors-Neveu, représentant l'établissement public de coopération intercommunale du Pays d'Auge dozuléen.

Une note en délibéré présentée pour l'association les amis et voisins de la taille et M. B... a été enregistrée le 14 novembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. L'association " Les amis et voisins de La Taille " a demandé à l'établissement public de coopération intercommunale du Pays d'Auge dozuléen d'abroger les dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays d'Auge dozuléen relatives au classement de la parcelle cadastrée à la section C sous le n° 42 à Saint-Jouin en zone 1AU. Par une délibération du 30 mars 2021, le conseil syndical de cet établissement public a refusé de faire droit à cette demande. Par un courrier du 31 mars 2021, la vice-présidente de cet établissement public a transmis cette délibération à l'association " Les amis et voisins de La Taille " et motivé ce refus d'abrogation du plan local d'urbanisme intercommunal. L'association " Les amis et voisins de La Taille " et M. B... ont demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de la délibération du 30 mars 2021. Ils relèvent appel du jugement du 29 juillet 2022 par lequel cette demande a été rejetée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de l'association " Les amis et voisins de La Taille " et de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Caen :

2. En premier lieu, il ressort des termes de la délibération du 30 mars 2021 contestée, qui rejette la demande d'abrogation partielle du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays d'Auge dozuléen présentée par l'association " Les amis et voisins de La Taille " et qui, au demeurant, émane de l'autorité compétente pour prendre une telle décision, que cette délibération revêt un caractère décisoire. La fin de non-recevoir tirée de ce qu'elle constituerait un acte préparatoire du courrier de la vice-présidente de cet établissement public du 31 mars 2021 et serait, dès lors, insusceptible de recours doit être écartée.

3. En deuxième lieu, l'association " Les amis et voisins de La Taille " a, conformément à l'article 2 de ses statuts, adoptés le 19 décembre 2020, " pour but d'intervenir et d'agir sur l'ensemble des questions ayant trait à la vie du lieu-dit " La Taille " à Saint-Jouin (Calvados) afin de favoriser un développement harmonieux en prenant en compte les besoins environnementaux et sociaux ainsi que les aspirations de ses habitants. / Son rôle premier sera de représenter ses membres auprès des institutions administratives, économiques et juridiques, dans le cadre du projet de lotissement à venir. ". Le classement en zone 1UA litigieux de la parcelle cadastrée à la section C sous le n° 42 à Saint-Jouin est justifié par le projet de création d'un lotissement sur cette parcelle, conformément à une orientation d'aménagement et de programmation sectorielle figurant au même plan local d'urbanisme intercommunal. Compte tenu des impacts d'un tel projet sur le lieu-dit " La Taille " et de la précision des statuts de l'association, qui mentionnent spécifiquement ce projet de lotissement, cette dernière justifie d'un intérêt suffisant à demander l'annulation de la délibération contestée. La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'association requérante doit, par suite, être écartée.

4. En troisième lieu, l'article 13 des statuts de cette association prévoit que le conseil d'administration " autorise le président de l'association à ester en justice par vote à la majorité des 2/3 des membres composant le conseil d'administration ". Par une délibération du 23 avril 2021 adoptée à l'unanimité, le conseil d'administration de l'association a habilité son président à agir en justice pour demander l'annulation de la délibération contestée du 30 mars 2021. La fin de non-recevoir opposée par l'établissement public de coopération intercommunale du Pays d'Auge dozuléen devant le tribunal administratif de Caen tirée de ce que le président n'aurait pas qualité pour représenter cette association en justice ne peut, dès lors, qu'être écartée.

5. En quatrième et dernier lieu, la décision refusant d'abroger un acte réglementaire présente un caractère réglementaire et peut faire l'objet d'un recours en annulation par toute personne justifiant d'un intérêt à agir suffisant. M. B..., qui réside au lieu-dit " La Taille ", justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de la délibération contestée. Par suite, la circonstance qu'il n'a pas été l'auteur de la demande d'abrogation partielle du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays d'Auge dozuléen, rejetée par la délibération contestée, est sans incidence sur la recevabilité de la demande en tant qu'elle émane de M. B....

En ce qui concerne la légalité de la délibération du conseil syndical de l'établissement public de coopération intercommunale du Pays d'Auge dozuléen du 30 mars 2021 :

6. En raison de la permanence de l'acte réglementaire, la légalité des règles qu'il fixe, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l'ordre juridique. Cette contestation peut prendre la forme d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger l'acte réglementaire, comme l'exprime l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de faits postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé (...) ".

7. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique. Il s'ensuit que, dans l'hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l'illégalité de l'acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l'excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l'abroger. A l'inverse, si, à la date à laquelle il statue, l'acte réglementaire est devenu illégal en raison d'un changement de circonstances, il appartient au juge d'annuler ce refus d'abroger pour contraindre l'autorité compétente de procéder à son abrogation. Il en résulte que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l'acte réglementaire dont l'abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.

8. S'agissant des règles relatives à la détermination de l'autorité compétente pour édicter un acte réglementaire, leur changement ne saurait avoir pour effet de rendre illégal un acte qui avait été pris par une autorité qui avait compétence pour ce faire à la date de son édiction. Un tel changement a, en revanche, pour effet de faire cesser l'illégalité dont était entaché un règlement édicté par une autorité incompétente dans le cas où ce changement a conduit, à la date à laquelle le juge statue, à investir cette autorité de la compétence pour ce faire.

9. Aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. ".

10. Il résulte de ces dispositions que les secteurs à caractère naturel de la commune peuvent être ouverts à l'urbanisation selon des modalités différentes en fonction du caractère suffisant ou insuffisant des voies publiques et des réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone à urbaniser pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. Seuls peuvent être classés en zone 1AU les secteurs en périphérie immédiate desquels existent des vois publiques et des réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement ayant une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone.

11. Il ressort des pièces du dossier qu'une demande de permis d'aménager présentée en vue de la création d'un lotissement de 12 lots sur la parcelle cadastrée à la section C sous le n° 42 de la commune de Saint-Jouin a été rejetée par un arrêté du 1er juillet 2022 du maire de Saint-Jouin, au motif, notamment, que la consultation des services techniques avait révélé la nécessité de travaux d'extension des réseaux d'électricité et de distribution d'eau potable et qu'aucune indication n'avait été fournie sur les délais de réalisation de ces travaux et la personne publique en charge de les effectuer. Il ressort ainsi des mentions de cet arrêté, d'une part, que la desserte de cette parcelle en électricité nécessite l'extension du réseau électrique en souterrain sur une distance de 315 mètres et, d'autre part, que le réseau existant n'est pas en mesure d'assurer la distribution d'eau potable en raison de tensions sur la ressource. Les allégations de l'établissement public de coopération intercommunale du Pays d'Auge dozuléen selon lesquelles, d'une part, le syndicat de distribution d'eau potable envisage la création d'une nouvelle canalisation d'eau raccordant le réseau de ce syndicat à celui de la Haute Dorette en fin d'année 2023, sans indiquer si de tels travaux ont effectivement eu lieu et avec quels résultats et, d'autre part, l'aménageur du futur lotissement aura à charge le raccordement et le renforcement éventuellement nécessaire du réseau électrique, ne permettent pas d'établir l'existence, en périphérie immédiate de la zone 1AU litigieuse, d'un réseau électrique d'une capacité suffisante pour desservir l'ensemble des constructions prévues dans la zone et, dès lors, de remettre en cause les mentions de l'arrêté du 1er juillet 2022 du maire de Saint-Jouin.

12. Ainsi, à la date du présent arrêt, la présence, à la périphérie immédiate de la zone 1AU litigieuse, d'un réseau de distribution d'électricité ainsi que d'un réseau d'eau présentant une capacité suffisante pour assurer la desserte de l'ensemble des constructions prévues ne ressort pas des pièces du dossier. Le classement en zone 1AU de la parcelle cadastrée à la section C sous le n° 42 de la commune de Saint-Jouin est, dès lors, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme. L'établissement public de coopération intercommunale du Pays d'Auge dozuléen était, par suite, tenu d'abroger ce classement à la demande de l'association " Les amis et voisins de La Taille ".

13. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de leur requête, que l'association " Les amis et voisins de La Taille " et M. B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Le présent arrêt implique nécessairement que, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, l'établissement public de coopération intercommunale du Pays d'Auge dozuléen abroge le plan local d'urbanisme intercommunal du Pays d'Auge dozuléen, en tant que ce plan classe en zone 1AU la parcelle cadastrée à la section C sous le n° 42 à

Saint-Jouin. Il y a lieu d'enjoindre à cet établissement public d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association " Les amis et voisins de La Taille " et de M. B..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme demandée par l'établissement public de coopération intercommunale du Pays d'Auge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cet établissement public le versement à l'association " Les amis et voisins de La Taille " et à M. B... d'une somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 29 juillet 2022 du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : La délibération n° 2021/7 du 30 mars 2021 du conseil syndical de l'établissement public de coopération intercommunale du Pays d'Auge dozuléen est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à l'établissement public de coopération intercommunale du Pays d'Auge dozuléen d'abroger le plan local d'urbanisme intercommunal du Pays d'Auge dozuléen, en ce que le règlement de ce plan classe en zone 1AU la parcelle cadastrée à la section C sous le n° 42 à Saint-Jouin, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'établissement public de coopération intercommunale du Pays d'Auge dozuléen versera à l'association " Les amis et voisins de La Taille " et à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par l'établissement public de coopération intercommunale du Pays d'Auge dozuléen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Les amis et voisins de La Taille ", à M. A... B... et à l'établissement public de coopération intercommunale du Pays d'Auge dozuléen.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Montes-Derouet, présidente,

- M. Dias, premier conseiller,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.

Le rapporteur,

B. MASLa présidente,

I. MONTES-DEROUET

La greffière,

M. C...

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03220
Date de la décision : 22/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONTES-DEROUET
Rapporteur ?: M. Benoît MAS
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : SELARL CABINET GRIFFITHS DUTEIL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-22;22nt03220 ?
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