Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la C... a prononcé le renouvellement de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2416819 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2024 et un mémoire enregistré le 14 décembre 2024, M. B... représenté par Maître Louis Yarroudh-Fleurion, demande à la cour de :
- prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 26 novembre 2024 ;
- de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- de condamner le préfet à lui verser une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative ;
- en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, de décider que la décision à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue.
M. B... soutient que :
- le jugement du tribunal administratif est irrégulier dès lors que le premier juge a omis de répondre à certains moyens et en a dénaturé d'autres, tant en droit, qu'en fait ; la magistrate désignée n'a pas tenu compte de la pièce n° 3 intitulée " pièces de personnalité " de laquelle elle devait déduire qu'il n'est pas célibataire mais nourrit une relation maritale avec Mme D..., depuis le mois de mai 2024 ; il a fourni en première instance, un certificat de l'association " La Grande Famille C... " précisant qu'il bénéficie d'un accompagnement et des aides des jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 224-11 du code de l'action sociale et des familles ; il établit les craintes dont il fait état en cas d'éloignement par la production d'un article de presse dont il n'a pas été tenu compte par la magistrate désignée ;
- il y a lieu de prononcer le sursis à exécution du jugement, dont l'exécution l'exposerait à un risque élevé d'atteinte à son intégrité psychologique et somatique, et rendrait impossible son retour en France où il est parfaitement intégré ;
- le renouvellement de l'assignation à résidence est arbitraire et non fondé en droit et ne tient pas compte de sa situation actuelle ;
- il se prévaut d'un arrêt de la CEDH du 12 novembre 2024 qui sanctionne le Danemark pour avoir procédé à l'expulsion d'un requérant en considérant que cette expulsion avait un impact trop fort sur la vie privée ou familiale de ce dernier, peu importe qu'il fût délinquant et alors au demeurant qu'il est pour sa part, parfaitement intégré en France ;
- le préfet de la C... n'a pas correctement évalué sa situation et se contente d'évoquer des éléments obsolètes sans les réactualiser ; en l'absence de toute nouvelle audition lors du renouvellement de la mesure d'assignation à résidence, sa situation n'a pas été actualisée pas davantage que les éléments de sa personnalité ;
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et n'a pas fait l'objet d'un examen de sa situation personnelle ;
- cet arrêté porte une atteinte manifeste et disproportionnée au regard des dispositions des articles 3 et 8 de la CEDH, et L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- à la date de la présente requête, il a été jugé et condamné par le tribunal correctionnel des Sables d'Olonne, le 16 juin 2022 ; il n'y a eu depuis aucune récidive de sorte que la menace à l'ordre public n'est plus d'actualité, ni établie à ce jour ;
- il n'existe aucune perspective raisonnable d'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire puisque le préfet de la C... ne prouve aucunement qu'il existe des vols réguliers à destination de la Côte d'ivoire ; le préfet ne produit pas de laisser passer consulaire ;
- le préfet de la C... ne justifie ni ne prouve qu'il entend se soustraire à la mesure d'éloignement de sorte que la directive retour dans son application stricte et restrictive ne trouve pas à s'appliquer ; l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024 le préfet de la C... conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que la demande de sursis à exécution du jugement est irrecevable et que la décision portant renouvellement de son assignation à résidence ne lui porte aucun préjudice difficilement réparable.
Vu :
- la requête n° 2403335 enregistrée le 28 novembre 2024 par laquelle M. B... a demandé l'annulation du jugement n° 2416819 du 26 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La clôture de l'audience publique a été fixée à l'issue de l'audience publique au 16 décembre 2024 à 11 h 00.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé le renouvellement de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B..., représenté par Me Louis Yarroudh-Fleurion demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2416819 du 26 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux délais dans lesquels la cour doit statuer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de sursis à exécution :
4. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Selon les termes de l'article R.811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. "
5. Il résulte de ces dispositions que le sursis à exécution d'une décision juridictionnelle ayant rejeté des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, ne peut être ordonné, sur leur fondement, que dans l'hypothèse où ce rejet a modifié la situation de droit ou de fait du demandeur.
6. Le jugement attaqué, qui rejette les conclusions de M. B... à fin d'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2024 du préfet de la C... renouvelant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, n'entraîne par lui-même aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu aux articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative.
7. Il suit de là que la requête de M. B... tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du 26 novembre 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes doit être rejetée. Il y lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative :
8. Cet article, qui prévoit la faculté, pour le juge des référés, de prévoir que son ordonnance sera exécutoire dès qu'elle serait rendue, n'est pas applicable à la présente ordonnance, qui est exécutoire de plein droit à compter de sa notification aux parties.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B... est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête à fin de sursis à exécution de M. B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la C....
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président-rapporteur
G. QUILLEVERELa greffière
H. DAOUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT03368