Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a déterminé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2406029 du 24 décembre 2024 le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, le préfet du Morbihan demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. D..., qui constitue une menace pour l'ordre public, sera libéré le 15 janvier 2025, ce qui justifie qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 24 décembre 2024 ;
- l'existence d'une vie commune avec Mme E... n'est pas démontrée ; il n'est pas justifié qu'il participe à l'entretien et l'éducation de son enfant ;
- l'intéressé ne démontre aucune intégration, ni même de volonté d'intégration, dans la société française ; aucune méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut être constatée ; si le tribunal a constaté une atteinte à ces stipulations, il a omis de se prononcer sur le caractère disproportionné de l'atteinte portée à la vie privée et familiale de l'intéressé et a ainsi méconnu la portée de son office ;
- le tribunal ne pouvait, sans vice de procédure et erreur de droit, se fonder sur des faits postérieurs à la décision critiquée tels qu'un dossier de demande de mariage déposé en mairie de Lanester et dont il a été fait état devant le premier juge dans un mémoire produit après la clôture de l'instruction et non communiqué ; il lui incombait soit de rouvrir l'instruction soit de ne pas se fonder sur les faits ainsi évoqués ;
- l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'a pas été violé compte tenu de l'absence de démonstration de contribution à l'entretien et l'éducation de son enfant ;
- aucune erreur d'appréciation n'a été commise s'agissant de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire compte tenu en particulier des faits de violence et menace de mort sur la personne de sa concubine et mère de son enfant.
Vu :
- la requête n° 2403640 par laquelle le préfet du Morbihan a demandé l'annulation du jugement n°2406029 du 24 décembre 2024 :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brisson ;
- les observations de M. A..., représentant le préfet du Morbihan, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience le 9 janvier 2025 à 14 h 20.
Par une note en délibéré enregistrée le 9 janvier 2025 à 14 h 23, Me Le Bourdais, indique se constituer au soutien des intérêts de M. D... et sollicite le renvoi de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant tunisien, né en 1995, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en juin 2018. Par un arrêté du 8 janvier 2023, le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour en France pendant deux ans. Par une décision du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête dirigée contre cet arrêté. Après s'être soustrait à l'exécution de cette décision, M. D... a été destinataire d'un nouvel arrêté, édicté le 27 septembre 2024, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire d'une durée de cinq ans. Le tribunal administratif de Rennes, aux termes d'un jugement
n° 2406029 du 24 décembre 2024 a annulé l'arrêté du 27 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de cinq ans.
2. Le moyen tiré par le préfet du Morbihan de l'absence d'atteinte disproportionnée au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le tribunal.
DECIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 24NT03640 il sera sursis à l'exécution du jugement n°2406029 du tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... D....
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT03641